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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.01715-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2015 par
Y.________ contre l’ordonnance refusant sa libération et ordonnant la
prolongation de la détention provisoire rendue le 14 avril 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.01715-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Y.________ est prévenue de tentative d’extorsion et de
chantage ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. En
substance, il est reproché à la prénommée d’avoir participé, en compagnie
de P.________ et R., à une tentative d’extorsion d’une importante
somme d’argent à T.. En particulier, Y.________ aurait filmé une
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relation sexuelle entre T.________ et B., ex-compagne d’R.,
dans une voiture sur le retour d’une soirée en discothèque. Le 26 janvier
2015, elle aurait attiré T.________ dans un appartement de [...] où
P.________ et R.________ l’auraient agressé et menacé avec un revolver
chargé en lui demandant 100'000 euros afin qu’ils ne transmettent pas à
des tiers la vidéo de la relation sexuelle filmée par Y.. Pour le
surplus, Y. séjourne illégalement en Suisse.
b) Y.________ a été appréhendée le 27 janvier 2015 à 17h15.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte
a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 27 avril 2015, en raison des risques de fuite et de collusion.
B.Par courrier de son défenseur du 27 mars 2015, Y.________ a
requis sa libération immédiate. A l’appui de sa demande, elle a soutenu
qu’il n’existait pas de soupçons suffisants permettant de l’incriminer et
que les risques de collusion et de fuite n’étaient pas réalisés.
Le 1
er
avril 2015, le Ministère public, n’ayant pas donné une
suite favorable à cette requête, l’a transmise au Tribunal des mesures des
contrainte en y joignant une prise de position et a requis, par la même
occasion, la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle
durée de trois mois.
Dans ses déterminations du 9 avril 2015, Y.________ a conclu à
sa libération immédiate et, subsidiairement, au rejet de la demande de
prolongation de la détention provisoire du 1
er
avril 2015.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée le 27 mars 2015 par Y.________ (I), a ordonné, en raison des risque
de collusion et de fuite, la prolongation de la détention provisoire de cette
dernière pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 juillet 2015 (II), et
a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
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C.Par acte de son défenseur du 23 avril 2015, Y.________ a
interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme
en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et que la
prolongation de la détention requise par le Ministère public soit refusée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2En premier lieu, la recourante conteste l’existence de
soupçons suffisants.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 c. 2.2).
En l’espèce, en l’état actuel de l’instruction, les déclarations
des plaignants sont globalement concordantes et les lésions constatées
par le CURML sur T.________ et B.________ quelques jours après les faits
apparaissent compatibles avec leur version des faits (P. 41 et 42). Au
surplus, il ressort du rapport d’investigation de la police du 1
er
avril 2015
(P. 13) que le frère d’R.________ – qui est actuellement en détention au
Monténégro – lui aurait reproché, lors d’une conversation téléphonique,
d’avoir voulu aller trop vite et d’avoir exigé l’argent trop rapidement de
T..
S’agissant de l’implication de la recourante, on relèvera
qu’après l’avoir nié devant le Procureur (PV aud. d’Y. du 28 janvier
2015, lignes 80 ss), la recourante a finalement admis avoir filmé les ébats
de T.________ et B.________ dans la voiture qui les ramenait d’une
discothèque à Neuchâtel dans la nuit du 24 au 25 janvier 2015 (PV aud.
d’Y.________ du 27 février 2015, p. 3). C’est cette vidéo qui aurait ensuite
servi à P.________ et R.________ comme moyen d’extorsion et de chantage
sur T.________ le matin du 26 janvier 2015 dans l’appartement de la tante
de la recourante à [...]. Par ailleurs, c’est la recourante qui a convié
T., B. et [...] à venir chez sa tante le matin du 26 janvier
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2015 (PV audition de [...] du 26 janvier 2015, p. 3 ; PV audition-plainte de
T.________ du 26 janvier 2015, p. 3) et qui a ensuite – de son propre aveu –
prévenu P.________ et R.________ de la présence de T.________ et B.________
quelques minutes avant que ceux-ci n’arrivent pour commettre leur méfait
(PV aud. 3 d’Y.________ du 27 février 2015, p. 3). A cet égard, la recourante
a admis qu’il y avait à tout le moins eu une bagarre entre les
protagonistes (PV aud. 3 d’Y.________ du 27 février 2015, p. 3), même si
elle conteste que quiconque ait réclamé de l’argent à T.. Il ressort
encore des rapports d’investigation de la Police cantonale des 29 janvier
et 1
er
avril 2015 qu’R. aurait expressément demandé à la
prévenue une preuve formelle de la relation entre T.________ et B.________
et qu’il l’aurait fait venir en Suisse dans ce but (rapport de police du 1
er
avril 2015, pp. 15-16). Y.________ a indiqué avoir spontanément montré la
vidéo à R.________ le lendemain de la soirée en discothèque et la veille de
l’altercation intervenue dans l’appartement de [...] (PV aud. 2 d’Y.________
du 27 février 2015), précisant que celui-ci aurait très mal réagi. Or on ne
s’explique pas, à ce stade, pour quelle raison elle aurait convié R.________
à la rejoindre dans l’appartement de sa tante le matin du 26 janvier 2015,
alors qu’elle se trouvait en présence de l’ex-compagne de celui-ci et
qu’elle connaissait la situation conflictuelle entre R., T. et
B.. On ne s’explique pas non plus pour quelle raison la recourante
aurait invité chez sa tante B., alors qu’elle lui reproche de lui avoir
volé de nombreux objets à son domicile au Kosovo durant un séjour de
quatre jours chez elle (PV aud. 3 d’Y.________ du 27 février 2015).
Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de l’instruction,
des soupçons suffisants qu’une infraction a été commise et que la
recourante a joué un rôle central dans celle-ci, notamment en fournissant
la vidéo des ébats sexuels du couple et en réunissant tout le monde dans
l’appartement de sa tante.
2.3La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite propre
à justifier son maintien en détention provisoire.
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Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
En l’espèce, la recourante, ressortissante du Kosovo, n’a aucun
titre de séjour, ni aucune attache avec la Suisse, hormis sa tante et un
cousin qui sont domiciliés à [...]. En l’absence de tout lien solide avec la
Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’elle encourrait en
cas de condamnation, qu’elle ne cherche à se soustraire aux poursuites
engagées contre elle en disparaissant dans la clandestinité. Par
conséquent, le risque de fuite est concret.
2.4La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de
fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du
risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et
contesté par la recourante (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Néanmoins, celui-ci apparaît également réalisé, dès lors que l’instruction
devra se poursuivre notamment par des auditions de confrontation et
qu’au vu des contestations et contradictions existant entre les
déclarations des différents protagonistes, il existe un risque réel que la
recourante ne chercher à influencer les déclarations des autres parties.
3La recourante invoque une violation du principe de la
proportionnalité au regard de la durée de la détention subie.
La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que
la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
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de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le
fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c.
3.4.2).
En l’espèce, comme on l’a vu, il existe des soupçons suffisants
s’agissant de l’implication de la recourante dans les faits qui se sont
déroulés dans l’appartement de sa tante le 26 janvier 2015. Contrairement
à ce qu’elle soutient, elle ne s’expose donc pas uniquement à une peine
en raison du séjour illégal. Au vu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, la durée de la détention – soit six mois au terme de la
prolongation contestée – est encore inférieure à celle de la peine privative
de liberté à laquelle elle s’expose concrètement en cas de condamnation,
étant rappelé que le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant. Enfin, on ne peut pas
reprocher au Procureur de ne pas avancer dans son enquête, celle-ci étant
relativement complexe au vu des nombreuses conversations
téléphoniques et messages (plusieurs milliers de pages selon le rapport
d’investigation du 1
er
avril 2015) qu’il convient de traduire avant de
pouvoir les exploiter.
4.La recourante requiert des mesures de substitution à la
détention provisoire, indiquant qu’elle serait prête à se conformer à toute
décision des autorités suisses la concernant.
En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
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un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.).
Au vu des considérants qui précèdent et comme l’a à juste
titre relevé le premier juge, aucune mesure de substitution – que ce soit
sous la forme du dépôt des pièces d’identité de la prévenue, d’une
obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou sous
toute autre forme – ne serait suffisante afin de prévenir efficacement le
risque de fuite que présente la recourante au regard de la situation
précaire qui est la sienne, de la facilité évidente de quitter notre pays
même en l’absence de papiers d’identité et de la peine encourue.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 14 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50
fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 avril 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________ est fixée
à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d’Y.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’Y.________
se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :