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TRIBUNAL CANTONAL
862
PE15.001430-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4, 90 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par
K.________ contre le prononcé rendu le 28 octobre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.001430-
VFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a condamné K.________ pour violation d’une obligation d’entretien
et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 45
jours-amende, un jour-amende valant 30 fr., avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 300 fr., convertible en peine privative de liberté de
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substitution de dix jours en cas de non-paiement fautif et aux frais de
procédure, par 525 francs.
Envoyée le même jour à l’adresse de K.________ sous pli
recommandé, ladite ordonnance mentionnait qu’elle était susceptible
d’opposition dans les dix jours dès sa notification auprès du Ministère
public ayant statué et qu’en cas de non-opposition, elle serait assimilée à
un jugement entré en force.
Selon le suivi des envois de la poste suisse, l’intéressé a retiré
ce pli le 9 octobre 2015 (P. 13). Il s’est opposé à l’ordonnance pénale du 7
octobre 2015 par courrier posté le 22 octobre 2015 (P. 12).
Par lettre du 23 octobre 2015, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a transmis le dossier de la cause au Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la
recevabilité de l’opposition du prévenu. Par ce même courrier, il a relevé
que son ordonnance avait été notifiée le 9 octobre 2015 selon l’extrait
« Track & Trace » annexé et qu’ainsi, à défaut de retrait, l’opposition de
K.________ devrait être considérée comme tardive et déclarée irrecevable
aux frais de son auteur (P. 14).
B.Par prononcé du 28 octobre 2015, rendu sans frais, notifié le
2 novembre 2015 au recourant, le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition de K.________ et a constaté le
caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte du 7 octobre 2015.
C.Par acte du 9 novembre 2015, l’intéressé a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé,
en concluant implicitement à son annulation. Pour justifier la tardiveté de
son opposition, K.________ a indiqué avoir pensé que les jours de week-end
n’étaient pas comptés (P. 15).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
- Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 10 septembre 2015/596 consid. 1 ; CREP 30
décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
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valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2 Dans le cas présent, l'ordonnance pénale du 7 octobre
2015 a été notifiée au recourant le 9 octobre 2015, selon avis de la Poste
(P. 13). K.________ ne nie d'ailleurs pas avoir retiré le pli le 9 octobre 2015.
Dans ces conditions, le délai d'opposition a commencé à courir le samedi
10 octobre 2015 pour venir à échéance le lundi 19 octobre suivant.
Formée le jeudi 22 octobre 2015, l'opposition de K.________ est
effectivement tardive. Sans contester la tardiveté de son opposition, le
recourant invoque qu'il pensait que les délais ne couraient pas les jours du
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week-end. Or, l'art. 90 al. 1 CPP prévoit expressément que les délais fixés
en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou
l'événement qui les déclenche. Le recourant ne saurait se prévaloir de sa
prétendue ignorance de cette disposition. En effet, il sied de rappeler que
le principe fondamental qui gouverne les relations entre le justiciable et
les autorités est que nul n’est censé ignorer la loi, laquelle fait d’ailleurs
l’objet de publications au Recueil officiel des lois fédérales et au Recueil
systématique du droit fédéral, qui peuvent être consultées sur le site
internet de la Confédération (TF 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid.
9.2).
C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition de K.________
irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 7 octobre 2015,
assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était
exécutoire.
Le recourant ne peut ainsi plus revenir sur les faits incriminés
ou requérir des mesures d’instruction comme il le fait dans son recours.
- En définitive, le recours s'avère mal fondé. Il doit être rejeté
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28
octobre 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 28 octobre 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :