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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003088-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 267 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2015 par B.________
contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 13 mai 2015
par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.003088-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Les 5 et 9 décembre 2014, [...] et P., celui-là étant l’un
des administrateurs de celle-ci, ont chacun déposé plainte pénale auprès
de l’autorité fribourgeoise compétente contre les trois associés gérants de
B., société sise à [...], à savoir [...], [...] et [...]. Ils leur faisaient
grief de diverses infractions contre le patrimoine (cf. pièces non
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numérotées sous P. 10, fichet intercalaire 2). Les plaintes, de teneur
quasiment identiques, étaient assorties d’une requête de blocage d’un
montant de 150'000 fr. qui aurait été versé par la plaignante à B.________
le 17 novembre 2014 sur un compte ouvert auprès de la Banque [...] au
nom de cette société (ibid.).
Le 11 décembre 2014, le Ministère public du canton de
Fribourg a ordonné à la banque concernée le blocage immédiat de la
somme de 150'000 fr. (P. 10, fichet intercalaire 5).
Les autorités pénales vaudoises se sont reconnues
compétentes le 4 février 2015 au terme d’une procédure de fixation de for
intercantonal ouverte par les autorités fribourgeoises conformément à
l’art. 39 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0). L’instruction a été confiée au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte.
Par courrier du 14 avril 2015, B., agissant par son
mandataire, a demandé la levée immédiate du blocage du montant de
150’000 fr., ainsi que l’accès au dossier (P. 13).
Le Procureur a rejeté les deux requêtes le 27 avril 2015 (P.
14).
Le 8 mai 2015, le même mandataire, agissant cette fois
apparemment aussi au nom des trois prévenus, a derechef requis le levée
du blocage du compte, selon lui afin d’éviter la faillite de la société (P. 16).
Par ordonnance du 13 mai 2015, le Procureur a rejeté la
demande de levée du séquestre (P. 24).
B.Par acte du 26 mai 2015, B. a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement
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de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision levant le séquestre
ordonné le 11 décembre 2014, d’une part, et autorisant la recourante à
consulter le dossier, d’autre part.
Pendente lite, soit le 30 juin 2015, P.________ et [...] ont
complété les plaintes pénales déposées les 5 et 9 décembre 2014 et les
ont étendues à des faits connexes, qui seraient pour partie survenus dans
l’intervalle (P. 31 [36/1 à l’identique] et 32, avec pièces en annexes sous
P. 33).
Invitée à se déterminer, P.________ a, par mémoire du 2 juillet
2015, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Egalement invité à se déterminer, l’intimé [...] n’a pas
procédé.
Les pièces 31, 32 et 33 ont été communiquées à la recourante
qui s’est déterminée à leur sujet par acte du 7 août 2015.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de
levée de séquestre, rendue par le ministère public dans le cadre de la
procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 février 2015/109
c. 1; CREP 19 janvier 2011/5). Ce recours s’exerce dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente, par la partie dont le patrimoine est grevé du
séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous
réserve des conclusions en annulation déduites d’une violation du droit
d’être entendu et de celles portant sur le droit d’accès au dossier (cf. c.
2.1 et 2.2 ci-dessous).
2.1La recourante semble tout d’abord se plaindre de ce que
l’ordonnance de séquestre initiale ne serait pas motivée et qu’elle ne lui
aurait été notifiée que par courrier du 21 mai 2015; elle y voit une
violation de son droit d’être entendue et paraît en conclure qu’il
conviendrait de rendre une nouvelle ordonnance pour « corriger ce vice de
forme » (recours, p. 5).
Il est vrai que l’ordonnance du 11 décembre 2014 n’est pas
motivée. Il et vrai aussi qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’ordre de
blocage bancaire ait été communiqué à la recourante avant le 21 mai
2015 (P. 20). Le représentant de la recourante avait toutefois
connaissance de ce séquestre depuis le 14 avril 2015 à tout le moins (P.
13). Il devait dès lors, en vertu du principe de la bonne foi, se renseigner
quant à l’existence et au contenu de l’ordonnance, sous peine de se voir
opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF
139 IV 228 c. 1.3 et les réf. citées). La recourante ne peut donc plus, dans
le cadre d’un recours déposé le 26 mai 2015 seulement, remettre en
cause l’ordonnance de séquestre initiale, fût-elle insuffisamment motivée
au regard des exigences de l’art. 263 al. 2 CPP. Le moyen déduit d’une
violation du droit d’être entendu est donc irrecevable.
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2.2La recourante conclut également à être autorisée à consulter
le dossier. Cette demande a été rejetée par le Procureur par ordonnance
du 27 avril 2014 déjà (P. 14 précitée). Le recours est donc, sur ce point,
irrecevable pour cause de tardiveté.
2.3La recourante conteste ensuite le refus du procureur de lever
le séquestre ordonné par les autorités fribourgeoises.
2.3.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Comme cela ressort de la lettre de l’art. 263 al. 1 CPP, le
séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance. Tant que
l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c.
2.1; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2; CREP 13 août 2014/551).
Cependant, le degré de probabilité exigé variera selon
l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se
renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité
adéquate entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être
considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du
séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du
22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263
CPP et les références citées; CREP 1
er
octobre 2014/539).
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L’art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre
disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les
objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2.3.2En l’espèce, les plaignants, s’agissant en particulier de
l’intimée, se disent victimes, entre autres infractions, d’une escroquerie et
d’une tentative d’abus de confiance. Ils affirment avoir versé à la
recourante la somme de 150'000 fr. sur la base d’un « contrat de
collaboration » signé le 15 octobre 2014. La signature de ce contrat
n’aurait eu lieu qu’en raison de la participation d’un tiers au projet
échafaudé par les parties. Le tiers en question, à savoir un nommé [...],
aurait toutefois été licencié par la recourante peu après le versement des
150'000 francs. En tout état de cause, cet acompte aurait, toujours selon
les plaignants, dû être reversé à une société tierce, dont la raison sociale
serait [...].
Or, le « contrat de collaboration » du 15 octobre 2014, sur
lequel l’intimée fonde ses griefs à l’encontre des prévenus, ne prévoyait
pas le versement d’un acompte en faveur de la recourante, ni même de
tout montant à quelque titre que ce soit. A fortiori, l’accord ne prévoyait
pas le transfert à une société tierce d’un éventuel acompte encaissé par la
recourante en qualité d’intermédiaire. Le montant de 150'000 fr. versé à
la recourante a par ailleurs été débité du compte personnel du plaignant
avec la mention « acompte n° 1 sur achat machine » (déclaration de débit
bancaire du 14 décembre 2014 précitée). Cette mention paraît exclure
aussi bien toute référence au contrat du 15 octobre 2014 qu’une
prétendue qualité d’intermédiaire de la bénéficiaire du versement.
Partant, on ne saurait admettre l’existence d’un lien entre le versement de
cet acompte de 150'000 fr. et le « contrat de collaboration » passé entre
parties, pas plus qu’avec d’éventuelles manœuvres dolosives qui auraient
conduit à la signature de cet accord.
On doit donc considérer que les plaignants n’ont, même à ce
stade de la procédure, produit aucune pièce susceptible d’étayer
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l’existence de soupçons de commission d’une infraction et, partant, de
justifier le maintien du séquestre.
2.4Les conditions du maintien du séquestre n’apparaissant plus
réunies, il y a lieu de lever la mesure conformément à l’art. 267 al. 1 CPP.
- En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance de refus de levée de séquestre du 13 mai
2015 réformée en ce sens que le séquestre est levé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui ont procédé, dans la
mesure où elles obtiennent gain de cause, respectivement succombent
(art. 428 al. 1 CPP). A cet égard, la recourante succombe sur ses
conclusions en annulation pour violation du droit d’être entendu ainsi que
sur celles portant sur le droit d’accès au dossier, déclarées irrecevables,
tout comme l’intimée succombe dans la mesure où elle a conclu au
maintien du séquestre, tenant toujours ses conditions pour remplies lors
de la présente procédure. Ce qui précède commande de mettre les frais
pour les deux tiers à la charge de la recourante et pour un tiers à la
charge de l’intimée.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, cette
dernière aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses
prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2
CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
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II.L’ordonnance de refus de levée de séquestre du 13 mai
2015 est réformée en ce sens que le séquestre ordonné le
11 décembre 2014 est levé.
III.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis pour les deux tiers, soit par 513 fr. 35 (cinq cent
treize francs et trente-cinq centimes), à la charge de la
recourante B.________ et pour un tiers, soit par 256 fr. 65
(deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes),
à la charge de l’intimée P.________.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frédéric Hainard, avocat (pour B.),
-M. Stefano Fabbro, avocat (pour P.),
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :