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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017457-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par K.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11
septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.017457-GRV.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le Ministère public a ordonné la relaxation de K.________ pour
le 29 septembre 2014. Interpellé par le Président de la Chambre des
recours pénale, l’intéressé, par télécopie du 30 septembre 2014, a déclaré
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qu’il ne maintenait pas son recours contre l’ordonnance de prolongation
de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal
des mesures de contrainte. Il convient de prendre acte du retrait du
recours et de rayer la cause.
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par K.________ ayant été
retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29
septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la
procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la
TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par
572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :