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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018179-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP; 36 al. 1 et 2 LCR; 3 al. 1, 15 al. 1 et 2 OCR
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par
N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.018179-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 juin 2014, à 8 h 40, à Lonay, au croisement de la
route de Denges et du chemin de Carouge, une collision est survenue
entre la voiture de tourisme conduite par Z.________ et le train routier (soit
le scooter avec remorque) piloté par N.. Selon le rapport de police
établi le 13 août 2014 (P. 4), Z. circulait normalement, feux de
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croisements enclenchés, jusqu’au signal « cédez le passage »; elle s’est
engagée sur la route de Denges en obliquant à gauche, sans remarquer le
train routier piloté par N., qui arrivait en circulant normalement en
direction de Morges, à la gauche d’Z.. Le véhicule d’Z.________
venait de s’enfiler sur l’artère depuis le chemin de l’Etraz. La scootériste
N.________ avait tendu le bras gauche. Du fait de la collision, impliquant
tant le motocyle que la remorque du train routier (P. 4, p. 4), elle a
présenté des contusions sur les mains et sur les bras, ainsi qu’une fracture
à la cheville droite (P. 12). Le rapport de police a ajouté qu’aucun témoin
n’avait été identifié (P. 4, p. 2).
Le 22 août 2014, N.________ a déclaré se constituer partie
plaignante (P. 7).
b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a
été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre
Z.________, pour lésions corporelles simples par négligence,
subsidiairement violation simple des règles de la circulation (violation de
la priorité et inattention).
c) Lors de son audition par le procureur, le 26 novembre 2014,
la prévenue a nié avoir vu un véhicule, singulièrement l’attelage conduit
par la plaignante, lorsqu’elle s’était engagée sur l’artère principale, selon
elle à faible vitesse; elle a contesté avoir été inattentive (PV. aud. 1, lignes
42-46 et 53-54). Selon elle, il appartenait à la plaignante de lui accorder la
priorité, dès lors qu’elles étaient toutes deux engagées sur l’artère
principale (PV aud. 1, lignes 110-111).
Entendu comme témoin le 3 juillet 2015, le sergent-major [...],
de la gendarmerie, auteur du rapport de police, a confirmé ce compte-
rendu (PV aud. 2, spéc. ligne 34). Il a précisé avoir déterminé l’endroit
exact de la collision au vu de liquide écoulé et de traces de ripage
provenant d’un scooter qui se trouvaient à un endroit précis de la
chaussée (PV aud. 2, lignes 50-52). Il n’a en revanche pas pu en déduire
dans quelle position se trouvait la voiture de la prévenue lors du choc,
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ajoutant toutefois qu’elle devait se situer en bonne partie sur la route de
Denges, chaussée lac (PV aud. 2, lignes 56-57). Il a confirmé qu’il n’y avait
pas de témoin (direct) des faits (PV aud. 2, lignes 66-67). Il a estimé qu’au
vu de l’endroit du choc, la prévenue aurait dû voir la plaignante, puisque
cette dernière l’avait aperçue (PV aud. 2, lignes 98-99).
d) Le 5 mars 2015, agissant par son conseil de choix, la
plaignante a requis la mise en œuvre d’une inspection locale et la
production du dossier concernant l’accident auprès d’ [...] SA, assureur-
responsabilité civile de l’automobiliste (P. 23). Le dossier requis a été
produit (P. 25). Un cahier photographique a été joint au rapport (P. 25/2),
de même qu’un document intitulé « analyse d’accident - rapport
d’expertise » établi le 27 mars 2015 par l’ingénieur [...] (P. 26/2). Le 1
er
avril 2015, la plaignante a requis l’audition de l’expert (P. 27).
B.Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public a classé
la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour lésions corporelles
simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la
circulation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le magistrat a d’abord rejeté les réquisitions de la plaignante
portant sur une inspection locale et sur la production du rapport de
l’ingénieur [...].
Quant au sort de l’action pénale, le procureur a considéré
qu’aucune violation de ses devoirs de prudence ne pouvait être reprochée
à la prévenue. En particulier, il a retenu qu’aucune des deux conductrices
n’était prioritaire par apport à l’autre, motif pris de ce que les signaux
« cédez le passage » situés aux débouchés des chemins de Carouge et
d’Etraz se situaient à une distance inférieure à cinq mètres de l’axe de la
chaussée, formant ainsi une seule intersection, comme s’ils étaient
parfaitement alignés. Au surplus, savoir si l’une des deux conductrices
avait démarré avant l’autre serait sans effet sous l’angle du respect de la
priorité, puisque son véhicule, non entièrement intégré au trafic, n’aurait
pas été prioritaire. En particulier, l’hypothèse selon laquelle N.________
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aurait été prioritaire par rapport à Z.________ serait exclue de manière
quasi-certaine par l’emplacement du point de choc, situé sur la voie de
circulation côté lac. En définitive, on ne saurait retenir qu’Z.________ ait
refusé la priorité à N..
Pour ce qui est du devoir d’attention incombant à la prévenue,
le procureur a considéré qu’Z. devait être mise au bénéfice de ses
déclarations, tenues pour plausibles, selon lesquelles elle n’avait pas
aperçu le motocycle conduit par N.. Partant, l’élément constitutif
subjectif de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence
n’était pas réalisé faute pour la prévenue d’avoir enfreint une règle de la
circulation routière.
C.Par acte du 19 octobre 2015, N., agissant par son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 6 octobre 2015,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause
étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction dans le
sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à sa modification en
ce sens qu’Z.________ soit renvoyée en jugement pour infraction à la loi sur
la circulation routière et pour lésions corporelles graves par négligence.
Invité à se déterminer, le procureur s’est, par procédé du 26
novembre 2015, sans autre référé à l’ordonnance attaquée.
Z.________, intimée au recours, a, par mémoire du 28
novembre 2015, implicitement conclu au rejet du recours, ajoutant que,
« si le dossier devait être réétudié », il y aurait lieu de vérifier le poids et
l’état de l’ensemble routier conduit par la recourante au regard de la
législation en vigueur.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Quant à la qualité pour agir de la recourante, il doit d’office
être constaté que celle-ci a la qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1
CPP, partant qu’elle peut agir comme plaignante (ATF 138 IV 258 consid.
2.1). En effet, l’accident ici en cause ne s’est pas limité à des dommages
matériels mais a également, comme cela est établi par avis médical (P.
12, déjà citée), occasionné un préjudice corporel à la recourante (ATF 138
IV 258 consid. 4, a contrario).
Ainsi, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions
de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(art. 396 al. 2 CPP).
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2En l’espèce, la recourante conteste tant le classement de la
procédure que le refus d’ordonner les mesures d’instruction qu’elle avait
requises, soit une inspection locale et l’audition de l’auteur du rapport
d’analyse d’accident.
2.2.1S’agissant d’abord des mesures d’instruction requises,
l’inspection locale n’est pas nécessaire au vu des photographies,
suffisamment explicites, figurant au dossier produit par l’assureur (P 25/2).
Pour le reste, les deux conductrices impliquées dans l’accident prétendent
avoir marqué un temps d’arrêt; or on ne voit pas en quoi la mesure
d’instruction en question permettrait de les départager. Quant à l’audition
de l’ingénieur [...], renvoi soit au considérant 2.3 ci-dessous.
2.2.2Pour ce qui est, ensuite, du sort de l’action pénale, la première
question à trancher est celle d’un éventuel refus de priorité.
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L’art. 36 LCR (loi sur la circulation routière; RS 741.01) dispose
qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité (al. 1); les
véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité,
même s'ils viennent de gauche (al. 2).
L’art. 15 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation
routière; RS 741.11) prévoit que, lorsqu'une route principale change de
direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le
conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité
seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale
(al. 1); lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01 [au
sens de l’annexe 1 de l’ordonnance sur la signalisation routière; OSR; RS
741.21, réd.]) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit
sur une route prioritaire, les usagers des routes non prioritaires doivent,
entre eux, respecter la règle de la priorité de droite (al. 2).
A cet égard, la Chambre de céans se réfère intégralement aux
motifs du procureur, solidement étayés. Elle relève en particulier qu’au vu
du point de choc tel qu’il a été déterminé par les dommages aux
véhicules, aucune des deux conductrices n’était insérée dans le trafic lors
de la collision. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée dans
l’ordonnance (JdT 1980 I 422), aucune n’était prioritaire sur l’autre. A cet
égard, peu importe dès lors de savoir si l’une aurait démarré peu avant
l’autre pour s’engager sur l’artère principale.
Cela étant, autre est la question de savoir si l’intimée,
conductrice de la voiture, aurait dû voir le véhicule de la recourante
(qu’elle admet ne pas avoir aperçu) et si, en conséquence, elle a
contrevenu à son devoir d’attention, violant ainsi l’art. 3 al. 1 OCR. Cette
disposition prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à
la circulation.
Certes, l’intimée devait prêter avant tout attention à la
circulation sur la route principale sur laquelle elle venait de pénétrer. On
comprend toutefois mal qu’elle ait pu ne pas du tout voir le véhicule de la
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recourante, même au dernier moment, alors que le train routier venait de
déboucher de la voie secondaire. En particulier, ses dénégations ne
sauraient suffire à cet égard, dès lors, notamment, qu’elles sont
contredites par l’auteur du rapport de police (PV aud. 2, lignes 98-99). Dès
lors, une inattention de la part de l’intimée ne saurait être d’emblée
exclue. Cela étant, on pourrait aussi envisager l’hypothèse que ce soit la
recourante qui se soit engagée imprudemment sur la chaussée avant de
voir la voiture qui se trouvait pratiquement à sa hauteur. Un acquittement
de la prévenue serait certes possible si l’on retenait cette hypothèse à tout
le moins au bénéfice du doute. A ce stade de la procédure, on ne saurait
toutefois tenir un acquittement pour plus vraisemblable qu’une
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc dans le
présent cas que la procédure se poursuive.
2.3Le cas échéant, l’auteur du rapport d’analyse d’accident
pourra être utilement entendu en reprise de cause. Il s’agit certes d’un
employé, respectivement d’un mandataire, de l’assureur couvrant
l’automobiliste, mais il ne saurait pour autant être tenu pour prévenu en
défaveur de la scootériste, dès lors que c’est la victime elle-même qui
demande son audition. De même, il sera loisible au procureur de procéder
à toute mesure d’instruction complémentaire utile quant à l’état dans
lequel se trouvait le train routier lors des faits, au regard notamment de la
charge transportée (cf. les réquisitions subsidiaires de l’intimée). Enfin, il
n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur le chef de
prévention (lésions corporelles simples ou graves par négligence).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 6 octobre 2015 annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
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la charge de l’intimée Z., qui succombe dès lors qu’elle a conclu
au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.),
-Mme Z.,
-Ministère public central,
-
10 -
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :