Appeal inadmissible for non-compliance with language and motivation rules

CREP pe15-003303-132/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais14 de abr. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that X.________’s appeal against the prefect’s order taking note of the withdrawal of opposition was inadmissible. After being given a deadline to file a reasoned appeal in French, he submitted another German-language fax and did not cure the defects. The court applied the cantonal French-language requirement and the motivation rules of the CPP. It also ordered X.________ to pay the CHF 360 appellate fee.

Sumário Omnilex

Art. 67 CPP, Art. 385 al. 1-2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP; language of appeal submissions and consequence of defective motivation. In cantonal criminal proceedings, party submissions must be filed in the language of the cantonal procedure; if a filing is submitted in another language, the appellant must be invited to rectify the defect within a short deadline, failing which the authority will not enter into the matter. Where the appeal remains unreasoned or is not translated into the procedural language after the cure period, inadmissibility follows (consid. 1.3). Costs are borne by the losing appellant under Art. 428 al. 1 CPP (consid. 2).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 132 RPE/01/14/0001655 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 avril 2015


Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Addor


Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2015 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/14/0001655, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Préfet du district Riviera –Pays-d’Enhaut a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 60 fr. (I et II) et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (III).

  • 2 - Par ordonnance du 4 décembre 2014, le préfet a ordonné la conversion de l’amende de 60 fr. en un jour de peine privative de liberté de substitution (I) et a mis les frais, par 80 fr., à la charge de X.________ (II). Le prévenu a fait oppostion à cette ordonnance. Par ordonnance du 19 janvier 2015, le préfet, constatant que le prévenu avait fait défaut sans excuse à l’audience du 15 janvier 2015, a pris acte du retrait de l’opposition et a déclaré définitive et exécutoire l’ordonnance du 4 décembre 2014. B.Le 30 janvier 2015, X.________ a adressé par télécopie à la Préfecture du district Riviera – Pays-d’Enhaut un écrit intégralement rédigé en allemand, que cette autorité a considéré comme une opposition et qu’elle a transmis à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. C.Estimant que la volonté de recourir ne ressortait pas clairement de cet écrit, que celui-ci n’était pas rédigé dans la langue de la procédure (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 16 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) et qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation légales (art. 385 al. 1 CPP), le Président de la Chambre des recours pénale, par lettre du 4 février 2015, a imparti à X.________ un délai au 16 février 2015 pour déposer un acte rédigé en français et suffisamment motivé, à défaut de quoi l’acte de recours serait déclaré irrecevable. Le recourant a répondu à cet avis le 16 février 2015 par une télécopie rédigée entièrement en allemand. E n d r o i t :
  • 3 - 1.1Une ordonnance du préfet prenant acte du retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 19 janvier 2015/39, et les références citées). 1.2Dans la mesure où la procédure porte exclusivement sur une contravention, le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. a CPP ; Juge unique CREP 3 mars 2015/156). 1.3Devant le Tribunal fédéral, la procédure est conduite dans l’une des langues officielles de la Confédération (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle- ci peut être adoptée (art. 54 al. 1 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Cette dernière possibilité n’est toutefois pas offerte à l’échelle des cantons, où le principe de la territorialité des langues, consacré à l’art. 70 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour conséquences que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 128 V 34 c. 2a/bb, et les références citées). Dans le domaine de la procédure pénale, l'art. 67 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).

  • 4 - Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 1.3En l'espèce, X.________ n’a pas, dans le délai imparti, motivé en langue française son acte du 30 janvier 2015. Celui-ci ne satisfait dès lors pas aux exigences prévues aux art. 67 et 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP et de la jurisprudence citée (cf. 1.2 supra). 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

inadmissibilityappeal admissibilitylanguage of proceedingsmotivation requirementsubstitute imprisonmenttraffic offensecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the prefect's withdrawal-of-opposition order was admissible despite being filed in German and lacking sufficient reasoning in French.

Decisão extraída

No. The appellant did not cure the defects within the additional deadline, so the appeal had to be declared inadmissible.

Fundamentação extraída

Cantonal criminal proceedings in Vaud must be conducted in French. Party submissions must therefore be filed in the cantonal procedural language; otherwise a translation or compliant filing must be provided within the set deadline. Because the appellant did not submit a sufficiently reasoned French appeal, the requirements of Arts. 67 and 385 CPP were not met.

Questão jurídica principal

Who must bear the appeal costs?

Decisão extraída

The appellant must bear the CHF 360 appellate fee because he failed in the appeal.

Fundamentação extraída

Costs follow the losing party under Art. 428 para. 1 CPP; the only appeal cost was the appellate fee.

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