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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017618-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 141 al. 5, 147 al. 4, 154 al. 4, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par
D.________ contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.017618-
DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour viol,
subsidiairement actes d'ordre sexuel avec des enfants, à la suite des
accusations portées contre lui par P.________.
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Née le [...] 1997, P.________ soutient qu’elle a été violée par le
prévenu en juin 2012 dans les toilettes de l’église de [...], alors qu’il était
en couple avec sa mère. Il l’aurait caressée au niveau du vagin, lui aurait
demandé de le masturber, ce qu’elle aurait refusé, puis l’aurait pénétrée
vaginalement. A la fin de l’acte, il lui aurait à nouveau demandé de le
masturber. Essuyant un nouveau refus, le prévenu l’aurait alors fait lui-
même et aurait éjaculé sur la poche du pantalon de la jeune fille.
P.________ a donné naissance à un garçon, le [...] 2013, après
avoir fait un déni de grossesse pendant huit mois. Lors du dépôt de sa
plainte, le 21 août 2014, elle a affirmé que c’était à la suite du viol dont
elle avait été victime qu’elle serait tombée enceinte. Son audition, faite en
présence d’un spécialiste, a fait l’objet d’un enregistrement
Aux termes d’un rapport établi le 28 octobre 2014, les experts
du Centre universitaire romand de médecine légale ont exclu que le
prévenu soit le père biologique de l’enfant de la plaignante.
b) Par mandat du 28 octobre 2014, le procureur a ordonné aux
inspecteurs de procéder à une nouvelle audition de la plaignante, hors la
présence du prévenu et de son défenseur.
Par fax du 19 novembre 2014, D.________ a requis de pouvoir
participer à cette nouvelle audition.
Par fax du même jour, la plaignante a rappelé qu’elle ne
souhaitait pas être confrontée au prévenu et a requis que seul le
défenseur de celui-ci soit autorisé à participer à son audition, le cas
échéant.
Le jour-même, le procureur a indiqué que toute confrontation
avec la plaignante était exclue dans la mesure où celle-ci était âgée de
moins de 18 ans, conformément aux art. 117 al. 2 let. a et 154 al. 4 CPP.
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3 -
Par courrier du 20 novembre 2014, le prévenu a réitéré sa
requête tendant à ce qu’il soit autorisé à participer à l’audition de la
plaignante. Subsidiairement, il a requis que son défenseur soit au moins
présent.
Par courrier du 25 novembre 2014, le procureur a à nouveau
rejeté la requête de D.________ en précisant que sa décision s’étendait
également à la présence de son défenseur. Il a indiqué que le droit d’être
entendu du prévenu serait respecté dans une phase ultérieure de la
procédure.
c) P.________ a été entendue le 3 décembre 2014 en qualité de
personne appelée à fournir des renseignements par les inspecteurs de la
Police cantonale. Cette audition, qui s’est déroulée sans la présence d’un
spécialiste, n’a pas été enregistrée.
Par courrier du 8 janvier 2015, le prévenu, considérant que
cette audition était inexploitable, a requis que toutes les pièces y relatives
soient retranchées du dossier. Il a fait valoir que ses droits de participer à
l’administration de cette mesure d’instruction lui avaient été refusés et
que cette audition n’avait en outre pas été enregistrée. Il s’est en outre
réservé de requérir une nouvelle audition de la plaignante selon
l’évolution de l’instruction.
B.Par ordonnance du 21 janvier 2015, le Ministère public a refusé
de retrancher du dossier les pièces versées. Il a considéré que
l’organisation d’une éventuelle confrontation était réservée et que ce
n’était qu’en l’absence d’une telle mesure que l’audition devait être
enregistrée.
Le même jour, le procureur a adressé un avis de prochaine
clôture aux parties, en indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement.
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4 -
C.Par acte du 2 février 2015, D.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 21 janvier
2015 rejetant sa requête de retranchement de pièces en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
constaté que toutes les pièces relatives à l’audition de P.________ du
3 décembre 2014 sont inexploitables et qu’il soit ordonné leur retrait du
dossier pénal, leur conservation à part jusqu’à la clôture définitive de la
procédure, puis, le cas échéant, leur destruction. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer sur le recours, la plaignante a déclaré,
par courrier du 2 mars 2015, s’en remettre à justice.
Par courrier du 4 mars 2015, le procureur a conclu au rejet du
recours dans la mesure où il était irrecevable (sic). Retenant que le
recours était dirigé contre l’avis de prochaine clôture adressé le 21 janvier
2015, il a jugé que sa recevabilité était douteuse. Sur le fond, il a indiqué,
en substance, que la confrontation requise par le prévenu n’avait pas été
exclue, mais réservée pour la suite de la procédure, de sorte que l’audition
de la plaignante n’avait pas à être enregistrée. Enfin, dès lors qu’il
envisageait de classer la procédure ouverte à l’encontre du prévenu, une
confrontation ne s’avérait pas nécessaire.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère
public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP
7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté contre le refus de retranchement de
pièces prononcé par le ministère public le 21 janvier 2015 – et non contre
l’avis de prochaine clôture adressé le même jour, comme l’a soutenu le
procureur –, le recours est recevable, dès lors qu’il a été déposé en temps
utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et qu’il satisfait aux conditions de
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En particulier, une prochaine
ordonnance de classement ne permet pas de considérer que le prévenu
n’a pas d’intérêt à recourir contre le refus du ministère public de
retrancher du dossier pénal les pièces qu’il a requises.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit de participer à
l’administration des preuves consacré par l’art. 147 CPP. Il soutient qu’une
confrontation avec la plaignante n’entraînerait pas une atteinte psychique
grave de l’enfant au sens de l’art. 154 al. 4 CPP. En outre, si cette dernière
disposition devait trouver application, le procureur n’aurait pas respecté
les règles particulières prévues en la matière, l’audition de l’enfant
n’ayant pas été faite en présence d’un spécialiste ni enregistrée, alors
même qu’aucune confrontation n’a été mise en œuvre.
2.2Selon l’art. 147 al. 1, 1
re
phrase, CPP, les parties ont le droit
d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les
tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit découle du
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droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). La garantie d’un procès
équitable ne donne toutefois aucun droit absolu à une confrontation
directe et visuelle entre le prévenu et la victime (Berset Hemmer, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 152 CPP).
En vertu de l’art. 152 al. 3 CPP, les autorités pénales évitent
que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel
est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être
entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en l’absence du
prévenu en application de l’art. 149 al. 2 let. b CPP. L’art. 152 al. 3 CPP
n’offre cependant pas une base légale à la victime lui permettant de
refuser la présence de l’avocat du prévenu, en lieu et place de ce dernier,
durant les auditions. Des mesures de protection au sens de l’art. 149 CPP
ne peuvent être prononcées que lorsque la présence du défenseur induit
une situation dangereuse (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 152 CPP et la
référence citée).
Lorsqu’il s’agit d’une victime d'une infraction contre l'intégrité
sexuelle, une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre
sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti
autrement (art. 153 al. 2 CPP). En outre, lorsque la victime est âgée de
moins de 18 ans au moment de l’audition et qu’il est à prévoir que la
confrontation pourrait lui causer une atteinte psychique grave, l’art. 154
al. 4 CPP prévoit des mesures particulières. Une confrontation de l'enfant
avec le prévenu est ainsi exclue sauf si l'enfant demande expressément la
confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être
garanti autrement (let. a). L'enfant ne doit en principe pas être soumis à
plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (let. b). Une
seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas
pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement
de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du
possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première
audition (let. c). L'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet,
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en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée,
l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image (let.
d). Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne qui
mène l'audition (let. e). Enfin, l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs
observations dans un rapport (let. f). Les dispositions de l’art. 154 al. 4
CPP s’appliquent également aux personnes appelées à fournir des
renseignements en vertu de l’art. 149 al. 4 CPP.
2.3En l’espèce, P.________ a été entendue une première fois le
21 août 2014 en qualité de plaignante. Cette audition a été faite en
présence d’un spécialiste et a fait l’objet d’un enregistrement. Sur mandat
du procureur, la jeune femme a été réentendue par la police de sûreté le 3
décembre 2014 en qualité de personne appelée à fournir des
renseignements. Son audition s’est déroulée cette fois-ci sans la présence
d’un spécialiste et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement. Alors que le
prévenu souhaitait assister à cette audition et avait requis subsidiairement
que son défenseur y soit présent, le procureur a considéré que les
conditions de l’art. 154 al. 4 CPP étaient réunies et a indiqué qu’une
confrontation avec la plaignante était exclue dès lors qu’elle était âgée de
moins de 18 ans. Refusant par la suite de retrancher les pièces issues de
cette audition, le procureur a indiqué au recourant qu’une confrontation
demeurait réservée et que cette possibilité rendait sans objet
l’enregistrement de l’audition de la plaignante.
On ne saurait suivre le raisonnement du ministère public. On
relèvera premièrement que, dans la mesure où la plaignante fêtait ses 18
ans un mois plus tard, la question de savoir si elle risquait de subir une
atteinte psychique grave au sens de l’art. 154 al. 4 CPP telle qu’elle
justifiait même l’exclusion du défenseur du prévenu pouvait se poser. Il
fallait d’autant plus examiner avec soin cette question que l’accusation
reposait essentiellement sur ses déclarations et que le prévenu n’avait pas
pu exercer ses droits lors de la première audition de la plaignante (cf. art.
154 al. 4 let. c CPP). Ensuite, si les conditions de l’art. 154 al. 4 CPP étaient
réunies, il aurait fallu à tout le moins respecter les mesures particulières
que cette disposition prescrivait, soit notamment procéder à l’audition de
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P.________ en présence d’un spécialiste et requérir qu’elle soit enregistrée
dès lors que la plaignante n’était précisément pas confrontée au prévenu
(art. 154 al. 4 let. d CPP). Réserver une éventuelle confrontation en
fonction de la suite de la procédure – confrontation qui constituerait par
ailleurs une troisième audition de la plaignante – ne suffit pas à pallier
cette absence d’enregistrement, laquelle prive en l’occurrence le prévenu
d’apprécier la communication non verbale de la plaignante et ses
réactions.
En l’absence d’une atteinte psychique grave au sens de l’art.
154 al. 4 CPP, une confrontation entre la plaignante mineure et le prévenu
pouvait également être refusée en vertu des art. 152 et 153 CPP (cf.
Wehrenberg in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 154
CPP). Il aurait fallu toutefois que le droit du prévenu d’être entendu puisse
être garanti autrement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce : la présence
même de son défenseur a été exclue, aucun enregistrement n’a été
effectué et aucune mesure alternative n’a été envisagée, telle que la
possibilité pour son conseil de poser des questions complémentaires par
écrit ou la mise en place de moyens audiovisuels permettant au prévenu
ou à son conseil de poser des questions depuis une salle voisine par
exemple (cf. Berset Hemmer, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad
art. 152 CPP ; Wehrenberg, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n.
13 ad art. 154 CPP).
2.4Il résulte de ce qui précède que l’audition de la plaignante
effectuée le 3 décembre 2014 l’a été en violation du droit du prévenu de
participer à l’administration des preuves.
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3.1Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été
administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon
l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non
exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part
jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la
partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait déposé en temps
utile une demande de répétition de l’administration de la preuve (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd. Zurich/St-
Gall 2013, n. 11a ad art. 147 CPP; Schleiminger Mettler, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 26 ad art. 147 CPP; CREP 14
juillet 2014/468).
3.2 En l’espèce, l’audition de la plaignante du 3 décembre 2014
n’a pas été effectuée conformément aux règles de procédure prescrites et
le recourant a expressément indiqué dans son courrier du 8 janvier 2015
qu’il se réservait le droit de requérir une nouvelle audition de la plaignante
en fonction de l’évolution de la procédure, avant que le procureur ne lui
adresse un avis de prochaine clôture le 21 janvier 2015. L’audition de la
plaignante du 3 décembre 2014 doit par conséquent être considérée
comme inexploitable et son retranchement du dossier doit être ordonné
conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de la
plaignante établi le 3 décembre 2014 doit être retranché du dossier,
conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un
total de 972 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 janvier 2015 est réformée en ce sens que
le procès-verbal d’audition de P.________ établi le 3 décembre
2014 par la Police de sûreté est retranché du dossier, conservé
à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera
détruit.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Guillaume Vionnet, avocat (pour D.),
-Mme Coralie Germond, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :