Rectification of legal-aid indemnity and costs order

CREP pe15-004629-703/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais16 de out. de 2017Granted

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court rectified its 11 September 2017 judgment in case PE15.004629-MYO. It held that no separate ruling on K.________’s legal-aid request was required because counsel had already been appointed by the prosecutor, but the dispositive part had mistakenly awarded K.________ a party indemnity instead of the fee due to his court-appointed lawyer. The court corrected the dispositive part, fixing counsel’s indemnity at CHF 583.20 and charging it, together with the appeal costs and A.________’s own defense costs, to A.________. The rectification was made without costs.

Sumário Omnilex

Art. 83 CPP; rectification of an incomplete or manifestly incorrect dispositive part. An authority may, on request or ex officio, clarify or amend a pronouncement whose operative part is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the reasons. Where the accused already benefits from court-appointed counsel, no separate formal ruling on legal aid is required for the appeal stage if the appointment continues until the end of the cantonal proceedings. An award mistakenly entered as party costs rather than as the fee of appointed counsel constitutes a manifest error that may be corrected; the rectified operative part replaces the erroneous cost allocation accordingly (consid. 3.2).

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 703 PE15.004629-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 octobre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 11 septembre 2017 dans la cause n° PE15.004629-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 11 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par K.________ contre l’ordonnance de suspension de cause du 19 juillet 2017 (I), a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (II), a fixé à 504 fr. l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________ (III), a alloué à K.________ une indemnité de 972 fr. pour la

  • 2 - procédure de recours, à la charge d’A.________ (IV), a dit que les frais d’arrêt, par 770 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 504 fr., étaient mis à la charge d’A. (V), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que la situation économique d’A.________ le permettrait (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII). 2.Par lettre du 12 octobre 2017 adressée à la Chambre des recours pénale, K.________, représenté par l’avocat Julien Gafner, a fait observer qu’il n’avait pas été formellement statué, dans l’arrêt du 11 septembre 2017, sur la demande d’assistance judiciaire contenue dans son recours contre l’ordonnance de suspension de cause du 19 juillet

3.1Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 3.2En l’espèce, le Ministère public a désigné l’avocat Julien Gafner en qualité de conseil juridique gratuit de K.. Cette nomination déploie ses effets jusqu’au terme de la procédure cantonale, si bien qu’il n’y avait pas lieu de statuer formellement sur la requête d’assistance judiciaire présentée dans le cadre de la procédure de recours (cf. CREP 16 août 2017/483 consid. 5). En revanche, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, ne pouvait pas être accordée à K. : c’est bien une indemnité due à son conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) qu’il convenait d’allouer à celui-ci, et non des dépens par 972 francs. Il s’agit là d’une erreur manifeste. Au vu de ce qui précède, et en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 24 avril 2017/272 ; CREP 25 janvier 2017/73), il convient de

  • 3 - rectifier l’arrêt concerné aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 540 fr. (trois heures à 180 fr.), plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20 (IV) et que les frais d’arrêt, par 770 fr., l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 504 fr., ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K., par 583 fr. 20, sont mis à la charge de A.________ (V). 4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : "IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 504 fr. (cinq cent quatre francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge d’A.________." II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour K.), -Me Loïc Parein, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population/Division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Palavras-chave

rectificationlegal aidcourt-appointed counselcost allocationcriminal procedureindemnitymanifest error

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the prior appellate judgment had to be rectified under Art. 83 CPP because its dispositive part was incomplete.

Decisão extraída

Yes. The dispositive part was incomplete and contained a manifest error regarding the indemnity for K.________'s court-appointed counsel.

Fundamentação extraída

Under Art. 83 CPP, a pronouncement that is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the reasons may be explained or corrected. Since K.________ already had court-appointed counsel through the prosecutor, no separate formal ruling on the legal-aid request was needed; however, the award had wrongly been entered as costs/debts to K.________ instead of as counsel's indemnity.

Questão jurídica principal

How the indemnity for K.________'s legal-aid counsel should be fixed and allocated.

Decisão extraída

The indemnity was fixed at CHF 583.20 and charged to A.________ as part of the appeal costs.

Fundamentação extraída

The correct amount was CHF 540 for three hours at CHF 180, plus CHF 43.20 VAT, totaling CHF 583.20; the earlier award of CHF 972 was erroneous.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.