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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020087-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par B.________
contre le prononcé rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020087-AFE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 septembre 2014, à la suite d’une plainte déposée par
R., B. a été appréhendé et entendu par la police. Il a été
rendu attentif à ses droits et obligations de prévenu et a signé le
formulaire ad hoc (P. 4 et 5). Il a de nouveau été entendu par la police les
8 novembre 2014 et 21 décembre 2014, cette fois en qualité de prévenu
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d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20). Il a refusé
alors de signer l’avis relatif à ses droits et obligations de prévenu (P. 6 et
11). Lors de cette dernière audition, il a indiqué n’avoir aucun domicile et
être occasionnellement hébergé pour la nuit par des amis (P. 11, p. 2).
Par ordonnance pénale du 26 janvier 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné B., pour vol,
dommages à la propriété et infraction à la LEtr, à une peine privative de
liberté de 120 jours et les frais de la cause, par 900 fr., ont été mis à sa
charge.
Cette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le
prévenu étant considéré comme étant sans domicile connu.
B., qui était signalé sous mandat d’arrêt par l’Office
d’exécution des peines en vue de l’exécution de diverses peines privatives
de liberté, dont celle infligée par ordonnance pénale du 26 janvier 2015, a
été interpellé le 15 juin 2015 et écroué à l’Hôtel de police de Lausanne.
Le 16 juin 2015, B.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale (P. 12).
B.Par prononcé du 19 juin 2015, notifié le même jour à
B., le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a
déclaré irrecevable, car tardive, son opposition contre l’ordonnance pénale
du 26 janvier 2015 et a constaté que cette ordonnance pénale était
excétutoire.
C.Le 25 juin 2015, B. a interjeté recours contre ce
prononcé d’irrecevabilité, dont il demande implicitement l’annulation afin
que son affaire soit rejugée en sa faveur.
Par courrier du 27 juin 2015, il a par ailleurs requis la
désignation d’un avocat d’offfice.
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, devant l’autorité de première
instance, qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale en application
de l’art. 91 al. 4 CPP, contre un prononcé d’irrecevabilité du tribunal de
première instance par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable (CREP 30 décembre 2014/925 ; 24
septembre 2014/695 ; CREP 27 janvier 2014/63).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
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démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours
et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,
respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au
terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition
(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8
ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
2.3En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une
instruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police
les 9 septembre, 8 novembre et 21 décembre 2014. Le passage suivant
relatif à ses droits et obligations de prévenu a été porté à sa
connaissance: « Si vous avez votre domicile ou résidence habituel à
l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de
désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes
correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire
(art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être
valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art.
88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4
CPP) ». Il a signé l’avis le 9 septembre 2014 et déclaré avoir compris les
informations qu’il contenait. Le recourant, sans domicile fixe et séjournant
illégalement en Suisse, n'a toutefois pas désigné une personne de
confiance en Suisse pour recevoir à sa place toutes les communications
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relatives à l’enquête ouverte contre lui. Il ne ressort pas du dossier – et le
recourant ne le soutient pas – qu’il aurait indiqué à la police ou au
Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. Le domicile
du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le
Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le
déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1
let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans
le cas présent. Partant, l'ordonnance pénale du 26 janvier 2015 a été
valablement notifiée à B.________ à cette date et son opposition du 16 juin
2015 est ainsi manifestement tardive.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 19 juin 2015 confirmé.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 ; CREP 4 juillet
2014/445).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 19 juin 2015 est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de B..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :