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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019854-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2015 par
E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 septembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.019854-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 septembre 2014, E., en sa qualité de détentrice
de l’autorité parentale, a déposé plainte pénale pour enlèvement de
mineur contre son ex-mari A.F.. Elle lui reprochait en substance de
ne pas avoir, le 2 septembre 2014, à l’issue d’une promenade autorisée
dans le cadre de l’exercice du droit de visite, reconduit leur fils
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B.F., né le 12 juillet 2001, à l’Unité d’Hospitalisation Psychiatrique
pour Adolescents (UHPA), où celui-ci était hospitalisé dans la cadre d’une
mesure de placement à des fins d’assistance (PLAFA) ordonnée le 8 août
2014 et de l’avoir amené à Paris puis en Algérie, où ils étaient restés
plusieurs jours avant de rentrer en Suisse (P. 4/1).
En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé, le 23 septembre 2014, de l’ouverture d’une
instruction pénale contre A.F..
B.Par ordonnance du 17 septembre 2015, approuvée le
21 septembre 2015 par le Procureur général et notifiée le surlendemain
aux parties, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, après
avoir rejeté les réquisitions des parties, a notamment ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.________ pour
enlèvement de mineur, violation du devoir d’assistance ou d’éducation,
subsidiairement séquestration et enlèvement (I), a mis les frais de
procédure, par 8'462 fr. 65, à la charge d’A.F.________ (V) et a dit que les
frais imputables à la défense d’office, par 2'947 fr. 90, et à l’assistance
judiciaire gratuite, par 2'739 fr. 85, seraient supportés par A.F.________
pour autant que sa situation financière le permette (VI).
La procureure a considéré, s’agissant de l’infraction
d’enlèvement de mineur, que E.________ n’avait pas qualité pour déposer
plainte de ce chef, car le droit de déterminer le lieu de résidence de son
fils lui avait été expressément retiré, au profit du Service de protection de
la jeunesse (SPJ), selon décision de la Justice de paix du district d’Aigle du
27 août 2014 (cf. P. 20). L’intéressée n’avait ainsi pas été lésée
directement par l’infraction en question. En ce qui concernait l’infraction
de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, la procureure a jugé
que si le prévenu avait bel et bien violé son devoir d’assistance en ne
ramenant pas B.F.________ à l’UHPA, le voyage de quatre jours de l’enfant
n’avait pas provoqué de séquelle physique ou psychique. Il n’y avait pas
non plus eu de mise en danger concrète de son développement vu la
brièveté du séjour dans une grande ville où les structures médicales ne
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manquaient pas. Enfin, l’infraction d’enlèvement, au sens de l’art. 183 al.
1 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311), n’était pas
non plus réalisée, car le déplacement décidé par le prévenu ne
contrevenait pas de manière massive aux intérêts de son fils.
C.Par acte du 6 octobre 2015, E.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour qu’il rende, après complément d’instruction, une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par avis du 22 décembre 2015, un délai au 4 janvier 2015 a
été imparti à E.________ pour se déterminer sur l’éventuelle irrecevabilité
du recours faute de qualité pour recourir en tant que représentante légale
de son fils (CREP 14 septembre 2015/600).
Le 28 décembre 2015, E.________ a déclaré maintenir son
recours, estimant qu’elle était habilitée à recourir en qualité de
représentante légale de son fils B.F.________.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est
déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
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même lésée par les infractions en question. Elle n’a donc pas
personnellement un intérêt juridiquement protégé au recours au sens
défini par la jurisprudence (CREP 14 septembre 2015/600, consid. 2.2 et
les réf. cit.).
2.3L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches
de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent
des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art.
116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.
Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie
civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire
valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et
italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »;
« se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre
notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante
comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le
droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que
confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse
valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement
dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il
fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette
exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé
ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au
pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF
139 IV 89 consid. 2.2).
En l’espèce, le fils de E.________ est une victime présumée au
sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante est une proche
selon l’art. 116 al. 2 CPP. Cependant, la prénommée n’a pas pris de
conclusions civiles propres dans la procédure pénale en cours. N’ayant pas
personnellement la qualité de partie plaignante, elle ne saurait fonder sa
qualité pour recourir sur ce statut particulier.
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2.4Il reste à déterminer si la recourante, qui a déposé la plainte
du 18 septembre 2014 en qualité de représentante légale de son fils
B.F.________ (P. 4/1), pouvait recourir à ce titre. Tel semble être le cas a
priori, dès lors qu’il ressort du dossier que l’intéressée est toujours titulaire
de l’autorité parentale (cf. P. 46/2). L’art. 306 al. 3 CC prévoit toutefois
que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des
pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit
d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in : Honsell,
Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014,
n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690, et les réf. cit.). En d’autres termes, une mise
en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une partie de la
doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter
l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et
cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im
Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152
ss, spéc. pp. 153-154). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent
concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur
ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre
2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit.).
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante s’est vu
retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (P. 46/2, et
les décisions citées). On comprend en outre, à la lecture de la décision de
la Justice de paix du 19 février 2015, que le père de l’enfant a déposé le
16 septembre 2014 une requête en modification du jugement de divorce
tendant à ce que l’autorité parentale sur son fils ainsi que le droit de
déterminer son lieu de résidence lui soient attribués, et qu’une expertise
pédopsychiatrique a été ordonnée en vue de déterminer les compétences
parentales des père et mère ainsi que les modalités des relations
personnelles du parent non gardien (P. 46/2, pp. 2-3). Dans ces
circonstances, la recourante aurait un intérêt, pour conserver l’autorité
parentale sur son fils, à obtenir la condamnation pénale du père de
l’enfant. On ne peut dès lors pas exclure que les démarches de E.________
ne servent pas uniquement les intérêts de l’enfant dans la procédure
pénale en cours. Force est de constater, dans ces conditions, l’existence
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d’un conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait. Contrairement à ce
qu’avance la recourante dans ses déterminations, la jurisprudence
fédérale ne fait pas dépendre l’existence d’un conflit d’intérêts de la
nature des infractions en cause ni du degré de certitude quant à leur
réalisation (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014). Ce qui est
problématique, c’est uniquement le fait, pour un parent, de représenter
l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre l’autre
parent. Cela est d’autant plus vrai dans le cas présent, où un procès civil
est pendant entre les parents au sujet du sort de l’enfant. Enfin, on relève
que le SPJ, n’ayant pas de mandat de représentation, n’aurait pas pu agir
au nom de l’enfant. Une telle circonstance ne permet toutefois pas au
parent qui, comme la recourante, se trouve dans une situation de conflit
d’intérêts, même abstrait, de continuer à représenter son enfant dans la
procédure pénale dirigée contre l’autre parent (TF 6B_707/2014 du
18 décembre 2014 consid. 1.3.2).
Ainsi, on doit admettre qu’en raison d’un conflit d’intérêts, la
recourante n’a désormais plus le pouvoir de représenter son enfant dans
le cadre de la présente procédure ni, par conséquent, de déposer un
recours en son nom (CREP 14 septembre 2015/600 consid. 2.4).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de E..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour E.),
-Me Annik Nicod, avocate (pour A.F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1