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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026936-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE14.026936-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 décembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre
X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la
vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et violation grave des règles
de la circulation.
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Il lui est reproché d’avoir, pendant plusieurs années, violenté
psychologiquement et physiquement sa compagne I.. Quelques
semaines avant Noël 2014, notamment, il l’aurait conduite avec son
véhicule dans une forêt, l’aurait frappée à l’intérieur de la voiture, puis
aurait déposé à ses pieds un bidon d’essence, une corde, des gants
blancs, une batte de baseball ainsi qu’un briquet et lui aurait dit qu’il allait
la brûler mais qu’avant, il la « casserait en morceaux » ; il aurait toutefois
renoncé à ses actes en raison des supplications de la jeune femme. Il lui
est également reproché d’avoir, le 23 décembre 2014, menacé de mort sa
compagne sur son lieu de travail, de sorte que celle-ci, craignant pour sa
vie, se serait enfermée à clé, avant d’appeler la police et de se réfugier
chez son amie [...]. Enfin, le 24 décembre 2014, alors que cette dernière,
au volant de sa voiture, et I., assise sur le siège passager avant, se
rendaient à l’Hôtel de police de Lausanne pour que celle-ci dépose plainte
pénale, X.________ les aurait suivies avec sa voiture, les auraient
dépassées, puis se serait rabattu juste devant et aurait freiné
brusquement, obligeant Leslie Bart à faire un freinage d’urgence ; il aurait
ensuite accéléré et ralenti afin de se faire à son tour dépasser, puis il se
serait collé au pare-choc arrière du véhicule conduit par [...] jusqu’à la
hauteur de l’Hôtel de police, où cette dernière aurait garé son véhicule.
b) Appréhendé le 24 décembre 2014, X.________ a été placé en
détention provisoire par ordonnance du 26 décembre 2014 pour une durée
maximale de deux mois. Par ordonnance du 11 février 2015, le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du
prénommé et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour
une durée d’un mois à compter du
24 février 2015, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2015. Par ordonnance
du 24 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a derechef
prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de
trois mois, soit jusqu’au
24 juin 2015. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans (CREP
30 mars 2015/224).
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c) Le 25 février 2015, le Ministère public a établi un mandat
d’expertise psychiatrique à l’égard de X.________ .
Par arrêt du 12 mars 2015 (CREP/184), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours interjeté par le prénommé et confirmé la mise
en œuvre de l’expertise psychiatrique.
B.Le 16 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de
X..
Par ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 24 septembre 2015.
C.Par acte du 3 juillet 2015, X.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et
dépens, préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé à son
recours et qu’il soit libéré immédiatement jusqu’à décision de la Chambre
des recours pénale sur son recours. Principalement, il a conclu à la
réforme de l’ordonnance contestée en ce sens que la demande du 16 juin
2015 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois de
prolonger la détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement
libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce
sens que la détention provisoire ne soit prolongée que pour un mois à
partir du 24 juin 2015, soit jusqu’au 24 juillet 2015.
Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Président de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du
11 février 2014 c. 2.2).
2.2Le recourant fait valoir que les derniers éléments de
l’instruction ne permettent pas de considérer que les soupçons à son
égard se sont renforcés, mais, au contraire, que l’accusation tend plutôt à
se réduire à son encontre. A cet égard, il relève que le 31 mars 2015, il a
requis l’extraction des données du téléphone portable de la plaignante,
lequel devait contenir, selon lui, les véritables raisons de ses accusations
mensongères. Toutefois, il considère que l’extraction n’a été ordonnée que
tardivement, soit au mois de mai 2015, et il relève que le Ministère public
n’a finalement pu extraire que des données postérieures au 17 avril 2015,
date à laquelle la plaignante a réinitialisé son téléphone portable, faisant
disparaître les preuves espérées par le recourant. Il ajoute qu’on ne
saurait donner aucun crédit à l’argument de la plaignante selon lequel
cette réinitialisation de son téléphone aurait été effectuée dans l’objectif
de donner son appareil à sa fille, dès lors que celle-ci ne vit pas en Suisse
et que la plaignante ne peut pas sortir de notre pays. Enfin, il fait valoir
que la plaignante a manifestement pris des mesures afin de s’assurer que
les témoins parleraient en sa faveur, notamment en se rendant en 2015
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sur le lieu de travail d’E.________ qu’elle n’avait pas revu depuis plusieurs
années.
Depuis le début de l’instruction, le recourant nie intégralement
les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, comme le relevait déjà la Cour
de céans dans son arrêt du 30 mars 2015 (CREP/224, c. 2.2) auquel il y a
lieu de se référer, la version de la plaignante est corroborée par plusieurs
témoignages, notamment ceux de [...], employeur d’I.________ (PV aud. du
4 mars 2015) et de [...] (PV aud. du 4 mars 2015) qui ont constaté des
blessures sur la prévenue en décembre 2014, ainsi que celui de [...] (PV
aud. du 4 mars 2015) qui a assisté à une dispute entre le prévenu et la
plaignante. Il y a également lieu de relever que S.________ a déposé plainte
contre le prévenu après avoir été victime du comportement routier
agressif de ce dernier le 24 décembre 2014. Au surplus, la perquisition du
véhicule du recourant a permis la découverte d’un bidon d’essence, d’une
corde et d’une queue de billard – que la plaignante semble avoir
confondue avec une batte de baseball –, ce qui corrobore, une fois de plus,
les déclarations d’I.________ .
Avec le recourant, on peut admettre que les deux dernières
auditions effectuées, soit celle d’E., l’un des anciens employeurs
de la plaignante, le 30 juin 2015 et de [...], ex-épouse du prévenu, le
4 mai 2015, ne contiennent pas réellement d’éléments à charge du
prévenu. Toutefois, ces témoignages ne permettent pas non plus de lever
les soupçons fondés sur les éléments susmentionnés, dès lors que ces
deux témoins s’apparentent davantage à des témoins de moralité, qui
n’ont en particulier pas eu connaissance des faits du mois de décembre
2014 ou seulement par ouï-dire de la part de la plaignante (PV aud.
d’E., lignes 110 et ss).
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il
n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge. En particulier, il ne lui appartient pas
d’évaluer la pertinence des causes invoquées par la plaignante pour
justifier la réinitialisation de son téléphone portable, ou d’en déduire des
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quelconques éléments à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des
témoins.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, en l’état du
dossier, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à
l’encontre de X.________ pour justifier son maintien en détention provisoire.
2.3Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le risque de
récidive retenu. A cet égard, la Cour de céans se réfère dans son
intégralité au considérant qu'elle a développé dans son arrêt du 30 mars
2015, qui conserve sa pertinence (arrêt déjà cité, c. 3). Ce procédé est
admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF
1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).
3.1Le recourant invoque une violation du principe de célérité. En
substance, il fait valoir que le Procureur aurait volontairement appointé au
30 juin 2015 l’audition de deux des témoins requis en date du 10 avril
2015 par la défense, soit à une date postérieure à l’échéance de la
détention provisoire fixée au 24 juin 2015, pour « se garder un moyen de
justifier une nouvelle demande de prolongation de la détention
provisoire ».
3.2Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du
30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de
la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au
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comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi
qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.).
3.3En l’espèce, le délai dans lequel ont été fixées les auditions
des témoins était inférieur à deux mois. Il n’apparaît donc pas excessif, ce
d’autant que, comme le mentionnait déjà la Cour de céans dans son arrêt
du 30 mars 2015, au
c. 3.3, une expertise psychiatrique est en cours – le délai pour le dépôt du
rapport ayant été fixé au 30 juillet 2015 – et qu’une libération apparaît
inopportune à tout le moins avant que les premières conclusions orales
des experts aient été délivrées. A ce jour, les conclusions, même orales,
des experts n’ont pas encore été transmises au Ministère public. Ainsi,
même si les auditions des témoins avaient eu lieu dans le courant du mois
de mai, la détention provisoire se justifierait encore aujourd’hui. On ne
saurait par conséquent reprocher à la direction de la procédure un
quelconque retard injustifié dans l’avancement de celle-ci.
Partant, le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté.
4.
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité. En substance, il fait valoir qu’il n’est pas exclu qu’il ne
soit pas reconnu coupable de ce dont la plaignante l’accuse. Il ajoute que
l’expertise psychiatrique, dont le rapport est attendu pour le 30 juillet
2015, ne doit pas servir de motif pour justifier plus longtemps sa détention
provisoire.
4.2Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
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4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.3En l’espèce, comme déjà dit, il n’appartient pas au juge de la
détention de se prononcer sur la culpabilité du prévenu. X.________ est
détenu depuis le
24 décembre 2014, soit depuis six mois et demi. Il est notamment
prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, infraction passible d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus, en concours avec plusieurs
autres infractions. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont
reprochés, la durée de la détention provisoire, y compris celle de la
prolongation, n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine
encourue. Enfin, une prolongation de trois mois apparaît adéquate au
regard des actes d’instruction à intervenir, en particulier du dépôt du
rapport d’expertise psychiatrique et du délai qui sera imparti aux parties
pour éventuellement demander un complément, étant rappelé que le
détenu garde la possibilité de demander, en tout temps, sa mise en
liberté.
Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire
demeure donc respecté et le moyen invoqué par le recourant doit être
rejeté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juin 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour I.),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :