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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.027018-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 125 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté conjointement le 17 octobre
2016 par A.V., représentée par ses curateurs et parents
B.V. et C.V., d'une part, et par B.V. et
C.V., d'autre part, contre l'ordonnance de classement rendue le 28
septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE14.027018-MMR, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) A.V. est née le [...] 1978. Elle est la fille de
B.V.________ et C.V.________.
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b) Le 27 juillet 2013, A.V.________ a pris part, avec son
compagnon d'alors, T1., à une cession de roulage libre en moto
(entraînement) sur le circuit de Nevers Magny-Cours, en France.
L'événement était organisé par la société [...], dont T2. est le
gérant président et [...] l'associée gérante. Vers 11h50, X., né le
[...] 1987, a entrepris de dépasser A.V., à la corde à gauche à
l'intérieur du virage nommé « Grande Courbe ». Les motos – qui n'étaient
pas équipées de rétroviseurs – se sont touchées et les motocyclistes ont
chuté. La police française n'a pas été avertie de cet accident.
A.V.________ et X.________ faisaient de la moto depuis
longtemps et étaient expérimentés dans ce genre de séances
d'entraînement.
X.________ n'a pas été blessé. A.V.________ a en revanche été
grièvement atteinte. Elle a souffert notamment d'un traumatisme cranio-
cérébral et de nombreuses fractures. Actuellement, elle présente
principalement une importante tétraparésie avec spasticité sévérissime,
une dystonie de la nuque en flexion et des atteintes articulaires. Elle est
dans un état de conscience minimale et nécessite une assistance
complète pour tous les soins de base. Les médecins sont très pessimistes
quant à une amélioration notable de son état de santé.
c) Le 24 décembre 2014, A.V., B.V. et
C.V.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ pour lésions
corporelles graves.
B.Par ordonnance du 28 septembre 2016, approuvée par le
Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour
lésions corporelles graves par négligence (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II). Il a retenu qu'un choc s'était produit
entre le pneu avant de A.V.________ et le pneu arrière d'X.________, que le
fait de dépasser par l'intérieur était une pratique courante sur circuit et
que les trajectoires des deux conducteurs avaient été qualifiées de
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propres, de sorte qu'X.________ n'avait pas violé son devoir de diligence et
que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'était pas réunis.
C.Par acte du 17 octobre 2016, A.V., B.V. et
C.V.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation, au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement
de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à
l'octroi d'une équitable indemnité.
Le 29 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte a renoncé à déposer des déterminations.
Dans sa réponse du 9 décembre 2016, X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
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soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319
CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
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3.1Les recourants soutiennent qu'X.________ n'aurait pas pris les
mesures de précaution qui s'imposent en cas de dépassement, à savoir
qu'il n'aurait pas respecté les distances latérale et longitudinale de
sécurité afin que les motos ne se touchent pas, ce d'autant que les engins
n'étaient pas équipés de rétroviseurs. Partant, les recourants considèrent
qu'X.________ s'est fait l'auteur d'une imprévoyance coupable au sens de
l'art. 12 al. 3 CP et qu'il est impossible de prétendre que les éléments
constitutifs de l'art. 125 CP ne sont manifestement pas réunis.
L'intimé expose qu'il avait déjà dépassé A.V.________ lorsque la
collision s'est produite, de sorte que c'est elle qui aurait dû éviter le choc
en circulant plus à droite. Dans ces conditions, il estime qu'il doit être
exonéré de toute responsabilité.
3.2
3.2.1Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi
d'office (al. 2).
L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois
éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion
corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et
adéquate entre la négligence et la lésion. Agit par négligence quiconque,
par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se
rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12
al. 3 CP). A ce titre, il faut, d’une part, que l'auteur ait violé les règles de la
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les
limites du risque admissible (ATF 134 IV 255 consid. 4.3.2 ; ATF 129 IV 119
consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), et, d'autre part, qu'il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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3.2.2Selon l'art. 2.1.20 du Code Sportif National de la Fédération
française de Motocyclisme, les participants ne doivent se livrer à aucune
manœuvre répréhensible, déloyale ou dangereuse ; notamment, les
coureurs sur le point de dépasser ou d'être dépassés ne doivent pas se
gêner les uns les autres.
3.3En l'espèce, il est établi que A.V.________ et X.________ roulaient
librement à moto à des fins d'entraînement sur un circuit fermé à la
circulation routière, qu'X., arrivant par l'arrière, a voulu dépasser
A.V. à la corde à l'intérieur d'un virage à gauche, que les deux
motos se sont touchées et que les deux motocyclistes ont chuté. Aucun
enregistrement vidéo de l'accident n'a été conservé. En effet, la police
française n'a pas été appelée sur les lieux et, au cours de l'enquête
effectuée par le Parquet Général de Bourges, en France, le responsable du
circuit a déclaré que les fichiers de vidéosurveillance étaient effacés par
écrasement au bout de trois jours (P. 39, PV d'audition, p. 1 in fine). Il est
également constant qu'aucun témoin n'a pu être entendu et que
T2., organisateur de l'événement du 27 juillet 2013, a visionné le
film de l'accident le jour même. Dans la mesure où les motos n'étaient pas
équipées de rétroviseurs, ce qui est usuel dans ce genre de séances
d'entraînement, il n'est pas non plus discuté que A.V. n'a pas pu
voir la tentative de dépassement d'X..
Le ministère public a retenu, en se fondant sur les déclarations
de l'organisateur T2., qu'X.________ était passé devant
A.V., qu'un choc s'était produit entre le pneu arrière du premier et
le pneu avant de la seconde et qu'il avait manqué quelques centimètres
pour que les deux motos ne se touchent pas. Or, les déclarations de
T2. ne coïncident pas avec celles d'X.. En effet, après avoir
dans un premier temps refusé de se déterminer sur le déroulement de
l'accident aussi longtemps qu'il n'aurait pas pu visionner la vidéo
surveillance, le prévenu a spontanément souhaité donner des explications
complémentaires au cours de l'audition de T1. du 7 mai 2015. Il a
déclaré que sa roue avant – et non sa roue arrière comme retenu par le
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ministère public – était entrée en collision avec l'avant gauche du
carénage de la moto de A.V.________ (PV aud. 2, lignes 250-251). Cela
signifie donc que le prévenu n'avait pas dépassé la victime au moment de
l'impact, contrairement à ce qu'il soutient dans sa réponse du 9 décembre
- De plus, si les motos s'étaient réellement heurtées entre le pneu
arrière du prévenu et le pneu avant de la victime, on se demande alors
comment le prévenu – qui aurait donc dû se trouver devant la victime à ce
moment-là – a pu réaliser que celle-ci avait une autre trajectoire que la
sienne et comment il a pu se rendre compte que ça n'allait pas passer une
fraction de seconde avant l'impact et qu'il ne pouvait pas freiner, car
sinon, c'était lui qui tombait (PV aud. 2, lignes 247-249). Les déclarations
du prévenu correspondent à celles d'un conducteur qui ne prévoit pas
assez de marge pour dépasser à la corde à l'intérieur du virage, qui coupe
la trajectoire du dépassé alors que celui-ci effectuait normalement son
virage à gauche et qui voit le dépassé heurter sa roue avant. A cela
s'ajoute que T2.________ aurait dit à T1.________ qu'on ne voyait rien sur les
images vidéo de l'accident et qu'il aurait refusé que ce dernier les visionne
(PV aud. 2, lignes 77-80). De toute manière, même s'il était établi que les
motos s'étaient touchées par le pneu arrière du prévenu et le pneu avant
de la victime, cela signifierait toujours que le prévenu n'avait pas prévu
une marge de manœuvre suffisante pour dépasser en toute sécurité,
sachant qu'il n'a jamais été soutenu que A.V.________ aurait violé une règle
élémentaire de prudence. Enfin, même si cela n'est pas déterminant, on
relèvera encore qu'X.________ a admis qu'il avait reconnu sa responsabilité
auprès de T1.________ (PV aud. 2, lignes 164-165 et 233-234).
Dans ces conditions, force est de constater qu'X.________ ne
paraît pas avoir respecté les règles de sécurité du Code Sportif National de
la Fédération française de Motocyclisme, notamment celle de ne se livrer à
aucune manœuvre dangereuse et de ne pas gêner le coureur dépassé, à
l'instar du skieur qui doit toujours dépasser de manière assez large pour
prévenir les évolutions du skieur dépassé (cf. règle 4 de la Fédération
internationale de ski à laquelle renvoie la Fédération suisse de ski). En ne
prévoyant pas une marge de manœuvre suffisante pour dépasser en toute
sécurité et en coupant ainsi la trajectoire de la personne dépassée, le
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prévenu semble ainsi avoir violé les règles élémentaires de prudence que
les circonstances lui imposaient et avoir excédé les limites du risque
admissible, ce d'autant que les motos n'étaient pas équipées de
rétroviseurs et que la victime n'a eu aucun moyen de prévenir le
comportement du pilote qui la dépassait. En outre, rien n'empêchait le
prévenu de se conformer à ses devoirs, de sorte que son manquement
paraît pouvoir lui être pleinement imputé.
Le caractère grave des lésions corporelles subies par
A.V.________ est établi. Il semble en aller de même pour le lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'imprévoyance coupable du prévenu et les
lésions corporelles graves, dans la mesure où rien n'indique en particulier
que la victime aurait eu un comportement totalement imprévisible
rompant le lien de causalité.
Sur le vu de ce qui précède, le ministère public ne pouvait pas
retenir que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles
graves par négligence n'étaient pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il lui
incombera par conséquent de dresser un acte d'accusation.
4.Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de
La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure recours, constitués de l'émolument
d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge d'X.________ qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont
procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une équitable
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de
l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF
6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à
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1'200 fr. (4 h à 300 fr.), plus la TVA par 96 fr., soit au total à 1'296 fr. (art.
26a TFIP). Elle sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 436
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 28 septembre 2016 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d'X..
V. Une indemnité de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs)
est allouée à A.V., B.V.________ et C.V.,
solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la
charge d'X..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Guerry, avocat (pour A.V., B.V. et
C.V.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour X.),
-
10 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :