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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022580-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13
novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE14.022580-MYO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août
2014 dans la cause PE14.015976-MYO, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois n’est pas entré en matière sur une
plainte déposée par X.________ contre T.________ en date du 30 juillet 2014
- 2 -
ensuite de deux « agressions » dont il aurait été victime à Aigle lors du
marché de Noël en 2013, d’une part, et lors de la fête médiévale, d’autre
part. Il ressort de cette ordonnance que le Ministère public n’a pas été en
mesure de statuer sur la suite à donner à la plainte de l’intéressé à défaut
d’indices concrets d’une infraction et d’indications sur les dates des
événements, X.________ refusant en particulier de fournir un certificat
médical non caviardé attestant des lésions subies, indications nécessaires
pour déterminer si la plainte était en soi recevable ou non.
B.Par courrier du 15 octobre 2014, X., faisant référence à
l’enquête PE14.015976-MYO, a derechef exposé avoir fait l’objet
d’agressions de la part d’T., notamment lors du marché de Noël de
- Il a produit un certificat médical non caviardé daté du 12 août 2014
selon lequel il aurait subi une agression le 12 juillet 2014 avec chute,
laquelle aurait notamment causé des douleurs rachidiennes et une
fracture-tassement des plateaux supérieurs de C7-D2-D3 et D9.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, approuvée par le
Procureur général le lendemain, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II), considérant notamment que la plainte était
tardive.
C.Par acte du 21 novembre 2014, remis à la poste le 24
novembre 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 5 décembre 2014, la Cour de céans a imparti un
délai au
29 décembre 2014 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). X.________ s’est acquitté de ce montant en
temps utile.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 18
novembre 2014 au plaignant (PV des opérations). Déposé le 24 novembre
2014 auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour
recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Le courrier de X.________ du 15 octobre 2014 portait sur les
mêmes faits que ceux qui ont fait l’objet de la plainte du 30 juillet 2014 et
de l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 août 2014. Le Ministère
public n’aurait donc pas dû considérer ce courrier comme une nouvelle
plainte pénale, mais comme une demande de reprise de la procédure au
sens de l’art. 323 CPP. En effet, aux termes de cette disposition, le
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Ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure close par une
ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de
nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les
conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu
(let. a) et ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Cette
disposition s’applique par analogie à l’ordonnance de non-entrée en
matière (art. 310 al. 2 CPP ;
CREP 24 septembre 2014/694).
Toutefois, la procédure ne saurait être reprise pour les motifs
invoqués par le recourant dans son courrier du 15 octobre 2014. En effet,
selon la doctrine, si le Ministère public ou une partie (notamment la partie
plaignante) a eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un
fait important mais ne l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au
classement (respectivement à l’ordonnance de non-entrée en matière), le
principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle
générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles
conditions (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 223 CPP). Si la partie
plaignante constate que le Ministère public n’a pas tenu compte de
moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit
interjeter recours contre l’ordonnance de classement (respectivement
contre l’ordonnance de non-entrée en matière) au sens de l’art. 322 al. 2
CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 11 ad art. 223 CPP).
2.3En l’espèce, X.________ n’avait pas interjeté recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 août 2014 (PE14.015976-
MYO). Deux mois plus tard, par courrier du 15 octobre 2014, il a demandé
la reprise de la procédure, sur la base du certificat médical qu’il avait
pourtant lui-même refusé de produire dans le cadre de la première
procédure. Au vu des ces éléments, les principes de la bonne foi et de
l’interdiction de l’abus de droit font obstacle à une reprise de la procédure.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 13 novembre 2014 confirmée.
-
5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par
celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de X..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :