Appeal against deemed withdrawal of opposition rejected

CREP pe14-018452-847/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais25 de nov. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

C.________ appealed a prosecutor's order that treated his opposition to a penal order as withdrawn after he failed to appear at the hearing despite being duly summoned and warned. The criminal appeals chamber held that the timeliness of the appeal was doubtful but left the issue undecided, because the appeal would fail on the merits in any event. His explanation that he had forgotten the hearing was not a valid excuse. The appeal was rejected insofar as admissible, the prosecutor's order was confirmed, and appeal costs of CHF 550 were charged to C.________.

Sumário Omnilex

Art. 355 al. 2 CPP; deemed withdrawal of opposition after non-appearance at a duly summoned hearing. Where the opposing party has been properly cited and expressly warned of the consequences of an unexcused default, failure to appear has a preclusive effect and the opposition is deemed withdrawn. The party bears the burden of advancing a valid excuse; mere oversight is insufficient. An appeal against the prosecutor's order taking note of the withdrawal is admissible under Art. 393 ff. CPP, but the court may leave timeliness unresolved where the appeal is in any event unfounded (consid. 1-2). Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 847 AM14.018452-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 novembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Quach


Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2014 par C.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 30 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM14.018452-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable de séjour illégal, l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, laquelle était entièrement complémentaire à la peine

  • 2 - prononcée le 3 septembre 2014 par la même autorité, et a mis les frais de la procédure à la charge de C.________ par 200 francs. Le 1 er octobre 2014, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. B.a) Par pli recommandé du 3 octobre 2014, le Ministère public a cité C.________ à comparaître personnellement à son audience du 29 octobre 2014, en attirant son attention sur les conséquences d’un éventuel défaut non excusé à l’audience (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Ce pli a été retiré au guichet de poste le 10 octobre 2014 (P. 8). C.________ n'a pas comparu à l'audience du 29 octobre 2014 (cf. procès-verbal des opérations, p. 2). b) Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Ministère public a pris acte du retrait de l'opposition de C.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale du 18 septembre 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que l'ordonnance du 30 octobre 2014 était rendue sans frais (III). C.a) Par acte du 6 novembre 2014 adressé au Ministère public, C.________ a donné des explications sur son absence à l'audience du 29 octobre 2014. Par courrier du 10 novembre 2014, le Ministère public a demandé à C.________ si son acte du 6 novembre 2014 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de retrait d'opposition du 30 octobre 2014, en lui indiquant que sans réponse de sa part dans un délai au 17 novembre 2014, il ne serait donné aucune suite à l'acte en cause.

  • 3 - Par courrier non daté remis à la poste le 19 novembre 2014, C.________ a indiqué que son acte du 6 novembre 2014 devait effectivement être considéré comme un recours contre l'ordonnance du 30 octobre 2014, si bien que celui-ci a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 29 août 2014/625; CREP 1 er mai 2014/314). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Selon l'art. 91 CPP, un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).

  • 4 - En l'espèce, le courrier du 19 novembre 2014 par lequel le recourant a indiqué que son acte du 6 novembre 2014 constituait un recours a été remis à la poste postérieurement à l'expiration du délai imparti par le Ministère public, de sorte qu'il est douteux que le recours soit recevable. Cela étant, cette question peut rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le défaut peut donc, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 c. 1.1). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (cf. art. 201 al. 2 let. f CPP), dont l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (ATF 140 IV 82 c. 2.5; TF 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 c. 1.2). 2.2En l'espèce, le recourant a fait défaut à l'audience du 29 octobre 2014, alors qu'il avait été régulièrement cité à comparaître à celle-ci et que son attention avait été expressément attirée sur les conséquences d'un défaut non excusé. Dans ses actes des 6 et 19 novembre 2014, le recourant ne fait cependant valoir aucune excuse valable, en se bornant à expliquer qu'il avait "complètement oublié" la tenue de l'audience devant le Ministère public. C'est dès lors à juste titre

  • 5 - que le Ministère public a considéré qu'en application de l'art. 355 al. 2 CPP, l'opposition devait être considérée comme retirée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 30 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the prosecutor's order deeming the opposition withdrawn was admissible in time.

Decisão extraída

The timeliness of the appeal was doubtful, but the court left the question open because the appeal would fail in any event.

Fundamentação extraída

The appellant's confirmation letter was posted after the deadline set by the prosecutor, so admissibility was uncertain.

Questão jurídica principal

Whether the appellant's absence from the hearing justified treating the opposition as withdrawn under Art. 355 para. 2 CPP.

Decisão extraída

Yes. The appellant had been duly summoned, warned of the consequences, and gave no valid excuse; forgetting the hearing was not sufficient.

Fundamentação extraída

Under Art. 355 para. 2 CPP, an unexplained failure to appear after proper citation causes the opposition to be deemed withdrawn and has preclusive effect.

Questão jurídica principal

Whether the challenged order of 30 October 2014 should be confirmed and the procedural costs charged to the appellant.

Decisão extraída

Yes. The appeal was rejected and the challenged order was confirmed; appeal costs were imposed on the appellant as the losing party.

Fundamentação extraída

Since the opposition was properly deemed withdrawn, the prosecutor's order was correct and the appellant had to bear the appeal fee.

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