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TRIBUNAL CANTONAL
800
PE14.017314-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 138, 146 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
octobre 2014 par
O.SÀRL contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
3 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE14.017314-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 15 août 2014, O.Sàrl a déposé plainte contre
A.G., en sa qualité de représentante de l'hoirie de feu B.G.,
pour escroquerie et abus de confiance.
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En substance, elle reproche à A.G.________ de ne pas lui avoir
payé une commission de courtage d'un montant de 63'000 fr. et de lui
réclamer des frais d'avocats de respectivement 8'766 fr. et 4'766 francs.
B.Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 1
er
octobre 2014, O.________Sàrl a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant à son annulation.
Par avis du 7 octobre 2014, la Cour de céans a imparti un délai
au 27 octobre 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). O.________Sàrl s’est acquittée de ce
montant en temps utile.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2En l'espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe pas le moindre
indice d’un comportement pénalement répréhensible de la part de
A.G.________ en sa qualité de représentante de l'hoirie de feu B.G..
En effet, le montant de 63'000 fr. invoqué par la recourante concerne une
commission de courtage qui aurait dû, selon elle, lui être versée par la
société P.SA, dont feu B.G. était le directeur général (avec
signature collective à deux) jusqu'à son décès intervenu le 25 janvier
2013. On ne voit pas en quoi A.G. pouvait à cet égard se voir
reprocher d’avoir commis une infraction pénale. Quant au montant de
8'766 fr. réclamé par le conseil de A.G.________ (P. 4, p. 2), il correspond à
l'avance de frais fournie par cette dernière, par 4'766 fr., et aux dépens
alloués par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte par jugement
du 10 juin 2014, par 4'000 francs. Dès lors, force est de constater qu'il
s'agit là d'un litige purement civil.
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4 -
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une
infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. L'ordonnance de non-
entrée en matière du Ministère public échappe donc à la critique.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le
montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d'O.________Sàrl.
IV. Les frais mis à la charge d’O.________Sàrl au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-O.________Sàrl,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :