351
TRIBUNAL CANTONAL
231
PE14.025074-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 13 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 56 CPP
Statuant sur la requête de X.________ du 22 mars 2015
tendant à la récusation de [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, dans la cause n° PE14.025074-[...], la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier daté du 19 mars 2015 et remis à la poste le 22
mars 2015, adressé au Président du Tribunal cantonal, X.________ a requis
la récusation de [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en
charge de plusieurs affaires le concernant, notamment dans le cadre du
dossier PE14.025074 dans lequel le procureur aurait annulé une audience.
- 2 -
Ce courrier a été transmis au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
2.Par courriers des 30 mars et 1
er
avril 2015, le Ministère public
a informé la Cour de céans que le dossier auquel se référait X.________
dans sa requête était désormais pris en charge par [...], étant au surplus
précisé que le magistrat dont la récusation avait été demandée avait pris
sa retraite le 1
er
avril 2015.
3.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la
requête de récusation formée le 22 mars 2015 par X.________ est devenue
sans objet et de rayer la cause du rôle.
Les frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête de récusation est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 3 -
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :