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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015533-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 319 al. 1 let. b, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par E.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 11 juin 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015533-
MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 juillet 2014, E.________ a déposé plainte contre son mari,
P.. Il en ressort les éléments suivants : entre le mois de novembre
2012 et le mois d’avril 2013, P. aurait saisi le bras de son épouse à
trois reprises et aurait levé sa main en faisant mine de la frapper.
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Le 23 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
P.________ en raison des faits précités.
Par courrier du 14 janvier 2015, E.________ a produit diverses
lettres de connaissances et de membres de la famille.
Entendu le 11 mars 2015, P.________ a contesté avoir eu un
comportement humiliant, injurieux ou menaçant à l’égard de son épouse.
Il a en outre expliqué avoir convenu avec son épouse dans le cadre des
négociations du divorce, par gain de paix, de ne plus s’approcher du
domicile conjugal à moins de 500 mètres (P. 21/2).
Entendue ce même jour, E.________ a reproché à son mari de
lui avoir infligé de la violence psychologique durant plusieurs années et
d’avoir été verbalement abusif avec elle notamment en la critiquant, en
l’interrompant lorsqu’elle parlait, en lui criant dessus, en lui reprochant
d’avoir trop de paires de chaussures, en la traitant de menteuse, et d’avoir
arrêté de jouer au golf avec elle. Elle a précisé avoir été choquée par le
départ de son mari en juin 2013, sans qu’il ait pris la peine de l’avertir.
Ces événements auraient eu pour conséquence une atteinte à la confiance
en soi et à la perte de l’estime de soi-même. E.________ a en outre
reproché à P.________ de s’être approprié la somme de 20'000 fr. lui
appartenant.
B.Par ordonnance du 11 juin 2015, approuvée par le Procureur
général le 16 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________
pour voies de fait qualifiées et injure (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
Dans sa motivation, le Procureur a relevé que E.________
n’avait pas apporté la preuve des violences physiques subies – s’agissant
des épisodes où P.________ l’aurait saisie à trois reprises aux avant-bras et
aurait levé la main en faisant mine de vouloir la frapper – , lesquelles
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étaient contestées par son époux, ce d’autant plus qu’elle avait finalement
indiqué ne pas avoir fait l’objet de maltraitance physique, mais de
maltraitance psychologique (P. 27/2). Les injures reprochées n’étaient au
surplus pas suffisamment caractérisées, sans compter qu’aucune plainte
n’avait été déposée en temps utile pour ces faits. En ce qui concerne les
violences psychologiques, elles n’étaient pas démontrées à satisfaction de
droit et aucune mesure d’instruction n’était de nature à démontrer la
réalité des allégations de E.. Pour le surplus, le Ministère public a
estimé que nombreux griefs formulés par la plaignante s’inscrivaient dans
un contexte de divorce conflictuel et ne relevaient pour la plupart pas du
droit pénal. En ce qui concerne l’appropriation de 20'000 fr., le Procureur a
mis en exergue un échange de courriels duquel il ressortait que la
plaignante était au courant de ce transfert d’argent, qu’elle ne s’y était
pas opposée et qu’elle avait de son propre chef procédé au dernier
versement de 10'000 fr., précisant au surplus que ce genre de question
relevait des modalités de la séparation des parties.
C.Par acte du 3 juillet 2015, E. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il
procède à un complément d’instruction.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et
art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante allègue des violences psychologiques durant
plusieurs années qui l’auraient amenée à être hospitalisée et à cesser
toute activité professionnelle. Elle sollicite devant la Cour de céans
diverses mesures d’instruction comprenant son audition, celle de ses
médecins traitants et des personnes ayant fourni un témoignage écrit,
ainsi qu’une évaluation psychologique ou psychiatrique de son époux.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
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procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2.2Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
l’intégrité corporelles ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le
chiffre 2 de l’alinéa 2 prévoit une poursuite d’office si l’auteur est le
conjoint de la partie plaignante et que l’atteinte a été commise durant le
mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
Les lésions corporelles simples peuvent concerner des
atteintes à l’intégrité corporelle, mais également des atteintes à la santé
physique ou psychique. L’art. 123 CP concerne les pathologies psychiques
lorsqu’elles revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il
faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et,
d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple
trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une
atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique
aux effets relativement durables et importants peut caractériser des
lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la
sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que
pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée
dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la
personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle
évolue. Le fait de provoquer une dépression peut être qualifié de lésions
corporelles (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
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6 -
7 ad art. 123 CP et les références cités ; Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 11-14 ad art. 123 CP).
2.3Dans le cas d’espèce, les violences psychologiques au sens de
la jurisprudence citée par la recourante ne sont pas établies. En effet,
l’ensemble des comportements reprochés à son mari, à savoir de la
perturber par un sourire étrange à son égard, de l’interrompue à chaque
fois qu’elle disait quelque chose, de la critiquer sur ses faits et gestes ainsi
que sur ses relations, de lui reprocher d’avoir trop de paires de
chaussures, d’arrêter de jouer au golf avec elle, de cesser d’assumer ses
responsabilités à la maison – à savoir notamment l’entretien de la piscine
–, de lui mentir, d’avoir une maîtresse, d’avoir des problèmes de
communication et de ne pas tenir compte de ses souhaits pour la question
de la vente de la maison (PV aud. 2, P. 4), ne sont pas des éléments
constitutifs d’une infraction pénale. Il ressort du rapport de [...],
psychologue de la recourante, du 6 décembre 2015 que cette dernière se
sentait triste, déprimée, frustrée, en colère et n’avait aucune estime de
soi. Il apparaît dans ce rapport que P.________ a également vécu un
épisode de déprime, selon ce qui a été relaté par la recourante, durant
lequel il a pris du poids, a cessé de jouer au golf – sa passion – ainsi que
toute activité avec elle. Ces sentiments et réactions sont classiques lors
d’une séparation.
Pour ce qui est des mesures d’instruction, celles-ci n’ont
jamais été sollicitées durant l’enquête pénale. La recourante a déjà été
entendue par le Procureur et un rapport médical a déjà été produit. Quant
aux auditions des différents témoins ayant déposé par écrit dans la
procédure, on ne voit pas lequel pourrait apporter des éléments pertinents
pour la présente procédure. La question d’une éventuelle évaluation
psychologique de P.________ ne se pose pas. Il apparaît que la recourante
confond manifestement les procédures en matière civile liées à la
procédure de divorce et la procédure pénale.
2.4Ainsi, l’appréciation du Ministère public, à laquelle se réfère la
Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En
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effet, l’ensemble de ces éléments ne démontre rien d’autre que les aléas
d’un conflit conjugal assez classique. Certes, il paraît indéniable que la
recourante, vivant dans un milieu privilégié, n’a pas supporté l’échec de sa
relation. Il ne ressort néanmoins pas du dossier que l’on soit face à des
violences psychiques de nature à fonder des lésions corporelles simples au
sens de l’art. 123 CP.
3.En définitive, le recours déposé par E.________ doit être rejeté
et l’ordonnance de classement du 11 juin 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate (pour
E.)
-Mme Astrid Von Bentivegni Schaub, avocate (pour P.)
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :