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TRIBUNAL CANTONAL
685
PE14.019904-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : M. MAILLARD, juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 319 et 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par C.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.019904-JON, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 18 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale
contre C.________ pour diffamation. Il lui reproche en substance d’avoir
déclaré mensongèrement à la police qu’il était l’auteur du vol de son
téléphone portable.
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B.Par ordonnance du 22 juillet 2015, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ (I) et a mis les
frais de procédure, par 525 fr., à la charge de ce dernier (II). Après avoir
été approuvée par le Procureur général, cette ordonnance a été adressée
aux parties le 28 juillet 2015 sous pli simple.
C.Par acte posté le 10 août 2015, C.________ a recouru contre
cette ordonnance en contestant en substance la mise à sa charge des frais
de procédure.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
avait été imparti.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
Interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au
paiement des frais, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
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satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant reproche au procureur d’avoir mis les frais de
procédure à sa charge et fait valoir qu’il n’aurait pas les moyens de s’en
acquitter, étant au bénéfice de l’AI et de prestations complémentaires.
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013
consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du
13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013
précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1).
La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale
et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité
consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa
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décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La
condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre
directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute
pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).
2.2En l’occurrence, le procureur a estimé que C.________ n’avait
pas souhaité nuire volontairement à A.________ en l’accusant sans raison. Il
a considéré toutefois qu’il avait fait preuve de négligence en le dénonçant
hâtivement, de sorte qu’il devait supporter les frais de la procédure dont il
avait fautivement provoqué l’ouverture.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Le procureur a en effet
également retenu que le vol avait été commis de nuit et de façon très
rapide, que C.________ avait été victime d’une attaque cérébrale en 2009
et qu’il souffrait d’une neuropathie. Sur la base de ces éléments, il a
considéré que le recourant n’avait eu aucune mauvaise intention et qu’il
s’était simplement trompé en retenant la photographie du plaignant. Or,
dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi cette erreur résulterait
d’une imprévoyance coupable qui justifierait qu’il supporte les frais de
procédure. Une telle imprévoyance ne ressort par ailleurs pas des
éléments du dossier. Par conséquent c’est à tort que les frais de procédure
ont été mis à la charge du recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les
frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 22
juillet 2015 étant maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II de l’ordonnance du 22 juillet 2015 est réformé en
ce sens que les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt-
cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’ordonnance du 22 juillet 2015 est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. A.________,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :