351
TRIBUNAL CANTONAL
777
PE14.016470-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Quach
Art. 310 et 322 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par K.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.016470-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 7 août 2014, K.________ a déposé plainte pénale
contre une personne morale qu'il a désignée par la lettre "X".
Selon ce qu'on comprend du contenu de la plainte, le plaignant
reproche à cette personne morale "X" d'avoir pris des contacts "suspects"
-
2 -
avec deux personnes physiques, "Y" et "Z", qui résideraient à Strasbourg,
en France. Ces trois personnes seraient ensemble parvenues à
compromettre la régularité d'une procédure pendante devant la Cour
européenne des droits de l'Homme, dans le but de "déstabiliser
psychologiquement et financièrement" le plaignant. Ces faits seraient en
relation avec, d'une part, une facture émanant du Tribunal cantonal de
Zurich et, d'autre part, des "droits d'utilisation exclusive" que le plaignant
aurait déposés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. La Confédération suisse serait également impliquée dans
cette affaire, le plaignant n'expliquant toutefois pas de quelle manière.
B.Par ordonnance du 12 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte
déposée (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 27 août 2014, K.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son
annulation et à l'ouverture d'une instruction pénale. Il a déposé des
écritures complémentaires les 5, 21 et 25 septembre 2014. Il a également
versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
-
3 -
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a retenu que
les écritures du recourant étaient à ce point confuses et
incompréhensibles qu'elles ne permettaient pas d'objectiver un
comportement potentiellement contraire au droit, en relevant en outre
que les actes objets de la plainte auraient été commis en France.
2.2Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent
de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
2.3En l'espèce, ni le contenu de la plainte ni celui des écritures
déposées en procédure de recours ne permettent de comprendre quels
comportements concrets le recourant entend dénoncer, de sorte que rien
ne permet de soupçonner la commission d'une infraction pénale à son
préjudice. Du reste, les faits concerneraient une tentative de
"manipulation" de la Cour européenne des droits de l'Homme; compte
tenu du statut de cette autorité, celle-ci est cependant en principe
suffisamment compétente pour faire la part des choses.
Il apparaît en outre que la plainte pénale du 7 août 2014 n'est
pas valable. La jurisprudence a en effet eu l'occasion de préciser que
lorsque le nom de l'auteur de l'infraction est connu, il doit être mentionné
dans la plainte pénale
(cf. art. 30 al. 1 CP; ATF 97 IV 153 c. 3c, JT 1973 IV 18). Or il ressort du
contenu des actes du recourant que celui-ci connaît l'identité des
personnes "X", "Y" et "Z" qui seraient impliquées dans les actes qu'il
-
4 -
entend dénoncer. Le choix du recourant de néanmoins les désigner par
des lettres dans sa plainte entraîne dès lors l'invalidité de cette dernière.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 août 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà
versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 août 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de K..
IV. Les frais mis à la charge de K. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :