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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001597-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2015 par R.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
1
er
mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.001597-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 2014, une instruction pénale a été ouverte contre
R.________ pour pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes.
Cette enquête a d'abord été menée par les autorités de poursuite pénale
argoviennes, avant d'être reprise par le Ministère public de
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l'arrondissement de Lausanne, à la suite d'un arrêt rendu le 22 janvier
2015 par le Tribunal pénal fédéral.
Il est reproché au prévenu d'avoir recherché, téléchargé et
sauvegardé sur Internet des fichiers à caractère pédopornographique ainsi
que d'avoir diffusé à plusieurs reprises de tels fichiers par le biais de
logiciels de partage. Les données retrouvées sur le matériel informatique
du prévenu comportent 572 vidéos, dont une vidéo de pornographie
pédophile et zoophile, ainsi que 1412 photos pédopornographiques.
Lors d'une audition par le Procureur de l'arrondissement de
Zofingen Kulm, R.________ a au demeurant admis avoir porté atteinte à
l'intégrité sexuelle d'un enfant de 10-12 ans en Roumanie (cf. P. 27, ch. 4
ss) et avoir mis des photos de cet enfant prises à cette occasion à
disposition de tiers. Enfin, lors d'une fouille, un coup de poing américain a
été retrouvé dans ses affaires.
b) Par ordonnance du 6 février 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
R.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 7 mai 2015. Cette
ordonnance faisait suite aux ordonnances de mise en détention provisoire
et de prolongation de cette détention rendues les 11 juillet 2014 et 6
octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton
d'Argovie.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée le 23 février 2015 par R.________.
Par arrêt du 18 mars 2015, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre
l’ordonnance du 2 mars 2015. Cet arrêt a été confirmé par la Ire Cour de
droit public du Tribunal fédéral par arrêt du 11 mai 2015 (TF
1B_144/2015).
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3 -
B.Par ordonnance du 1
er
mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 août
C.Par acte du 13 mai 2015, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du
respect de mesures de substitution.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette
question dans son arrêt du 18 mars 2015 et s’y réfère dès lors, en
l’absence d’éléments nouveaux, pour admettre l’existence d’une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du
recourant, que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.
3.1Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
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dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5), en particulier
s’agissant d’infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et
3.7).
En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité
aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 18 mars 2015,
qui conservent leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des
exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c. 1.3;
CREP 23 octobre 2012/634). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé ce
risque dans son arrêt du 11 mai 2015, évoquant notamment le risque de
récidive élevé retenu dans l’expertise psychiatrique du 8 décembre 2014.
En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de
récidive doit toujours être considéré comme majeur.
3.2Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
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contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
En l’espèce, la Cour de céans se réfère à nouveau aux
considérants de son arrêt du 18 mars 2015 pour retenir un risque concret
de fuite. Ce risque a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
11 mai 2015. Il a en particulier relevé l’argumentation insuffisante
soulevée par le recourant face à l’intensité du risque de fuite existant.
Dans ces conditions, le risque de fuite est manifestement
réalisé.
4.Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure
de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En
particulier le dépôt des documents d’identité, l’engagement de se
présenter deux fois par semaine à la Police cantonale vaudoise ainsi que
l’engagement de débuter une thérapie ambulatoire à sa libération ne sont
pas de nature à parer efficacement aux risques de récidive et de fuite. En
outre, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le recourant ne démontre pas
disposer d’un travail à sa sortie de prison, exigence requise par l’expert,
en sus d’un traitement psychothérapeutique, pour diminuer le risque de
récidive. Le maintien de R.________ en détention provisoire est ainsi
justifié.
5.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être jugé
dans un délai raisonnable.
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7 -
Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du
30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de
la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi
qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.).
En l’espèce, il n’y a, contrairement à ce que prétend le
recourant, aucune violation du principe de la célérité. En effet, dès le
moment où le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a repris
l’instruction du dossier argovien, après plus de six mois d’instruction, soit
à fin janvier 2015, il a procédé à divers actes d’instruction. Le recourant se
borne à contester la durée de la procédure sans établir l'existence de
longues périodes d'inactivité fautive des autorités de poursuite pénale. Or
l’instruction se poursuit et, en l’état, on ne saurait considérer, à l’instar du
Tribunal fédéral, qu’il y a un retard injustifié dans l’avancement de la
procédure.
5.2Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
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être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, R.________ est détenu depuis le 8 juillet 2014, soit
depuis plus de dix mois. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent
contre lui, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une
durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à
ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
mai 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
R., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Blanc, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :