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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001523-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Art. 104 al. 1 let. b, 110 al. 4, 382 al. 1, 395 let. b et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2015
respectivement par X.________ et par V.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 2 avril 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.001523-OJO, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 janvier 2015, une instruction pénale a été ouverte
devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre
X., né le [...] 1957, pour lésions corporelles simples qualifiées et
contrainte. Il était reproché au prénommé d’avoir frappé, à plusieurs
reprises, sa mère V., née le [...] 1930, à leur domicile à [...], lui
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causant des hématomes. En particulier, le 15 janvier 2015, X.________
aurait donné un coup sur le bras gauche de sa mère, qui voulait aller
porter plainte contre lui au poste de gendarmerie, lui causant un
hématome. Il l’aurait ensuite traînée au domicile où elle n’aurait plus
bougé.
Les parties ont été auditionnées par le Procureur le 19 février
- V., entendue en qualité de témoin, a exposé que son fils
était gentil et qu’il avait un cœur d’or, mais qu’il était nerveux, qu’il
s’énervait parfois, se disputant avec elle. Elle a déclaré qu’il arrivait à ce
dernier de la pousser, mais qu’on ne pouvait affirmer qu’il la frappait,
ajoutant en outre n’avoir jamais été blessée par le prévenu. Enfin,
V. a indiqué qu’elle renonçait à déposer une plainte pénale contre
X.________ (cf. PV aud. 1). Quant au prévenu, celui-ci a reconnu qu’il lui
arrivait de se disputer quelques fois avec sa mère. Il a alors été exhorté
par le Procureur à ne plus la bousculer à l’avenir (cf. PV aud. 2).
B.Par ordonnance du 2 avril 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées
et contrainte (I) et a mis les frais de la procédure, par 1'000 fr., à la charge
du prénommé (II).
C.Par acte du 17 avril 2015, X.________ et V.________ ont tous
deux recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance en tant qu’elle mettait les frais de la procédure à la charge du
prévenu libéré. Le recours a été signé par V., mais non par
X..
Considérant que l’acte du 17 avril 2015 de X.________ ne
satisfaisait pas aux exigences des art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la
procédure a, par courrier recommandé du 22 avril 2015, imparti au
prénommé un délai au 4 mai 2015 pour le corriger et le retourner, à
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défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (cf. art.
110 al. 4 CPP).
Le 27 avril 2015, V.________ a déposé à la réception du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’acte de recours du
17 avril 2015, lequel ne comportait toujours pas la signature de X.________.
Par courrier du même jour, le Ministère public a transmis l’acte
précité à la Chambre des recours pénale (cf. art. 91 al. 4 CPP).
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243 ; CREP 2 avril 2015/139), dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Lorsque la procédure porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000
fr., ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où les recourants
contestent la mise à la charge de X.________ des frais de procédure, par
1'000 fr., lesquels constituent une conséquence économique accessoire
d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ;
Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), le recours relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395
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al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP ; cf. entre autres CREP 7 janvier
2014/7).
1.3Le recours doit en particulier être motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Comme toute requête écrite, il doit être signé (art. 110 al. 1 CPP). A
défaut, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant
pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas
entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP).
1.4Enfin, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
La partie recourante n’est cependant au bénéfice d’un intérêt
juridiquement protégé que si elle est directement atteinte, c’est-à-dire
lésée, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’elle soit
atteinte dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich
2014, n. 7 ad art. 382 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Elle
doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a
pour but de protéger ses intérêts et qu’elle peut par conséquent en
déduire un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire
du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.3 ad art. 382 CPP). L’intérêt
doit donc être personnel (CREP 4 février 2015/94 c. 1.2 ; CREP 4 décembre
2014/872 ; CREP 15 septembre 2014/679 c. 1.2 et les références citées).
2.En l’espèce, le recours formé par X.________ et par V.________
l’a été en temps utile et devant l’autorité compétente. Ce recours doit
toutefois être déclaré irrecevable pour les motifs suivants.
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2.1Il faut en premier lieu constater que bien que X.________ ait la
qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP dans la mesure où il
conteste la mise à sa charge des frais de procédure malgré sa libération,
son acte ne satisfait en revanche pas aux exigences prévues aux art. 110
al. 1 et 396 al. 1 CPP. Le recourant n’a en effet pas signé l’acte de recours
dans le délai imparti, en dépit de l’avis du 22 avril 2015 qui lui a pourtant
été adressé par la direction de la procédure. L’acte a simplement été
retourné, sans aucune modification, à l’autorité pénale. Dans ces
conditions, son recours doit donc être déclaré irrecevable, en application
de l’art. 110 al. 4 CPP.
2.2Ensuite, pour ce qui est de V., laquelle a signé le
recours satisfaisant ainsi aux exigences posées par la loi, elle n’a toutefois
pas la qualité pour recourir conformément à l’art. 382 al. 1 CPP. N’étant
pas directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision
attaquée qui met les frais de procédure à la charge de X.
uniquement, elle ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé. Son
recours doit par conséquent également être déclaré irrecevable.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance du 2 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1, 2
e
phr. CPP), par moitié chacun et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
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le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de X.________ et de V., par moitié
et solidairement entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Mme V.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :