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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024945-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 310, 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2015 par
O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3
décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE14.024945-CMI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 21 novembre 2014, O.________ a déposé plainte contre
J.________ pour dénonciation calomnieuse. Elle lui reproche de l'avoir
impliquée dans une procédure pénale pour trafic de produits stupéfiants.
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B.Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 9 janvier 2015, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
Considérant que le mémoire de recours d'O.________ ne
satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre
des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 23 janvier 2015
pour déposer un mémoire de recours conforme, à défaut de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable.
Par acte du 23 janvier 2015, O.________ a complété son recours
en demandant de faire « annuler ces procédures ».
E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al.
2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière du
Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP).
Le recours est donc recevable à cet égard.
1.2Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code
exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de
l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer
précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
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commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
En l'espèce, il paraît douteux que le second acte déposé par
O.________ le 23 janvier 2015 satisfasse aux exigences de l’art. 385 CPP.
Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où son
recours, supposé recevable, doit dans tous les cas être rejeté sur le fond
pour les motifs qui suivent.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2En l'espèce, il ressort du rapport de police du 14 octobre 2014
que J.________ a admis vendre de la marijuana mais a refusé de
communiquer le nom de ses acheteurs (P. 5, p. 7). Il n'a donc à aucun
moment mis en cause la recourante, celle-ci ayant été identifiée sur la
base des numéros de téléphone contenus dans le téléphone mobile de
J.________. Au demeurant, la recourante a elle-même admis qu'elle lui
achetait régulièrement de la marijuana (P. 5, p. 8). Elle l'a réaffirmé du
reste dans sa plainte du 21 novembre 2014 (P. 4). Les éléments
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constitutifs d'une infraction contre l'honneur ou de tout autre infraction
pénale ne sont donc pas réunis.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
Ministère public échappe à la critique.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 3 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'O..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :