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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023714-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
M.Meylan et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par
T.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 11 décembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.023714-STL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 10 novembre 2014, T.________ a déposé plainte pénale
contre N.________ pour faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. En
substance, il lui reproche d’avoir, le 28 octobre 2014, dans le cadre d’un
procès civil, fourni un faux témoignage lors de son audition par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, alors qu’il avait été
exhorté à dire la vérité.
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2 -
T.________ explique que N.________ aurait menti en affirmant ne
pas connaître la composition de l’actionnariat de [...] alors qu’il disposait
de ces informations, au motif qu’il serait dans l’obligation de se renseigner
à ce sujet selon les exigences de la LBA. Il indique encore que N.________
aurait encore menti en affirmant s’être occupé de toute ou presque toute
la transaction relative à la vente du domaine dit « [...] » à [...]. D’après le
recourant, cela ressortirait d’un autre témoignage qui est contraire.
T.________ a également requis plusieurs mesures d’instruction,
soit le séquestre de l’ordinateur de N., ainsi que de tout support
permettant de déterminer le contenu des échanges de mails et de
correspondances entre ce dernier et un dénommé [...].
B.Le 11 décembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné la suspension de la cause au sens de l’art. 314 al. 1
let. b CP. Il a considéré que l’issue de la procédure pénale dépendait du
procès civil en cours dont il paraissait utile d’attendre la fin. Il a encore
ajouté que, s’agissant des mesures d’instruction requises par le recourant,
les éléments de preuve ne risquaient pas de disparaître.
C. Par acte du 22 décembre 2014, T. a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que
l’ordonnance de suspension du 11 décembre 2014 soit annulée et
l’instruction poursuivie. Il a également requis des mesures d’instruction,
notamment l’audition de N., ainsi qu’une perquisition.
Le 9 janvier 2015, le Procureur a déposé des déterminations et
a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité avec suite
de frais.
Le 12 janvier 2015, N. a également déposé des
déterminations, s’en remettant toutefois à justice s’agissant de l’issue du
recours.
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E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 15 décembre 2014,
l’ordonnance attaquée a été adressée au plaignant par envoi du 18
décembre 2014 (P. 11/2), reçu au plus tôt le lendemain. Le recours a été
interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de
suspension (art. 382 al. 1 CPP; CREP 20 novembre 2014/838 c. 1; CREP 6
octobre 2014/731 c. 1.2). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir fait une
mauvaise interprétation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il soutient que c’est
l’issue du procès pénal qui aurait une influence sur l’issue du procès civil
et non l’inverse.
2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une
éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre
procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314
CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre
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exceptionnel, le principe de célérité devant primer en cas de doute
(TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 c. 4.1). Selon l’art. 314 al. 3 CPP, le
Ministère public administre les preuves dont il est craindre qu’elles
disparaissent avant de décider la suspension. Il convient en d’autres
termes de procéder dans le mesure du raisonnable à l’administration des
preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun
obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Cornu, op. cit., n. 21
ad art. 314 CPP).
2.3En l’espèce, l’enjeu de la demande déposée le 23 août 2014
par T.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale est lié au
point de savoir qui est le débiteur d’une commission de courtage. On ne
voit dès lors pas en quoi l’issue du procès civil aurait une influence
quelconque sur l’enquête pénale. C’est bien plutôt l’inverse. En effet,
l’instruction pénale a comme but de déterminer si N.________ a fait ou non
une fausse déposition au sens de l’art. 307 al. 1 CP lors de son audition du
28 octobre 2014. Il est par conséquent nécessaire que la procédure pénale
suive son cours rapidement pour permettre d’éviter le risque que la justice
civile ne prenne une décision sur la base d’indications qui pourraient être
erronées, en l’espèce les informations ressortant du témoignage, contesté,
de N..
3.En définitive, le recours de T. est bien fondé et doit
être admis. L’ordonnance attaquée est donc annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
qu’il poursuive l’instruction. A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que
le Procureur n’a pas à instruire tout le contentieux civil, mais uniquement
les faits ayant trait aux dépositions arguées de faux.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV
312.02.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), dès lors
que N.________ s’en est remis à justice sur l’issue du recours.
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5 -
S’agissant des dépens réclamés par T., ce dernier aura
la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions auprès
de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril
2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 11 décembre 2014 est annulée.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Henri Baudraz, avocat (pour T.),
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Chambre patrimoniale cantonale,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :