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TRIBUNAL CANTONAL
762
PE15.005150-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221, 227, 228, 229, 237 et 393 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 30 octobre, 3 et 20
novembre 2015 par M.________ contre les ordonnances de refus de
libération de la détention provisoire du 20 octobre 2015, de prolongation
de la détention provisoire du 2 novembre 2015 et de détention pour des
motifs de sûreté du 17 novembre 2015 rendues par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE15.005150-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
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M.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et
violation de domicile notamment. Le prévenu a été appréhendé le 30 juin
b) Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations
à des peines pécuniaires avec sursis prononcées en 2014 par le Ministère
public du canton du Valais et le Ministère public cantonal Strada pour
appropriation illégitime, vol, violation de domicile, conduite sans permis et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
c) Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________, pour une
durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du 10 juillet 2015, puis par arrêt du Tribunal
fédéral du 19 août 2015, ce dernier ne retenant toutefois que le risque de
réitération.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire pour une période
d’un mois, soit jusqu’au 30 octobre 2015, au motif qu’une telle durée
paraissait suffisante pour que le Ministère public engage l’accusation
devant le Tribunal compétent.
B.a) Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte – statuant sur la demande de mise en liberté du
prévenu du 13 octobre 2015 et sur la requête du Ministère public du 14
octobre 2015 tendant au prononcé, en lieu et place de la détention
provisoire, de mesures de substitution en faveur du prévenu à forme d’une
obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence à la
cocaïne et d’entreprendre des démarches immédiates, concrètes et
soutenues en vue d’avoir un travail régulier – a rejeté la demande de
libération de la détention provisoire (I) et a dit que les frais de cette
ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II).
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3 -
b) Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la
détention provisoire de M., jusqu’à droit connu sur la demande de
prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le
26 octobre 2015.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du
prévenu au plus tard jusqu’au 16 novembre 2015 (I), a astreint le
Ministère public a engager l’accusation à son encontre devant le Tribunal
compétent (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
c) Le 11 novembre 2015, le Ministère public a engagé
l’accusation contre M. devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour appropriation illégitime, vol en
bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de
domicile, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur,
infraction et contravention à la LStup, défaut d’avis en cas de trouvaille,
vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis.
Outre des délits et contraventions à la LStup et à la LCR (Loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), il
est en substance reproché au prévenu d’avoir commis, le plus souvent de
concert avec d’autres individus déférés séparément, une multitude
d’infractions contre le patrimoine sur le territoire vaudois, dont de
nombreux vols par effraction entre 2013 et 2015.
d) Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de M.________ au plus tard jusqu’au 17 février 2016 (I) et a dit que les frais
de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).
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4 -
e) L’audience de jugement a été fixée au 10 février 2016.
C.Par acte du 30 octobre 2015, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du
20 octobre 2015 (P. 71).
Le 3 novembre 2015, le prévenu a transmis à la Cour de céans
copie de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2
novembre 2015, en requérant que ce document soit joint à la procédure
de recours pendante (P. 73). Par avis du 6 novembre 2015, le Président de
la Cour de céans lui a imparti un délai afin de motiver son recours,
conformément à l’art. 385 al. 2 CPP (P. 75).
Par courrier du 5 novembre 2015, le Ministère public a renoncé
à déposer des déterminations dans le cadre du recours contre
l’ordonnance du 20 octobre 2015 (P. 76).
Le 20 novembre 2015, M.________ a remis deux actes à la Cour
de céans, afin de recourir, d’une part, contre l’ordonnance de prolongation
de la détention provisoire du 2 novembre 2015 (P. 82), et, d’autre part,
contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 17
novembre 2015 (P. 83).
Dans ses trois recours, le prévenu a en substance conclu, avec
suite de frais et dépens, à titre principal, à sa libération immédiate et, à
titre subsidiaire, à la réforme des ordonnances attaquées, en ce sens que
sa libération immédiate soit ordonnée moyennant la mise en place de
mesures de substitution adéquates.
Il n’a pas été ordonné de nouveaux échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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5 -
1.Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre des
décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans des cas prévus par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), les trois recours déposés par M.________ sont recevables. Ceux-ci
concernant la même procédure et tendant à des conclusions identiques, ils
seront traités simultanément dans le présent arrêt.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé
à juste titre aux différentes décisions rendues préalablement au cours de
la procédure, en ce qui concerne les indices sérieux de culpabilité. En
effet, M.________ n’apporte aucun élément nouveau pertinent à ce sujet. Il
faut relever en premier lieu, comme cela ressort de son audition du 13
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octobre 2015, que le recourant a admis la quasi-totalité des faits. Pour le
reste, la Cour de céans se bornera à rappeler que des objets volés ont été
retrouvés à son domicile lors de la perquisition effectuée le 29 juin 2015 et
qu’on le voit, sur les images de vidéosurveillance, pénétrer dans les locaux
de l’entreprise [...], le jour du vol perpétré le 20 mai 2015, quand bien
même ce dernier cas est contesté. Compte tenu de ces éléments, il existe
des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier la mise en détention
provisoire puis pour des motifs de sûreté du recourant.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il
soutient en substance qu’il ne consommerait plus de stupéfiants, qu’il
aurait pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il souhaiterait se
réinsérer, en trouvant un travail, et voir son fils grandir.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2
et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
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20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves,
car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré
comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF
123 I 268 consid. 2e).
3.3En l’espèce, M.________ a des antécédents pour des infractions
similaires à celles pour lesquelles il est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel. En outre, la menace que les sursis octroyés lors de ses
condamnations de 2014 soient révoqués ne paraît pas avoir empêché la
réitération puisqu’il est renvoyé en jugement pour de nouvelles
infractions. Il faut relever aussi que le prévenu est fortement soupçonné
d’être impliqué au total dans plus de vingt cas qui concernent des délits
contre le patrimoine, lesquels ne doivent pas être minimisés mais
considérés comme graves, même si certains objets peuvent sembler de
faible importance. Ce qui importe, c’est également que les infractions qui
lui sont reprochées s’inscrivent dans la continuité, sur une période de près
de deux ans. Les projets de réinsertion qu’il allègue sont plutôt vagues, en
l’absence de toute démarche concrète. Par ailleurs, l’attestation par
laquelle ses parents font état de leur volonté de l’engager ne saurait
apporter des garanties suffisantes afin de prévenir toute récidive. De plus,
la perspective de la naissance de son enfant ne semble pas l’avoir
détourné de son activité délictueuse. Il est dès lors à craindre que le
recourant, remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions du
même genre. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des mesures de
contrainte s’est référé aux décisions qui ont préalablement été rendues
dans ce dossier, et notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août
M.________ présente toujours un risque de réitération qui
justifie son placement en détention provisoire puis pour des motifs de
sûreté.
4.
-
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4.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte aurait violé le principe de la proportionnalité, en retenant que
les mesures de substitution proposées par le Ministère public n’étaient pas
propres à prévenir le risque de réitération. Il expose qu’une assignation à
résidence assortie d’une surveillance électronique serait à même de
pallier ce risque. En outre, il allègue qu’il retrouverait rapidement un
emploi en cas de libération et qu’il serait d’accord de se soumettre à des
contrôle d’abstinence à la cocaïne auprès de la Fondation du Levant.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que le
Tribunal fédéral, dans l’arrêt du 19 août 2015, avait expressément indiqué
que l’assignation à résidence assortie d’une surveillance électronique ne
constituait pas une garantie suffisante que le recourant ne commettra pas
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de nouveaux délits. La situation n’ayant pas évolué à cet égard, il n’y a
pas lieu d’y revenir.
S’agissant des contrôles d’abstinence à la cocaïne, même si un
contact a été pris avec la Fondation du Levant, celle-ci a indiqué qu’un
suivi était possible, mais que l’institution ne pouvait en l’état s’engager
dans une prise en charge sans connaissance préalable du dossier ou sans
avoir pu évaluer la demande lors d’un entretien avec l’intéressé. Ainsi,
malgré l’interpellation par le prévenu de la fondation précitée, on ne sait
toujours pas, à ce stade, si un suivi sera possible. En outre, comme l’a
relevé le juge de la détention, M.________ a déjà effectué un séjour d’un
mois au sein de cet établissement par le passé, qui s’est soldé par un
échec. Au vu de ces éléments, on peut nourrir des doutes sur la réelle
volonté du prévenu de sortir de sa dépendance à la cocaïne. Cette mesure
de substitution ne semble, en tous les cas, pas en mesure de prévenir, à
elle seule, la commission de nouvelles infractions.
Enfin, en ce qui concerne la mesure de substitution tendant à
l’obligation pour M.________ d’entreprendre des démarches afin de trouver
un emploi régulier, il convient de relever qu’en l’état actuel des choses,
rien de concret n’a été entrepris par le recourant. Le prévenu s’est
simplement contenté de fournir au Tribunal des mesures de contrainte une
attestation établie par ses parents, vague et non datée, qui n’offre aucune
garantie. Pour le reste, il n’a toujours pas produit la moindre pièce
justificative en lien avec les emplois qu’il déclare pouvoir prendre en cas
de libération. Il se borne pour le surplus à reprocher aux autorités de ne
pas prendre contact avec son ancien employeur « BKG Coffrage » afin de
confirmer qu’un engagement aurait pu intervenir en juillet dernier. Or, rien
n’indique que le recourant pourrait être engagé par cette entreprise à sa
sortie de détention. Pour le reste, l’argumentation du Tribunal des
mesures de contrainte est pleinement convaincante. En effet, il ressort du
dossier que le prévenu ne paraît pas avoir une réelle volonté de chercher
du travail.
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Au vu de ces éléments, aucune mesure de substitution ne
présente des garanties suffisantes pour prévenir le risque retenu, de sorte
qu’une libération de la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie
pas.
4.4M.________ est détenu depuis le 30 juin 2015. Soupçonné
d’avoir participé à de nombreuses infractions contre le patrimoine, il est
renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour vol en bande et par métier et brigandage notamment.
L’audience de jugement est appointée le 10 février 2016. Ainsi, compte
tenu du nombre et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la
détention pour des motifs de sûreté demeure proportionnée au regard de
la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation
(art. 212 al. 3 CPP).
5.Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés,
doivent être rejetés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA par 86
fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de
contrainte les 20 octobre, 2 et 17 novembre 2015 sont
confirmées.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est
fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 1'166
fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur a. i. de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :