351
TRIBUNAL CANTONAL
73
PE14.015551-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de séquestre avec ordre de production de
pièce rendue le 6 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte dans la cause n° PE14.015551-XCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les époux H.________ et A.X., en instance de divorce,
ont pour enfant commun B.X., né le 29 août 2003, sur lequel le
père exerce un droit de visite.
-
2 -
Le 16 mai 2014, la psychologue [...] a signalé la situation de
B.X.________ à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (P. 2 de la
recourante). Il ressort en substance de ce signalement que l’enfant aurait
subi des maltraitances physiques et psychiques de la part de son père,
dont il aurait dit avoir « très peur ». Il paraît en outre découler de ce
signalement que la psychologue s’est également fondée sur l’un au moins
des entretiens qu’elle aurait eus avec la mère, qu’elle dit « très
impliquée ». A la suite de ce signalement, la Justice de paix du district de
Nyon a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014,
notamment suspendu le droit de visite d’A.X.________ sur son fils
B.X.________ (I), ouvert une enquête en fonction du droit de visite et en a
confié le mandat au Service de protection de la jeunesse, unité
d’évaluation (II), et a ordonné une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant
B.X.________ et en a confié la mandat au Dr [...], à Gland, à son défaut à la
Dresse [...], à Gland (III) (P. 1 de la recourante).
b) [...] a été entendue par le Procureur le 18 novembre 2014
en qualité de témoin dans la procédure ouverte contre H.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte d’A.X.________ déposée
le 23 juillet 2014 en relation avec les propos de la mère relatifs aux actes
de maltraitance dont aurait été victime B.X.________ du fait de son père,
d’une part, et d’actes de violence domestique perpétrés à son préjudice,
d’autre part. La psychologue a confirmé avoir rencontré H.________ à
plusieurs reprises, seule ou avec son fils, depuis le 16 décembre 2013 (PV
aud. 1, sous P. 4 de la recourante, spéc. lignes 48-66). En particulier, le 30
avril 2014, l’enfant est venu à la consultation « avec un cahier dans lequel
il avait écrit plusieurs choses », s’agissant notamment, de « coups de pied
aux fesses » mentionnés au regard de la date du 25 avril 2014; la
psychologue a en outre relevé que le cahier intime mentionnait des
« coups de poing dans le bras et dans le dos (de l’enfant, réd.)», ainsi
qu’un « épisode d’étranglement » de la mère par le père. Elle n’a pas tiré
de photocopie du cahier (PV aud. 1, sous P. 4 de la recourante, lignes 58-
62 et 80-83). Elle a confirmé que H.________ lui avait rapporté des épisodes
de violence à son préjudice et à celui de son fils (PV aud. 1, sous P. 4 de la
recourante, lignes 89-99 et 179).
-
3 -
c) Par réquisition adressée le 26 novembre 2014 au
mandataire de H., le Procureur a, pour les besoins de l’instruction,
ordonné production, d’ici au 5 décembre 2014, du cahier que B.X.
aurait montré à sa psychologue et qui, selon toute vraisemblance, devrait
se trouver en possession de l’enfant ou de la mère de celui-ci (P. 5 de la
recourante). Le 5 décembre 2015, H., agissant sous la plume de
son mandataire, a déclarer « s’opposer à la production (du) cahier ». Elle a
relevé d’abord qu’il s’agissait du journal intime de son fils, l’enfant étant,
selon elle, « inquiet et angoissé à l’idée de ne plus l’avoir avec lui ». Elle a
considéré ensuite qu’il serait opportun de confier aux experts commis par
la Justice de paix le soin « d’évaluer la conformité et l’adéquation de la
remise d’un tel document tant à eux-mêmes qu’à toute autorité » (P. 6 de
la recourante).
Mise en œuvre, l’experte [...] a, par avis du 8 décembre 2014,
pris contact avec les parents pour convenir de «(...) rencontres (...)
prévues afin d’effectuer l’expertise » (P. 7 de la recourante).
B.Par ordonnance du 6 janvier 2015, le Procureur a ordonné le
séquestre du cahier intime de B.X. (I), a ordonné à H.________ de
produire, en mains du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le
cahier intime de son fils, B.X.________ (II), a imparti à H.________ un délai de
dix jours pour produire l’objet requis, dès la décision définitive et
exécutoire (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
Le magistrat a considéré que le cahier utilisé par l’enfant
pourrait permettre la manifestation de la vérité dans la présente
procédure, s’agissant notamment de déterminer si l’enfant avait
personnellement procédé aux inscriptions qui y figuraient ou s’il s’agissait
d’éléments qui lui avaient été dictés.
C.Le 19 janvier 2015, H.________ a recouru contre l’ordonnance
du 6 janvier 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
-
4 -
annulation, subsidiairement à son annulation avec renvoi au Ministère
public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre
2013/647 c. 1 et les références citées), par une partie ayant qualité pour
recourir, s‘agissant de la contestation en particulier d’un séquestre (art.
382 al. 1 CPP; CREP 22 août 2014/600) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En sa qualité de détentrice de
l’autorité parentale, la recourante a qualité pour exciper de la violation des
droits de la personnalité de l’enfant en relation avec le séquestre et la
production du journal intime de son fils.
2.a) En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d).
Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est
prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf.
art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 22 août
2014/600 c. 2a; CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et les références
citées). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal
lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit
(art. 267 al. 1 CPP).
-
6 -
b) En l’espèce, la recourante n’allègue pas que l’autorité ne
devrait, par principe, pas prendre connaissance du contenu de l’objet ici
en cause. Partant, la procédure de mise sous scellés n’est pas d’actualité
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 24 ad
art. 263 CPP).
La recourante fait en revanche valoir que la production et le
séquestre du carnet violeraient la proportionnalité et la subsidiarité dans
l’administration des preuves.
Il découle de la règle de la nécessité résumée ci-dessus que le
séquestre doit se décider en fonction de la nature et de la gravité de
l’infraction et doit se limiter à ce qui est essentiel. Ainsi, s’agissant de la
saisie de titres, on pourra se contenter à certaines conditions de simples
photocopies, la direction de la procédure devant se limiter à ordonner la
mesure la moins dommageable (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7
ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Il en va de même d’une copie du
disque dur pour ce qui est d’un ordinateur (CREP 27 novembre 2014/850
c. 3.3; CREP 1
er
septembre 2014/627).
Toutefois, même si le séquestre doit se limiter à ce qui est
utile à l’enquête, il n’en reste pas moins que c’est au Procureur qu’il
appartient d’examiner la pièce dans sa totalité, d’en tirer copie pour le
dossier selon sa propre appréciation, puis, éventuellement, de retourner
l’original à son propriétaire.
Or, dans le cas particulier, le cahier n’a pas encore été produit
et il ne saurait être question de laisser la prévenue, discrétionnairement,
ne produire que les pièces qui servent ses intérêts pour garder par devers
elle ceux qui les desservent. Il n’existe donc pas de motif de principe qui
s’opposerait au séquestre.
La recourante fait valoir que le journal intime de son fils serait
« un élément essentiel de l’expertise » ordonnée par la Justice de paix.
-
7 -
Aucun avis au dossier n’étaye cette hypothèse. Il apparaît bien plutôt que
la psychiatre mise en œuvre a pris contact avec les parents pour les
entendre chacun seul et chacun en compagnie de l’enfant uniquement,
ainsi que l’enfant seul, à raison de deux heures pour chaque rendez-vous.
L’expertise reposera donc sur les propos des personnes impliquées (P. 7
de la recourante). En particulier, l’enfant aura toute latitude de s’exprimer
sur les actes de maltraitance mentionnés par sa mère. Le choix délibéré
de l’expert exclut que le journal intime soit indispensable à la mission de
l’expert, laquelle ne se rattache au demeurant qu’à la procédure pendante
devant la Justice de paix.
Cette pièce est en revanche nécessaire à la procédure pénale.
En effet, s’il devait être établi que les actes de maltraitance qui seraient
décrits dans le cahier l’avaient spontanément été par l’enfant, alors la
prévenue aurait à tout le moins fourni la preuve de sa bonne foi selon l’art.
173 ch. 2 CP (Code pénal; RS 311.0). Dans cette mesure, la protection des
droits de la personnalité du diariste, dont la recourante se prévaut
implicitement en relevant que son fils pourrait être « troublé ou
déstabilisé par la "confiscation judiciaire" de son cahier intime », doit
céder le pas face aux impératifs de l’instruction. Cela étant, l’atteinte à la
personnalité est pondérée par le fait que le cahier devrait pouvoir être
restitué à son auteur après examen et, le cas échéant, tirage de
photocopies.
La recourante soutient ensuite que le cahier pourrait être
remis à l’autorité genevoise dans le cadre d’une procédure pendante
divisant les parties, dont elle prétend qu’elle porte sur « quasiment les
mêmes faits » que l’enquête menée par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte. On ne peut suivre ce raisonnement. En effet,
cette procédure est distincte de la présente enquête, est menée par un
autre magistrat dans un autre canton et porte sur des éléments séparés à
ce stade. On ne saurait donc préjuger de cette procédure et de la conduite
de celle-ci.
-
8 -
La recourante plaide enfin que le cahier ne devrait être remis
au Procureur qu’après qu’elle aura été entendue. Ce moyen méconnaît
qu’il semble plus opportun d’entendre la partie après consultation de la
pièce, cela pour éviter une seconde audition relative au contenu du cahier
une fois la pièce versée au dossier. Il apparaît donc conforme à l’économie
de la procédure et au principe de célérité (art. 5 CPP) de solliciter la pièce
avant l’audition de la prévenue.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Beaumont, avocat (pour H.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1