Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-026962-394/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais18 de jun. de 2015Inadmissible

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U.________ appealed a prosecutorial dismissal issued by the Lausanne public prosecutor’s office. The appellate court ordered him to deposit CHF 550 as security for potential costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. The mailing was returned unclaimed but deemed notified after the postal holding period. Because U.________ neither paid the security nor sought an extension or restitution, the Chamber of criminal appeals declared the appeal inadmissible and left the appeal costs of CHF 330 to the State.

Sumário Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 1-2 CPP; security for appeal costs and deemed notification; if the appellant, duly warned, fails to provide the ordered security within the prescribed time and does not seek extension or restitution, the appellate authority must not enter into the appeal. A returned postal item marked unclaimed is deemed notified after expiry of the seven-day holding period when the addressee had to expect communications in the pending proceedings (consid. 4-6).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 394 PE14.026962-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 juin 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2015 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026962-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 28 avril 2015, approuvée le 30 avril 2015 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissment de Lausanne a ordonné le classement de la procécure pénale dirigée d’office et sur plainte de U.________ contre inconnu pour vol et dommages à la propriété (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée

  • 2 - d’office et sur plainte de T.________ contre U.________ pour dénonciation calomnieuse (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). 2.Par acte du 25 mai 2015, U.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation. 3.Par avis du 28 mai 2015, adressé le même jour par pli recommandé à U.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 17 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). 5.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

  • 3 - 6.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -Mme T., -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

appeal inadmissibilitysecurity for costsdeemed notificationpostal holding periodcriminal procedurecourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be entered into despite no timely security deposit.

Decisão extraída

No. Because the required security was not paid within the time limit and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security; if it is not provided in time, the appeal is inadmissible. The notification of the security order was deemed effective after the postal holding period under Art. 85 para. 4 let. a CPP.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The appeal costs, consisting of the single court fee of CHF 330, were left to the State.

Fundamentação extraída

The costs were set under Art. 422 para. 1 CPP and the applicable tariff, and allocated to the State under Art. 423 para. 1 CPP.

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