Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe15-001787-229/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais2 de abr. de 2015Inadmissible

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Resumo Omnilex

D.________ appealed against a non-entry order issued by the Lausanne public prosecutor. The appellate court had ordered him to deposit CHF 550 as security for costs by 23 March 2015, warning that failure to do so would bar review. He neither paid nor sought an extension or reinstatement of the deadline. The Chamber of Criminal Appeals therefore found the appeal inadmissible and left the CHF 220 appeal fee to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in appeal proceedings and inadmissibility for non-payment. The appellate authority may require the complainant to provide security within a fixed time to cover possible costs and compensation (al. 1). If the security is not furnished in due time, the court must not enter into the appeal (al. 2). Security is timely if handed to the appellate authority, paid to the Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account at the latest on the final day of the deadline. Where the appeal is inadmissible solely because of failure to provide security, the procedural fee may be left to the State under the applicable cost rules (consid. 1-3).

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE15.001787-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2015 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001787-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 24 février 2015, D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 2 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • D.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be dismissed as inadmissible for failure to provide security under Art. 383 CPP.

Decisão extraída

Because the required security was not paid within the time limit, and no extension or reinstatement was requested, the court could not enter into the appeal.

Fundamentação extraída

Art. 383 CPP allows the appellate court to require security for costs and indemnities; if security is not provided in time, the appeal is inadmissible.

Questão jurídica principal

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Fundamentação extraída

Since the appeal was inadmissible and the procedural fee was the only cost, the court placed it on the State under the applicable fee and cost provisions.

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