Appeal inadmissible for failure to pay security deposit

CREP pe14-021484-71/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais2 de mar. de 2015Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

I.________ appealed a non-entry decision by the La Côte public prosecutor’s office. The appellate court had ordered a 550 CHF security deposit under Art. 383 CPP and warned that failure to pay would bar review. The appellant did not pay, and also did not request an extension or reinstatement. The court therefore declined to enter into the appeal and left the 220 CHF appeal fee to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals; failure to pay within the prescribed period leads to non-entry. The appeal authority may require the private complainant to provide security for costs and indemnities. If the security is not furnished in time, the court must not enter into the appeal (consid. 1-2). Timely provision requires payment to the court, credit to its favour at the post office, or debiting from a Swiss bank or postal account by the last day of the period. Where the appeal is not entered into for this reason, the appellate fee may be left to the State pursuant to Arts. 422 and 423 CPP (consid. 3).

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE14.021484-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021484-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 17 décembre 2014, I.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

security depositinadmissibilitycriminal appealcostsnon-entry decision

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the required security deposit

Decisão extraída

No. Because the appellant did not provide the ordered security within the deadline and did not seek an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs; if security is not furnished in time, the court will not enter into the appeal.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs

Decisão extraída

The 220 CHF appeal fee was left to the State.

Fundamentação extraída

As the only procedural cost was the judgment fee, the court applied the cost rules and charged the State.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.