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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004629-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 83 CPP
Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 11
septembre 2017 dans la cause n° PE15.004629-MYO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 11 septembre 2017, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par K.________
contre l’ordonnance de suspension de cause du 19 juillet 2017 (I), a
annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens
des considérants (II), a fixé à 504 fr. l’indemnité due au défenseur d’office
d’A.________ (III), a alloué à K.________ une indemnité de 972 fr. pour la
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procédure de recours, à la charge d’A.________ (IV), a dit que les frais
d’arrêt, par 770 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’A., par 504 fr., étaient mis à la charge d’A. (V), a dit que
le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait
exigible que pour autant que la situation économique d’A.________ le
permettrait (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).
2.Par lettre du 12 octobre 2017 adressée à la Chambre des
recours pénale, K.________, représenté par l’avocat Julien Gafner, a fait
observer qu’il n’avait pas été formellement statué, dans l’arrêt du 11
septembre 2017, sur la demande d’assistance judiciaire contenue dans
son recours contre l’ordonnance de suspension de cause du 19 juillet
3.1Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
3.2En l’espèce, le Ministère public a désigné l’avocat Julien Gafner
en qualité de conseil juridique gratuit de K.. Cette nomination
déploie ses effets jusqu’au terme de la procédure cantonale, si bien qu’il
n’y avait pas lieu de statuer formellement sur la requête d’assistance
judiciaire présentée dans le cadre de la procédure de recours (cf. CREP 16
août 2017/483 consid. 5).
En revanche, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, ne pouvait pas être accordée
à K. : c’est bien une indemnité due à son conseil juridique gratuit
(cf. art. 138 al. 1 CPP) qu’il convenait d’allouer à celui-ci, et non des
dépens par 972 francs. Il s’agit là d’une erreur manifeste.
Au vu de ce qui précède, et en application de l'art. 83 al. 1 CPP
(cf. CREP 24 avril 2017/272 ; CREP 25 janvier 2017/73), il convient de
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rectifier l’arrêt concerné aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à
540 fr. (trois heures à 180 fr.), plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20 (IV) et que les frais d’arrêt, par 770 fr., l’indemnité due au
défenseur d’office d’A., par 504 fr., ainsi que l’indemnité due au
conseil juridique gratuit de K., par 583 fr. 20, sont mis à la charge
de A.________ (V).
4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. L’arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié comme il suit
aux chiffres IV et V de son dispositif :
"IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs
et vingt centimes).
V.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 504 fr.
(cinq cent quatre francs), ainsi que l’indemnité due au conseil
juridique gratuit de K., par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge
d’A.________."
II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour K.),
-Me Loïc Parein, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population/Division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :