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TRIBUNAL CANTONAL
904
PE14.026141
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 56 let. f, 58, 59, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 10
décembre 2014 par F.________ à l'encontre de Sylviane Klein, Préfète du
district de Lausanne, dans la cause n° LAU/01/14/0008877, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.F.________ a été impliqué dans un accident de la circulation le
26 octobre 2014 en ville de Lausanne. Il a été dénoncé à la Préfecture
pour violation de l'art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale du 19 septembre 1958 sur
la circulation routière, RS 741.01), faute d'avoir laissé une distance
suffisante pour circuler dans une file de véhicules.
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Par ordonnance pénale du 14 novembre 2014, la Préfète du
district de Lausanne a condamné F.________ pour violation simple des
règles de la circulation à une amende de 100 fr., la peine privative de
liberté en cas de non-paiement de l'amende étant de un jour, et a mis les
frais, par 150 fr., à la charge du condamné.
Le 25 novembre 2014, F.________ a fait opposition à cette
ordonnance.
Par avis du 27 novembre 2014, la préfète a cité F.________ à
comparaître personnellement à une audience le 10 décembre 2014 à 16
heures, afin d'être entendu comme prévenu.
Le 5 décembre 2014, la Préfète du district de Lausanne a
notifié une nouvelle ordonnance pénale à F., ramenant l'amende
prononcée à 50 fr., plus frais.
Par courrier du 9 décembre 2014 de son assurance de
protection juridique, F. a d'emblée fait opposition à l'ordonnance
précitée, indiquant que, contrairement à ce qui était indiqué dans ce
document, il n'avait pas encore été entendu, et que son audition était
précisément prévue le lendemain, 10 décembre 2014.
B.Entendu lors de l'audience du 10 décembre 2014, F.________ a
d'emblée requis la récusation de la Préfète Sylviane Klein pour avoir
préjugé par ordonnance pénale du 5 décembre 2014.
La préfète s'est déterminée le 12 décembre 2014 sur cette
demande. Elle a relevé que c'était à la suite d'une erreur de traitement et
d'un mélange de dossiers qu'une nouvelle ordonnance pénale avait été
adressée à F.________. La magistrate a précisé qu'elle entendait corriger
les conséquences de cette méprise en audience et rédiger une nouvelle
ordonnance pénale, qui aurait annulé la précédente, de sorte que la
demande de récusation formulée était à ses yeux sans fondement.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par F.________ à l’encontre de la Préfète Sylviane Klein (art. 13
de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV
312.01).
1.2La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en
vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin
2000; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les
tribunaux, les dispositions contraires du droit cantonal sur la
représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions
étant réservées (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]).
L’art. 21 LVCPP (loi cantonale d'introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que les prévenus peuvent se
faire représenter devant les autorités administratives compétentes en
matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au
registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats
membres de l'Union européenne. La ratio legis de cette norme est de
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permettre notamment aux agents d’affaires ou aux assurances de
protection juridique d’assister des prévenus devant les préfets (EMPL 116,
Septembre 2008, p. 55 ad art. 20 du projet de loi). L’art. 21 LVCPP passe
sous silence les autorités judiciaires. Ce silence est qualifié. Le monopole
de représentation dévolu aux avocats inscrits prévaut donc devant les
tribunaux pour tous types d’infractions. Un assureur de protection
juridique ne peut pas représenter un prévenu dans le cadre d'un recours
devant la Chambre des recours pénale contre une ordonnance
préféctorale (cf. Juge unique CREP 14 juillet 2014/277).
En l'occurrence, la requête de récusation a été formée devant
le préfet, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur celle-ci. En revanche, il faut considérer que F.________ agit
seul, son assurance de protection juridique n'étant pas autorisée, au vu
des principes rappelés ci-dessus, à le représenter dans le cadre de la
requête de récusation qu'il a déposée à l'encontre de la préfète et sur
laquelle il incombe à la Cour de céans de statuer.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) ou encore d'un membre d'une autorité
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pénale compétente en matière de contravention – dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF du 19 décembre 2011 précité c. 2.1 et la
référence citée; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des
erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010
du 25 octobre 2010; ATF 116 Ia 135).
2.2En l'espèce, F.________ sollicite la récusation de la préfète en
faisant valoir que la magistrate a préjugé en rendant l'ordonnance du 5
décembre 2014.
Dans ses déterminations écrites du 12 décembre 2014, la
préfète a indiqué que c'était à la suite d'une erreur de traitement et d'un
mélange de deux dossiers que cette ordonnance avait été adressée au
prévenu. Cela est pourtant difficile à concevoir dès lors que la référence
du dossier, l'identité du prévenu, le lieu et la date de l'événement ainsi
que la faute reprochée sont rigoureusement identiques dans les deux
ordonnances. Celle du 5 décembre 2014 mentionne en outre que le
prévenu a été cité à l'audience du 10 décembre 2014 et entendu, ce qui
correspond à la date pour laquelle il avait effectivement été convoqué.
L'ordonnance litigieuse peut, dans ces circonstances, effectivement
donner l'impression qu'avant même d'avoir entendu le recourant, la
préfète avait déjà pris sa décision. Cette manière de voir est au demeurant
confortée par le fait que, dans ses déterminations, la magistrate précise
qu'elle entendait corriger les conséquences de la méprise invoquée en
audience et rédiger une nouvelle ordonnance pénale, qui aurait annulé la
précédente, donnant ainsi à penser qu'elle excluait d'emblée toute autre
issue qu'une condamnation dans le cas particulier.
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3.Au vu de ce qui précède, la demande de récusation formée par
F.________ doit être admise et la cause transmise à l'autre Préfet du district
de Lausanne, Serge Terribilini, pour nouvelle décision.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 du Tarif des frais
judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation formée par F.________ à l'encontre
de la Préfète Sylviane Klein est admise.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de
Lausanne Serge Terribilini pour nouvelle décision.
III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
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et communiquée à :
-Mme la Préfète du district de Lausanne,
-
Assista protection juridique SA (pour F.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :