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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023821-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 319 ss et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par Z.________
et N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mai 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.023821-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 novembre 2014 par
la société Z., dont l’unique associé-gérant est N., le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction
pénale contre E.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance.
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2 -
En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir fait une
promesse d’achat fallacieuse de la société précitée, afin de profiter
gratuitement de ses infrastructures et de ses locaux pendant plus d’une
année, d’avoir volé du matériel appartenant à cette société et d’en avoir
vendu une partie à des tiers. Il lui est en particulier reproché d’avoir :
-promis à plusieurs reprises à N.________ de racheter la société
Z.________ pour un montant de 300'000 fr. alors qu’il n’en aurait
jamais eu l’intention ni les moyens financiers, puis différé la
conclusion de la vente en donnant des prétextes fallacieux, dans le
dessein de profiter gratuitement des infrastructures, du matériel et du
personnel du garage où il s’était installé jusqu’à ce que la transaction
soit finalisée, avec l’accord de N.________ ;
-refusé de s’acquitter des factures émises par Z.________ pour sa part
du loyer et des charges du garage après que N.________ a compris
qu’il n’était ni « sérieux ni solvable » (P. 8) ;
-vendu des motocycles, des accessoires et du matériel provenant du
stock de Z.________ à des clients, respectivement facturé à des clients
des réparations effectuées par les employés de Z., puis gardé
par-devers lui le produit de ces prestations au lieu de le rétrocéder à
Z.; il est en particulier question d’une APRILIA SRV850 (P.
9/7), d’une APRILIA RSV4 (P. 9/8), d’un devis payé par la Generali (P.
9/.11), d’une facture de travaux pour une MIO100 (P. 9/12) et de deux
supports de plaque ;
-commandé de la marchandise au nom de Z.________ sans s’acquitter
des factures auprès des fournisseurs, vendu ladite marchandise à des
clients de Z.________ ou de sa propre société [...] SA, et gardé par-
devers lui le produit de ces ventes au lieu de le rétrocéder à
Z.________;
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3 -
-conclu au nom de Z.________ et sans l’accord de N.________ un
abonnement de trois ans à Local.ch, et omis de s’acquitter de la
facture de 2'340 fr. ;
-emporté avec lui des formulaires de douane concernant des véhicules
appartenant à Z.________ (formulaire 13.20) ;
-emporté le fourgon VW CRAFTER 35 immatriculé VD- [...] appartenant
à Z., à laquelle auraient ensuite, de surcroît, été adressées
plusieurs amendes pour diverses infractions commises par E.;
-le 27 novembre 2014, pénétré sans droit dans le garage Z.,
fouillé les locaux en étant « furieux et menaçant » (P. 8), menacé de «
jeter N. au lac avec des chaînes au pied » lors d’un contact
téléphonique avec un tiers (P. 10) et atteint à l’honneur de N.________
en lui disant : « Je ne suis pas comme tes clients, je ne me laisserai
pas racketter » (P. 24).
B.Par ordonnance du 24 mai 2016, approuvée 27 mai 2016 et
adressée aux parties le même jour, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour
appropriation illégitime, vol, abus de confiance, escroquerie, injure,
menaces et violation de domicile (I), a levé le séquestre sur le véhicule
fourgon VW Crafter 35 et ordonné sa restitution à E.________ (II), a alloué à
ce dernier une indemnité de 6'231 fr. 50, débours et TVA compris, pour
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)
(III), a rejeté la requête de E.________ tendant à l’allocation d’une
indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La Procureure a en
substance considéré qu’il s’agissait d’un litige civil ou que les éléments à
charge n’étaient pas établis.
Le 1
er
juin 2016, la Procureure a rendu une ordonnance
rectificative et a corrigé l’ordonnance de classement du 24 mai 2016 de la
manière suivante : « lève le séquestre n° 60323 portant sur la voiture
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4 -
Crafter 35 immatriculée VD- [...] de couleur rouge, n° matricule [...], 1
ère
mise en circulation : [...] et ordonne sa restitution à E.________ (I). Elle a
pour le surplus confirmé l’ordonnance de classement (II) et dit que le
prononcé rectificatif était rendu sans frais (III) ».
Le 8 juin 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne
a rendu une nouvelle ordonnance rectificative et a corrigé l’ordonnance de
classement rendue le 24 mai 2016 en y ajoutant le chiffre IV bis
suivant : « rejette la requête de E.________ tendant à l’allocation d’une
indemnité pour dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, et
d’une indemnité pour réparation d’une mesure de contrainte illicite au
sens de l’art. 431 al. 1 CPP (I). Elle a pour le surplus confirmé l’ordonnance
de classement (II), et dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais
(III) ».
C.Par acte du 13 juin 2016, Z.________ et N.________ ont recouru
contre l’ordonnance du 24 mai 2016 auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de
dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première
instance, étant précisé qu’à titre principal, il était requis que le dossier soit
retourné à un autre magistrat et qu’à titre subsidiaire seulement, il soit
retourné au même magistrat pour instruction dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
- 5 -
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’occurrence, la qualité de partie plaignante a été déniée à
Z.________ par ordonnance du 12 novembre 2015 rendue par la Procureure
de l’arrondissement de Lausanne. Ce magistrat a, à juste titre, considéré
que cette société n’avait pas été lésée dans ses droits par les infractions
dénoncées. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est,
partant, exécutoire. Z.________ n’a par conséquent pas la qualité pour
recourir.
Le recours de N.________, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 CPP), est quant à lui recevable.
2.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu en ce sens qu’il n’aurait jamais été auditionné par la Procureure
dans le cadre de la procédure (recours, p. 8 ch. 4).
2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let.
c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (TF
1B_422/2014 du 20 janvier 2015
consid. 3.4.1; art. 107 CPP). Ce droit remplit deux fonctions. D’une part, il
sert à l’instruction de la cause, d’autre part, il permet aux parties de
participer à l’adoption de décisions susceptibles de léser leur situation
juridique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 107 CPP).
- 6 -
D'après la jurisprudence, le principe de l'égalité des armes
requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Au pénal, ce
principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le
ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu
et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat
contradictoire (TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les
références citées).
L'art. 316 al. 1 CPP dispose que, lorsque la procédure
préliminaire porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère
public peut citer le prévenu et le plaignant à une audience dans le but
d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Il s’agit d’une faculté qui est
laissée au Ministère public et non une obligation. L'idée poursuivie par le
législateur est que le Ministère public doit faire usage de cette possibilité à
moins qu'une réconciliation ne paraisse d'emblée impossible (Message du
Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF
2006 p. 1251; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 316 CPP).
Ainsi, l'audition du plaignant se justifie en principe pour tenter la
conciliation ou pour étayer une plainte peu claire ou obscure dans des cas
d'une certaine complexité.
2.3En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à
plusieurs reprises au travers des courriers de son avocat. Son droit d’être
entendu n’a ainsi pas été violé au regard de la liberté laissée au procureur
sur ce point. En revanche, la question de savoir si l’instruction de l’affaire
aurait dû impliquer l’audition du plaignant aux fins notamment d’éclaircir
certains faits sera examinée dans le cadre plus large de la motivation des
raisons ayant mené au classement.
Partant, ce premier grief doit être rejeté.
3.
- 7 -
3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (CREP 11 décembre 2015/816 consid. 2.1 et les références
citées).
3.2Le recourant prétend tout d’abord que le prévenu n’avait pas
l’intention d’acquérir l’entreprise, mais uniquement de profiter de la
situation en bénéficiant de l’exploitation de locaux gratuits, puisqu’il
n’aurait pas eu les moyens nécessaires de payer les 300'000 fr.
nécessaires à l’acquisition de Z..
En l’espèce, l’instruction n’a pas pu démontrer que E.
savait dès le départ qu’il ne conclurait pas l’affaire et qu’il aurait cherché à
se jouer de N.________ pour que ce dernier le laisse profiter de son garage
-
8 -
gratuitement. Les arguments de la Procureure ne prêtent pas le flanc à la
critique sur ce point. A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier que le prévenu
s’est expliqué sur ses moyens financiers lors de son audition du 2 avril
2015 en exposant qu’il disposait de 100'000 fr., prévoyait de reprendre
certaines dettes du garage et aurait payé également certains intérêts
hypothécaires (PV aud. 1, p. 3).
Aucune infraction pénale ne saurait dès lors être retenue à
l’encontre de E.________ en relation avec le rachat de Z..
3.3Le recourant soutient que le prévenu aurait vendu deux
véhicules appartenant à Z. pour 31’000 fr., sans avoir remis cet
argent à la société.
En l’espèce, le dossier démontre que le prévenu avait prêté
13'000 fr. au recourant lors de son arrivée au garage et que le
remboursement ou la prise en compte de ce montant n’a jamais pu avoir
lieu. Le prévenu a ajouté tenir à disposition le solde du montant (PV aud.
1, p. 4, ligne 114). Même si le prêt est en partie contesté (cf. P. 24), les
conditions d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ne sont de
toute manière pas réunies puisque le prévenu a toujours disposé de la
capacité financière tendant à rembourser ce qu’il devait éventuellement
payer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne
2007, n. 1.24 ad art. 138 CP). Force est ainsi de constater que E.________
ne s’est pas trouvé dans une situation d’abus de confiance.
3.4Le recourant soutient ensuite que le prévenu aurait commandé
du matériel au nom de Z.________ sans s’acquitter des factures. Il aurait
ainsi volé du matériel, ou à tout le moins se le serait approprié. A l’appui
de sa thèse, le recourant a principalement exposé que N.________ n’avait
pas apporté la preuve du paiement de ces factures.
En l’occurrence, en tenant de tels propos, le recourant ne fait
que confirmer que le litige entre les parties est, comme le retient la
procureure, de nature purement civile, puisqu’il n’appartient pas, dans le
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9 -
domaine pénal, au prévenu de démontrer son innocence, mais bien au
plaignant de démontrer la possible culpabilité du prévenu, ce qu’il n’a à
l’évidence pas réussi à faire au vu des pièces au dossier. En effet, bien
qu’invité à réitérées reprises à apporter la liste précise des motocycles
et/ou de la marchandise qui lui appartenait mais qui aurait été vendus par
et au profit du prévenu, N.________ n’a pas été capable de donner
satisfaction et les pièces produites, auxquelles il se réfère ne prouvent en
réalité rien de tel. Il en va de même s’agissant des nombreuses infractions
énoncées par N., qui concernent divers domaines, mais pour
lesquels il n’apporte aucun élément, étant au surplus précisé que l’acte de
recours ne renvoie à rien de déterminant.
3.5Le recourant s’en prend ensuite à l’absence d’écriture relatives
à certaines ventes et réparations au nom de Z.. Il admet
néanmoins que le doute ne peut que profiter au prévenu. A cela s’ajoute
que s’il devait y avoir des manquements, il aurait été facile au plaignant
de les démontrer, ce qu’il n’a pas fait.
Pour ces raisons et celles évoquées ci-dessus (cf. consid. 3.4
supra), ce moyen doit être rejeté.
3.6Le recourant soutient encore que E.________ se serait rendu
coupable de vol. Il expose que le véhicule VW Crafter, dont le leasing a été
passé au nom de Z., avait une valeur résiduelle qui devrait profiter
à cette dernière, alors même que le véhicule en question a été emporté
par le prévenu et que Z. reste débitrice des mensualités du
leasing.
En l’occurrence, il faut admettre que l’ordonnance de
classement retient de manière péremptoire qu’il y aurait une très forte
présomption que le prévenu soit le propriétaire du fourgon en raison du
fait qu’il aurait été aperçu par des témoins à son volant. Cette motivation
est peu convaincante, le détenteur du véhicule n’étant pas toujours son
propriétaire (art. 78 al. 1 OAC [Ordonnance réglant l’admission à la
circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51]). Il est également
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10 -
délicat d’affirmer, comme le fait la procureure, que le prévenu aurait
financé l’acquisition du véhicule par ses propres deniers si ceux-ci
provenaient de la vente des motos du garage, vente qui aurait procuré
des fonds au prévenu en « compensation ». Certes, il ressort de la pièce
52/2 que c’est bien [...], soit la société du prévenu, qui payait les
mensualités du leasing. On ne saurait toutefois affirmer avec une quasi-
certitude, comme l’a fait la Procureure, que le fourgon était propriété du
prévenu, tout d’abord parce que le contrat de leasing indique que le
fourgon est la propriété de la société de leasing, ensuite parce que les
documents et éléments figurant au dossier ne permettent pas une
affirmation aussi tranchée. Cependant, il y a malgré tout lieu de confirmer
la décision de classement sur ce point dès lors qu’il est impossible de
déterminer qui devrait bénéficier d’une éventuelle valeur résiduelle du
véhicule une fois le leasing soldé et qu’on ne saurait ainsi retenir
l’existence d’une infraction, faute d’éléments probants. Pour le reste, le
litige sur ce point est, une fois encore, de nature purement civile.
3.7Le recourant soutient que le prévenu aurait non seulement
vendu du stock lui appartenant, mais aussi du stock appartenant à
Z..
Comme le relève à juste titre la Procureure, faute de pouvoir
fournir une liste précise du stock de la société et, partant, des objets qui
auraient été vendus sans que l’argent ne lui soit restitué, le recourant ne
peut pas simplement s’appuyer sur le témoignage de [...], qui admet
certes que le prévenu avait vendu des marchandises appartenant tant à la
société qu’à lui-même, mais sans qu’une individualisation puisse être
faite. Le témoin [...] va encore plus loin en confirmant que toutes les
marchandises étaient mélangées (PV aud. 2, p. 4, l. 118). Partant, à
l’instar de la Procureure, force est de constater que l’organisation interne
et la gestion opérationnelle du garage par N. ont créé un risque
accru de confusion qu’il lui revient d’assumer, le prévenu n’ayant, comme
on l’a vu, pas à apporter la preuve qu’il a encaissé de l’argent de ventes
de marchandises dont l’existence même n’a jamais été démontrée.
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11 -
L’infraction de vol ne peut à l’évidence pas être retenue sur une telle
base.
3.8Le recourant revient sur l’altercation du 27 novembre 2016
pour laquelle il maintient que le prévenu serait entré de force dans les
lieux, l’aurait menacé et l’aurait injurié.
Si l’altercation n’est pas contestée, le témoin [...] ne se
souvient pas particulièrement de cet épisode et ajoute que les menaces
alléguées, outre qu’elles l’ont fait sourire, n’étaient en tout cas pas de
nature à faire peur au plaignant (PV aud. 2, p. 4, ligne 139). Aucun propos
injurieux n’est au demeurant établi. Les éléments constitutifs des
infractions de menaces (art. 180 CP) et d’injure (art. 177 CP) ne sont ainsi
pas réalisées.
S’agissant de la violation de domicile, il s’agissait pour le
prévenu de récupérer ses affaires et de rendre les clés. Il est ensuite parti
sans insister après l’altercation, de sorte que les éléments constitutifs de
l’art. 186 CP ne sont pas davantage réalisés.
3.9Enfin, le recourant invoque une infraction à la LCD (loi contre
la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Il semble
toutefois oublier que l’art. 23 LCD prévoit que les infractions à une telle loi
ne se poursuivent que sur plainte, plainte qui doit être déposée dans les
trois mois suivant la connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
Dès lors que N.________ n’a pas déposé plainte dans ce délai, la question
d’une infraction à la LCD n’a pas à être envisagée.
4.En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
-
12 -
Z.________ et N.________ (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement
entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 24 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge des recourants, Z.________ et N., à
parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour Z. et N.________),
-
Mme Isabelle Salome Daina, avocate (pour E.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
- 13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :