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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003337-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 116, 117 al. 3, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2016 par
B.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.003337-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.N.________ pour
pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.
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Il est en substance reproché à A.N.________ d’avoir fait
visionner à sa fille, C.N., née le [...] 2012, de la pornographie,
d’avoir été négligent avec elle lorsqu’il exerçait son droit de garde, la
mettant ainsi en danger, et d’avoir commis des attouchements sur les
parties génitales de celle-ci.
Le Service de protection de la jeunesse a dénoncé ces faits le
2 février 2015. B.N., mère d’C.N., a déposé plainte le 17
février 2015, sans préciser si elle le faisait en son nom ou au nom de sa
fille.
b) Par courrier du 8 avril 2015, l’avocate Miriam Mazou a
informé la procureure qu’elle était consultée par B.N. et a requis
d’être désignée en qualité de conseil juridique gratuit, en produisant une
procuration indiquant que B.N.________ lui donnait mandat en son nom
propre ainsi qu’au nom de sa fille mineure C.N..
Le 9 avril 2015, l’avocate Miriam Mazou a été désignée en
qualité de conseil juridique gratuit de B.N., laquelle a été
considérée comme partie plaignante.
c) Dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti,
B.N.________ a requis, le 18 décembre 2015, que la Dresse [...][...] soit
entendue pour expliciter le rapport médical qu’elle avait établi le 15
octobre précédent.
B.Par ordonnance du 6 janvier 2016, approuvée par le Procureur
général le 8 janvier suivant, la procureure a rejeté la réquisition de preuve
précitée et a ordonné le classement de la procédure dirigée contre
A.N.________ pour pornographie, violation du devoir d’assistance ou
d’éducation et désagrément causés par la confrontation à un acte d'ordre
sexuel, laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat.
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A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré qu’il
n’était pas exclu que le comportement hypersexué de l’enfant et la
déclaration qu’elle avait faite selon laquelle son père aurait été méchant
soient en lien avec les moments difficiles qu’elle avait vécus au travers de
la toxicomanie du prévenu ou des violences conjugales auxquelles elle
avait manifestement été confrontée. Il était en outre également possible
que ses difficultés comportementales fussent préexistantes aux abus
supposés, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être reliées de manière
catégorique avec un comportement d’A.N.. Constatant que les
versions des intéressés étaient irrémédiablement contradictoires, que les
parents étaient en conflit et qu’il n’y avait pas d’autres preuves
matérielles utiles pouvant être exploitées, la procureure a estimé qu’il
n’existait pas d’élément suffisant justifiant le renvoi d’A.N. en
jugement.
C.Par acte du 25 janvier 2016, B.N.________ a recouru, en son
nom et au nom de sa fille, auprès de la Cour de céans contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il
procède à la mesure d’instruction requise puis dresse l’acte d’accusation
contre A.N.. Subsidiairement, B.N. a conclu à l’annulation
de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
Par courrier du 29 janvier 2016, le Président de la Cour de
céans a indiqué à B.N.________ que son recours pourrait se révéler
irrecevable, faute pour elle de qualité pour recourir en tant que
représentante légale de sa fille, et lui a imparti un délai pour présenter
d’éventuelles observations à ce sujet.
Le 22 février 2016, dans le délai prolongé à cet effet,
B.N.________ a déposé des observations.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est
déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.1B.N.________ a déclaré recourir en son nom et au nom de sa
fille, C.N.. Interpellée par la Cour de céans, B.N. fait valoir
en substance qu’elle agit en tant que représentante légale de sa fille et
qu’elle l’a fait tout au long de la procédure sans que la procureure
réagisse ou attire son attention sur le risque d’un potentiel conflit
d’intérêts, conflit dont elle conteste au demeurant l’existence.
2.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique
individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV
256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF
117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art.
115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il
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convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le
titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11
ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).
En l’espèce, la recourante n’a manifestement pas la qualité de
lésée s’agissant des infractions qui auraient été commises au préjudice de
sa fille.
2.3 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la
victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des
mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116
al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.
Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie
civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire
valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et
italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »;
« se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre
notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante
comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le
droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que
confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse
valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement
dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il
fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette
exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé
ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au
pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF
139 IV 89 consid. 2.2).
En l’espèce, la fille de la recourante est une victime présumée
au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (s’agissant en tout cas d’une partie des
infractions reprochées), de sorte que la recourante est une proche selon
l’art. 116 al. 2 CPP. Par courrier du 8 avril 2015, celle-ci a indiqué qu’elle
faisait valoir à l’égard du prévenu des prétentions civiles dont le montant
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serait chiffré ultérieurement (P. 11/1). Aux termes de ses observations du
22 février 2016, elle a indiqué qu’elle souhaitait faire valoir des
prétentions civiles en tort moral et en réparation du dommage,
notamment les frais médicaux, à l’encontre du prévenu, tant pour elle-
même que pour sa fille. Elle n’avait pas « encore eu l’occasion » de chiffrer
sa prétention en tort moral et n’excluait pas de limiter celle-ci à 1 fr.
symbolique, précisant qu’elle ne souhaitait pas s’enrichir mais voir sa fille
reconnue comme une victime. Force est ainsi de constater que la
recourante n’a pas formé en son nom propre de prétentions civiles dont
les conditions d’octroi seraient susceptibles d’être réalisées. N’ayant pas
personnellement la qualité de partie plaignante, elle ne saurait fonder sa
qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’art. 116 al. 2 CPP.
2.4Il reste à déterminer si la recourante est habilitée à recourir en
qualité de représentante légale de sa fille C.N.. Tel semble être le
cas a priori, dès lors qu’il ressort du dossier qu’elle est titulaire de
l’autorité parentale, conjointement avec le père. L’art. 306 al. 3 CC prévoit
toutefois que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin
des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un
conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in :
Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd.,
Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690, et les réf. cit.). En d’autres termes,
une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une
partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à
représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite
contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter
das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT
1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d’un conflit d’intérêts,
le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un
curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18
décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit.).
En l’espèce, la recourante n’avait initialement pas déclaré
porter plainte au nom de sa fille. Son conseil juridique gratuit a
ultérieurement déclaré agir « au nom de B.N. et de sa fille mineure
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C.N., toutes deux parties plaignantes, demanderesses au civil et
au pénal » (P. 24). Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que la recourante
et son époux sont en conflit et sont séparés depuis juin 2014, le droit de
garde ayant été confié à la recourante et le droit de visite du père
s’exerçant au Point rencontre selon prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 1
er
septembre 2014 (P. 33/2/2). Dans ces
circonstances, la recourante pourrait avoir un intérêt, pour obtenir par
exemple la suppression du droit de visite du père ou l’autorité parentale
exclusive dans le cadre d’une future procédure de divorce, à obtenir la
condamnation pénale du père de l’enfant. Force est dès lors de constater,
dans ces conditions, l’existence d’un conflit d’intérêts, à tout le moins
abstrait, qui entraîne de plein droit la fin des pouvoirs de représentation
de la mère à l’égard de sa fille. Peu importe que la procureure n’ait pas
entrepris des mesures pour désigner un curateur à l’enfant en cours de
procédure. De même, le principe de la bonne foi invoqué par la recourante
ne saurait obliger la Cour de céans à considérer comme représentant
quelqu’un qui ne peut l’être ex lege au sens de l’art. 306 al. 3 CC. Partant,
la recourante n’a désormais plus le pouvoir de représenter son enfant
dans le cadre de la présente procédure ni, par conséquent, de déposer un
recours en son nom (CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.4 ; CREP 14
septembre 2015/600 consid. 2.4).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
B.N. bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais de
la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt,
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 880 fr., plus la TVA
par 70 fr. 40, soit un total de 950 fr. 40 – ne peuvent être mis à la charge
de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
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La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.N.________
est fixée à 950 fr. 40 (neuf cent cinquante francs et quarante
centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
B.N., par 950 fr. 40 (neuf cent cinquante francs et
quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
IV. B.N. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre
III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Miriam Mazou, avocate (pour B.N.),
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour A.N.),
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9 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :