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TRIBUNAL CANTONAL
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RPE/01/12/0002390
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan, Krieger, Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 36 CP; 205, 355 al. 2, 363, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2014 par
M.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par le Préfet
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause
n° RPE/01/12/0002390, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Préfet du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que M.________ s’était
rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur le travail au noir (LTN; RS
822.41), l’a condamnée à une amende de 1'800 fr., a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de 18 jours, et a mis les frais de cette ordonnance à sa charge.
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Par acte du 17 octobre 2012, M.________ a formé opposition
contre cette ordonnance.
Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 25
octobre 2012, qui a été annulé puis remplacé par le mandat du 16
novembre 2012, cité la prénommée à comparaître personnellement à
l’audience du 17 décembre 2012. M.________ ne s’est pas présentée à
cette audience.
b) Par ordonnance pénale du 18 décembre 2012, le préfet a
constaté que M.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LTN, l’a
condamnée à une amende de 1'800 fr., a dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 18 jours, et
a mis les frais de cette ordonnance à sa charge.
Le 20 décembre 2012, M.________ a formé opposition à
l’encontre de cette ordonnance pénale.
Par courrier du 21 décembre 2012, le préfet a décidé de
maintenir son ordonnance pénale et a indiqué qu’il allait transmettre le
dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en vue
des débats.
c) Par prononcé du 5 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition était réputée
retirée et a dit que l’ordonnance pénale rendue le 18 décembre 2012 était
définitive et exécutoire.
Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 5 juillet 2013 du Juge
unique de la cour de céans.
B.a) Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014, constatant que
l’intéressée ne s’était pas acquittée de l’amende de 1'800 fr. prononcée
par ordonnance pénale du 18 décembre 2012, malgré la sommation du 13
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mai 2014 et les divers courriers qui avaient suivi, le préfet a ordonné la
conversion de cette amende en 18 jours de peine privative de liberté.
b) Le 24 juillet 2014, M.________ a formé opposition contre
cette ordonnance pénale.
Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 2
septembre 2014, cité la prénommée à comparaître personnellement à
l’audience du 9 octobre 2014.
Par courrier du 9 octobre 2014, faisant suite à la requête de
M.________ de bien vouloir annuler l’audience dans l’attente d’un retour à
meilleure santé psychique, le préfet a dispensé cette dernière de
comparaître à l’audience du 9 octobre 2014, un délai au 3 novembre 2014
lui étant accordé pour faire parvenir ses éventuelles déterminations
écrites.
Par courrier du 3 novembre 2014, invoquant une absence à
l’étranger jusqu’au 28 novembre 2014, d’abord pour convalescence puis
pour des motifs professionnels, M.________ a demandé une prolongation au
5 décembre 2014 du délai pour déposer ses déterminations écrites.
c) Par ordonnance du 10 novembre 2014, refusant d’accorder
la prolongation de délai requise par M., le préfet a pris acte du
retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a déclaré
l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014 définitive et exécutoire.
C.Par acte du 14 novembre 2014, M. a recouru contre
cette ordonnance.
Par actes des 15 et 16 décembre 2014, le préfet et le
Procureur général adjoint ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer des
déterminations.
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E n d r o i t :
1.Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question de
principe, il a été décidé de statuer à cinq juges, en application des art. 67
al. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1).
2.1L’ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le préfet, qui
ordonne une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), est une
décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282; Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 6
ad art. 363 CPP). Les décisions judiciaires indépendantes rendues par
l’autorité compétente en matière de contraventions revêtent la forme
d’ordonnances pénales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art.
363 CPP et la réf. cit.). Ces ordonnances peuvent être frappées
d’opposition (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 363 CPP, p. 1627, et
la réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 363 CPP; Heer,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 9
ad art. 363 CPP). L’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a
statué, soit en l’espèce l’autorité compétente en matière de
contraventions, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP. C’est ce qu’a fait le
préfet en rendant l’ordonnance entreprise dans laquelle, en application de
l’art. 355 al. 2 CPP, il a pris acte du retrait de l’opposition et a déclaré
exécutoire l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014. Or, une décision fondée
sur l’art. 355 al. 2 CPP est susceptible de recours au sens des art. 393 ss
CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 355 CPP
et les réf. cit.; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 2
ad art. 355 CPP; CREP 13 novembre 2013/820 c. 1a).
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2.2Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites, devant l’autorité compétente, par M.________ qui a un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision, est
recevable.
3.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP) (TF
6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation,
son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit
l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une
perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait
précisément voulu une telle protection en formant opposition (TF
6B_328/2014 précité c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
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procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101], 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-
ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre
qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient
des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut
non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de
son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette
disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une
connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut,
l'abus de droit étant réservé (ibidem).
3.2En l’espèce, on ne saurait considérer que la recourante a fait
défaut sans excuse à une citation. Au contraire, le préfet a dispensé la
recourante de comparaître à l’audience du 9 octobre 2014. L’intéressée
n’a ensuite pas renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet, mais a demandé une prolongation de ce délai pour une
durée d’un mois, en motivant sa requête. En d’autres termes, la
recourante ne s’est pas désintéressée des suites de son affaire. Les
conditions permettant de considérer que la fiction prévue à l’art. 355 al. 2
CPP est réalisée ne sont ainsi pas remplies.
C'est donc à tort que le préfet a pris acte du retrait de
l'opposition et constaté que l'ordonnance pénale du 11 juillet 2014 était
exécutoire. L’ordonnance attaquée doit par conséquent être annulée et le
dossier de la cause renvoyé au préfet pour qu’il procède conformément à
l’art. 355 CPP, respectivement qu’il décide s’il maintient ou non son
ordonnance du 11 juillet 2014 et, dans l’affirmative, qu’il transmette le
dossier au Tribunal de police, lequel connaît notamment des oppositions
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aux ordonnances préfectorales aux conditions de l’art. 356 CPP (art. 8 al. 1
let. c LVCPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet
du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des
considérants (cf. c. 3.2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 novembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.________,
-M. le Procureur général adjoint;
et communiqué à :
-Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :