351
TRIBUNAL CANTONAL
143
PE14.015449-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 146, 251 CP ; 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par
L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre
2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la
cause n° PE14.015449-LML, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 juillet 2014, L.________ a déposé plainte pénale contre
C.________ pour escroquerie et faux dans les titres, en invoquant les faits
suivants.
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Par acte notarié du 3 mai 2013, C.________ a vendu à terme à
L.________ une maison de maître, sise sur la commune de [...], pour un
montant de 36 millions de francs.
L.________ aurait découvert, après l'achat de la maison, au
moment de demander l'autorisation de réaménager les combles, que
ceux-ci n'étaient pas habitables. Il aurait donc été trompé, dès lors que le
descriptif de la plaquette de vente faisait mention de combles composés
de deux chambres à coucher, d'une salle de bain, d'une salle de jeu et
d'un grenier et qu'ils étaient aménagés comme tels lors des visites que
son épouse et lui-même avaient effectuées. En outre, un plan daté du 4
juillet 1997, qui avait été transmis à l’acheteur dans le cadre des
négociations, indiquait également des combles aménagés de manière
habitable avec deux chambres, une salle de jeux, une salle de bain et une
cuisine. Or, un autre plan, également daté du 4 juillet 1997, signé de la
main de C.________ et envoyé le 27 mars 2000 à l'attention des autorités
communales de [...], mentionnait expressément que les combles n’étaient
pas habitables. Ce plan et la lettre qui l'accompagnait avaient été
retrouvés par les architectes de L.________ lors de l'examen du dossier
auprès de la Commune de [...] en automne 2013. C.________ aurait ainsi
non seulement sciemment induit en erreur la municipalité de [...], en
élaborant un faux dans les titres, mais il aurait également porté préjudice
aux intérêts financiers de L., en lui faisant croire que les combles
de l'immeuble étaient habitables. Ainsi, le prix de vente, fixé sur la base
d'une villa de maître de trois niveaux habitables, se serait avéré être
totalement disproportionné, dès lors que le prix payé serait surfait d'un
montant de 5'765'625 fr. environ (perte de 164 m2 de surface habitable
sur un total de 1'024 m2).
En outre, lors de la vente de la maison, C. aurait
affirmé auprès du représentant de L.________, Me Peter Geiger, qu'une
bouée d'amarrage en pleine eau faisait partie de la propriété. A cette
occasion, il aurait indiqué que la bouée avait «sombré », mais qu'il
suffisait de la remplacer. Il aurait par ailleurs transmis à Me Peter Geiger
les coordonnées de l'entreprise qui pouvait se charger de ces travaux. Or,
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cette bouée ferait l’objet d’un droit personnel non transmissible et non
d’une concession transmissible, ce dont C.________ était au courant depuis
2005 au moins, dès lors que l'autorisation accordée en 2005 par le Service
des eaux, sols et assainissement, ne l'avait été qu'en raison du maintien
des droits acquis avec une restriction de transfert à des tiers, la Direction
générale de l’environnement ayant de ce fait radié l'autorisation
d'amarrage en pleine eau par décision du 2 décembre 2013, avec effet au
11 septembre 2013. En proposant à Me Geiger de remettre la bouée en
place, C.________ aurait expressément affirmé le contraire et créé
l'impression que L.________ pourrait disposer de cet aménagement
essentiel pour une propriété en bord du lac, notamment pour pouvoir
accueillir des voiliers. Cela pourrait justifier une différence de prix, pour
des objets pour le reste comparables, de plusieurs centaines de milliers de
francs.
Au vu des éléments qui précèdent, C.________ se serait rendu
coupable d’escroquerie et de faux dans les titres.
b) Le 28 août 2014, le Ministère public central, division affaires
spéciales, a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour
escroquerie.
c) Par ordonnance du 8 juin 2015, le Ministère public central a
refusé d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle était dirigée contre
C.________ pour avoir, le 1
er
mars 2000, faussement attesté sur des plans
mis à l’enquête auprès de la Commune de [...], le caractère non habitable
des combles.
Le procureur a en effet d’emblée constaté que L.________
n’était pas directement lésé par ces faits, la seule entité directement
touchée ne pouvant être que la Commune de [...]. Une lésion indirecte, qui
n'intervenait au demeurant que plusieurs années après la survenance des
faits, ne pouvait fonder cette qualité. Il s'agissait dès lors de refuser la
qualité de partie plaignante à L.________ à l'égard de ces faits et de
considérer sa plainte sur ce point comme une dénonciation. Quant au
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fond, si les plans en eux-mêmes devaient être considérés comme des
titres, il apparaissait d'emblée exclu qu'une telle portée puisse être
reconnue à la mention litigieuse. Celle-ci ne consistait qu'en une
confirmation auprès de la commune de la connaissance qu'avait C.________
des restrictions imposées par la réglementation communale sur les
constructions quant à l'habitabilité des combles. Elle n'établissait aucun
autre fait et n'avait aucune portée juridique propre. Elle n'était en
particulier pas susceptible de modifier ou d'influencer le statut
d'habitabilité, indépendamment d'ailleurs de la connaissance ou non que
le prévenu avait de ce statut. Finalement, à supposer que qu'une
infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) était constituée, celle-ci
était toutefois prescrite (art. 97 al. 1 let. b CP).
d) Dans le délai de prochaine de prochaine clôture, L.________
a requis l’audition de son avocat Peter Geiger et de son architecte
F., ainsi que l’audition des enfants de C. (P. 71/1).
B.Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public
central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
C.________ (I), a alloué à C.________ une indemnité de 10'594 fr. 80 au sens
de l’art. 429 CPP (II), a ordonné la restitution à V.SA des
documents inventoriés sous fiche no 641 dès l’ordonnance définitive et
exécutoire (III), a ordonné la restitution à L. des plans inventoriés
sous fiche no 703 dès l’ordonnance définitive et exécutoire (IV) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :
1.Réquisitions de preuve des parties
Le Ministère public central a rejeté les réquisitions de preuve
présentées par la partie plaignante dans le délai de prochaine clôture dans
la mesure où les éléments réunis à ce stade de la procédure
apparaissaient suffisants pour permettre l’appréciation de la cause, en
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renvoyant à la motivation de l’ordonnance développée ci-après sous
chiffre 2.
2.Motivation
2.1Les combles
Le procureur a d’abord relevé qu'il n'y avait eu que très peu de
contacts directs entre L.________ et C.________ dans le processus de vente,
ceux-ci ne s'étant rencontrés qu'à une seule occasion. En effet, l'essentiel
des opérations s’étaient déroulées par l'intermédiaire de la société
W.SA (actuellement et ci-après : V.SA) et de son courtier,
M.. Lors de la seule rencontre entre parties, aucune question
spécifique n'avait été posée au sujet de l'habitabilité des combles.
Il était constant que les combles de la villa de [...] n’étaient
pas habitables, ce que C. ne pouvait ignorer, compte tenu de la
mention manuscrite qu'il avait portée sur les plans destinés aux autorités
communales (cf. P. 6/6b). Cela étant, C.________ n'était pas l'auteur de la
plaquette litigieuse, qui avait été établie par P., courtier travaillant
pour le compte de la société V.SA. L. estimait néanmoins
que le prévenu avait fourni de fausses indications à cette société, dans
l'espoir de tromper tout acheteur potentiel, cet espoir s'étant concrétisé
en ce qui le concernait. En vue de la vente de sa maison, C. avait
fourni à V.________SA un descriptif du bien (cf. P. 51, dernier document ou
P. 72/4). D'une manière générale, il faisait état d'une maison disposant de
huit chambres et de cinq salles de bains. S'agissant des combles, ceux-ci
étaient décrits comme composés de deux chambres et d'une salle de bain,
d'une salle de jeux avec coin cuisine et d'un grenier. Cela correspondait
d'ailleurs au descriptif fait par une autre agence à une précédente
occasion (cf. P. 13). Les parties faisaient grand cas, d'une part, de la
distinction qu'il existait en droit administratif entre une pièce "occupable"
et une pièce "habitable", dernière catégorie à laquelle appartiendrait
immanquablement une "chambre à coucher", mais pas forcément une
"chambre" et, d'autre part, de l'aménagement concret des lieux et du
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sentiment d'habitabilité qui en découlait. Ces points n’étaient pénalement
pas déterminants; en effet, l'existence d'une tromperie intentionnelle
fondée sur ces points, premier élément constitutif de l'escroquerie,
supposait que l'on tienne pour établi que C.________ avait volontairement
utilisé des termes ambigus dans son descriptif en escomptant que le
courtier, pourtant spécialisé dans le domaine, ne connaîtrait pas cette
distinction, et "se tromperait" dans sa plaquette contrairement aux
précédents courtiers en faisant cette fois une description allant dans le
sens opposé à la réalité. En l'occurrence, la notion de "chambre à coucher"
reprise dans la plaquette de vente pour décrire les pièces des combles ne
figurait pas dans le descriptif du bien remis par C.________ à V.SA.
A la lecture de ce document, il n'apparaissait pas que les termes utilisés
par le prévenu avaient une portée autre que générique et purement
descriptive des lieux. Il s'agissait d'ailleurs de noter qu'y figuraient aussi
les termes "chambre d'entreposage", "chambre de repassage", "chambre
abri de guerre". Il était ainsi manifeste que le terme "chambre" y était
utilisé comme équivalent à "pièce" ou "salle" et non comme un terme
qualificatif destiné à assurer du caractère "habitable" ou non de la pièce
en question. Dans ces circonstances, il n'était pas possible de retenir que
le descriptif communiqué par C. contenait des affirmations
fallacieuses susceptibles de fonder l'infraction d'escroquerie.
L.________ reprochait par ailleurs à C.________ de ne pas avoir
fait corriger la plaquette de vente et spécifiquement les termes "chambre
à coucher" qui y figuraient. Compte tenu de la configuration et de
l'aménagement des combles, il lui aurait à tout le moins appartenu
d'attirer l'attention du courtier, respectivement de l'acheteur sur le
caractère non habitable des combles. Ce faisant, le plaignant semblait
assimiler à de la tromperie au sens pénal des comportements qui, d'un
point de vue civil, seraient éventuellement constitutifs de dissimulation
frauduleuse d'un défaut selon l'art. 199 CO. Cette notion, fût-elle remplie,
ne suffisait toutefois pas à constituer une tromperie au sens de l'art. 146
CP. En effet, dès lors que C.________ n'était pas l'auteur, ni même à
l'origine de l'utilisation des termes "chambre à coucher" litigieux, il
n'apparaissait pas qu'on puisse lui reprocher, par rapport à la plaquette,
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d'avoir, à titre personnel et intentionnel, fait une affirmation fallacieuse ou
dissimulé des faits vrais. Ainsi, seul pouvait entrer en considération le
reproche d'avoir conforté le plaignant dans l'erreur. Toutefois, il n’était pas
possible de distinguer, et le plaignant ne l'expliquait pas non plus, quel
comportement actif du prévenu, susceptible de conforter le plaignant dans
l'erreur quant au caractère habitable des combles, pouvait lui être
reproché. En effet, ni le courtier ni L.________ ne lui avaient posé de
question spécifique à cet égard. Le plaignant n'avait même jamais fait
allusion aux travaux ou à la destination qu'il entendait donner aux pièces
en question, au point qu'il était même douteux que l'on puisse retenir que
le prévenu aurait dû ou pu détecter que le plaignant se trouvait dans
l'erreur. En fait, s'il fallait certes admettre que, pour le néophyte,
l'existence d'une problématique portant sur l'habitabilité ou non des
combles n'était pas apparente compte tenu de la configuration des lieux,
on ne pouvait sérieusement soutenir que les chambres avaient été
construites en 2001 ou 2002 dans le but d'induire en erreur tout potentiel
acheteur futur, des années plus tard. Ainsi, même à retenir que cet
aménagement contrevenait aux engagements pris devant les autorités
communales, aux permis octroyés voire aux dispositions réglementaires,
ce comportement au début des années 2000 ne pouvait en aucun cas
constituer l'acte de tromperie actif d'une escroquerie qui se déroulait en
- Un acte de tromperie en lien avec la vente de 2013 pouvait exister
si C.________ avait spécifiquement et volontairement mis en scène ces
pièces pour les faire passer pour des chambres à coucher, tout en sachant
que tel n'aurait en aucun cas pu être leur destination. Or, cela ne
ressortait ni des déclarations des divers intervenants, ni des photos
produites par le plaignant lui-même, aucun lit n'y étant installé.
En résumé, même en admettant que C.________ s’était rendu
compte de l'erreur dans laquelle se trouvait L.________ quant à
l'habitabilité des combles, erreur provoquée par la mauvaise description
qui ne lui était pas imputable figurant dans la plaquette de vente, le fait de
ne pas attirer son attention sur ce point ne suffisait pas à constituer une
tromperie pénalement répréhensible. Celle-ci ne pouvait pas non plus
découler de la seule configuration des lieux, qui datait de 2001 ou 2002. A
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défaut d'avoir, en 2012 ou 2013 et en vue de la vente, pris des
dispositions concrètes en vue de conforter L.________ ou tout autre
acheteur dans cette potentielle erreur, les reproches tels que formulés par
le plaignant ne pouvait constituer l'élément de tromperie susceptible de
fonder une infraction d'escroquerie. Dans cette mesure et par appréciation
anticipée des preuves, les réquisitions du plaignant visant à l'audition de
témoins susceptibles d'établir que C.________ avait indiqué considérer ne
pas devoir "tout dire" à un acheteur quant aux éléments par hypothèse
"pas légaux" n'était pas susceptible d'amener d'élément probant
susceptible d'établir une tromperie au sens de l'art. 146 CP.
A titre surérogatoire, s'il avait bien reçu la plaquette de vente
établie par V.SA, il s'agissait encore de relever que C.
contestait de manière convaincante l’avoir lue attentivement. Il affirmait
dès lors n'avoir pas constaté la présence des termes "chambre à coucher"
en regard de la description des combles et donc la potentielle erreur que
ces termes étaient susceptibles de causer. Il n’y avait aucun élément de
preuve ni aucune mesure d'instruction susceptible d'établir le contraire.
Dans ce cas et même à construire, à l'instar du droit civil, une obligation
d'empêcher l'erreur du plaignant s'il en avait eu connaissance, le fait de
ne pas l'avoir remarquée serait tout au plus constitutif d'une négligence,
non punissable, l'escroquerie étant une infraction intentionnelle.
Ainsi, à défaut de tromperie, toute infraction d'escroquerie
apparaissait exclue. A supposer toutefois qu’un acte de tromperie était
établi, la condition de l’astuce ferait de toute manière défaut. En effet, la
transaction portait sur un bien immobilier mis en vente pour un prix de 47
millions, finalement négocié par les parties à 36 millions, après que
l'acheteur ait effectué plusieurs visites. Il ne s'agissait en aucun cas d'une
opération courante, mais bien d'une transaction nécessitant de l'acheteur
qu'il s'entoure de précautions particulières. Or, l'instruction avait révélé
qu'avant de signer l'acte de vente, L.________ s'était adjoint les services
d'un architecte, au vu des divers travaux qu'il souhaitait effectuer. Il avait
d'ailleurs négocié le montant du bien en invoquant ces travaux, bien qu'il
ne les ait pas détaillés. Il n'était guère douteux que le plaignant puisse
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continuer à utiliser les lieux comme le faisait C.. Seule sa volonté
de modifier l'aménagement des combles avait conduit au refus opposé par
la commune. Or, la nécessité d'obtenir une autorisation pour procéder à
des modifications intérieures sensibles était notoire, respectivement
d'emblée prévisible, de sorte que si celles-ci revêtaient une importance
telle pour le plaignant qu'il n'aurait pas acquis le bien au prix négocié sans
pouvoir les réaliser, il lui appartenait de s'assurer, avant la vente, auprès
des autorités compétentes, qu'elles seraient autorisées. A défaut d'avoir
pris les renseignements que les circonstances exigeaient, compte tenu de
la nature de la transaction, la condition de l'astuce devait être niée. Ainsi,
pour ce motif également, une condamnation de C. pour
escroquerie apparaissait exclue.
2.2La bouée d’amarrage
Le procureur a d’emblée constaté que le plaignant ne chiffrait
pas ni même ne tentait d'évaluer concrètement le dommage, c'est-à-dire
l'ampleur de la diminution de valeur que subirait son bien, faute de
bénéficier d'une telle bouée. Il n'apparaissait ainsi pas établi qu'il existait
un réel préjudice pécuniaire dû à la seule absence d'une bouée. Certes,
C.________ ne contestait pas avoir évoqué l'existence d'une bouée et la
possibilité de la restaurer. En effet, après avoir été témoin de l'existence
de cette bouée durant son enfance, il avait fait une demande, afin de
pouvoir en bénéficier, et avait obtenu l'autorisation sans difficulté. Il ne
pensait dès lors pas qu'il y en aurait pour transférer cette autorisation au
futur propriétaire. Il apparaissait effectivement qu'à la demande de
C.________, l'administration vaudoise avait "régularisé", le 15 octobre 2005,
la présence d'un "corps-mort avec bouée d'amarrage en pleine eau". Le
document complet d'autorisation (cf. P. 51, "Autorisation No 156/132")
précisait à son article 3 que l'autorisation était « personnelle et
incessible » et que le « Département de la sécurité et de l'environnement
peut en effectuer le transfert à un tiers à la demande écrite de ce dernier
ou du bénéficiaire ». Le prévenu avait bien effectué les démarches en vue
du transfert de cette autorisation au plaignant. Cela étant, par
correspondance du 12 juillet 2013, la Direction générale de
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l'environnement avait refusé ce transfert, en se fondant sur une directive
du Conseil d'Etat qui l'en empêchait. On ne pouvait dès lors reprocher à
C., compte tenu des informations en sa possession, de ne pas
avoir été informé des détails de la directive du Conseil d'Etat ou de ne pas
avoir su que le transfert serait refusé. Or, seule la connaissance de ces
points permettrait de lui imputer des affirmations intentionnellement
fallacieuses visant à tromper le plaignant, étant à nouveau rappelé qu'une
éventuelle négligence n’était pas punissable. Une tromperie intentionnelle
devait donc être niée, toute condamnation pour escroquerie apparaissant
ainsi également exclue à cet égard.
2.3En définitive, l'instruction n'avait mis en évidence aucun acte
de tromperie imputable à C. dans le cadre de la vente litigieuse.
Un tel acte existerait-il, il ne remplissait pas la condition de l'astuce au vu
de la nature de la transaction, faute pour le plaignant de s'être
suffisamment renseigné. Dans ces conditions, un acquittement
apparaissait nettement plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte
qu'un classement de la procédure était ordonné.
C.Par acte du 23 décembre 2016, L.________, par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, pour que
l’instruction soit poursuivie dans le sens des considérants à intervenir. Il a
en outre requis de pouvoir compléter et développer ses griefs dans le
cadre d’un second échange d’écritures, faisant valoir le peu de temps à
disposition pour la rédaction du recours, en raison de la notification de
l’ordonnance attaquée le 19 décembre 2016, soit le lendemain du début
des féries civiles de Noël et quatre jours avant le week-end de Noël.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par L.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
3.1Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro
duriore », faisant valoir que les agissements de C.________ seraient
potentiellement constitutifs d’escroquerie. Il soutient que le prévenu aurait
établi, à l’intention de son courtier, un descriptif de son bien immobilier
faisant état de combles habitables, qu’il aurait validé la brochure de
présentation du bien immobilier, élaborée par la régie W.________SA sur la
base du descriptif précité, faisant état de combles habitables, qu’il aurait
organisé des visites des lieux alors que les combles étaient effectivement
aménagés de façon à ce que leur caractère habitable saute aux yeux
(salle de bains, chambres, coin cuisine, ascenseur, etc.), et qu’il aurait
transmis au recourant un plan de la villa faisant état du caractère
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habitable des combles, cela alors même qu’il connaissait parfaitement
l’existence d’un autre plan confirmant le caractère non-habitable des
combles, qui avait été fourni à la commune pour attester de la conformité
au règlement des aménagements intérieurs. Ces agissements seraient
constitutifs d’escroquerie dès lors que tous les protagonistes de la
transaction immobilière se seraient fait gruger de la même manière et
que, par un procédé astucieux, C.________ aurait obtenu un paiement
auquel il n’avait pas le droit dans cette ampleur, le dommage se chiffrant
en millions au vu de la perte de 164 m2 de surface habitable sur un total
de quelque 1000 m2.
Il soutient en outre que dans le cadre des pourparlers ayant
conduit à la transaction immobilière, C.________ aurait affirmé au
mandataire du recourant, lors d’une visite sur place, qu’une bouée
d’amarrage en pleine eau faisait partie de la propriété, qu’elle avait
sombré, mais qu’il suffisait de la remplacer. Or, l’autorisation d’amarrage
aurait été accordée au prénommé en raison de droits acquis et ne pouvait
être transférée à un tiers, ce que le prévenu ne pouvait ignorer dès lors
que l’autorisation en question mentionnait explicitement qu’elle était
« personnelle et incessible » et qu’il avait lui-même donné le mandat
d’enlever cette bouée à l’entreprise chargée de l’amarrage. Les
affirmations de C.________ au sujet de cette bouée seraient donc
fallacieuses.
3.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être
déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être
astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de
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mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités).
Une tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation
n’est pas astucieuse dans tous les cas, mais uniquement lorsque la
vérification de la capacité d’exécution n’est pas possible, ne l’est que
difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée. Il y a également
astuce si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne
pas fournir sa prestation, alors que cette intention n’est pas décelable (cf.
ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2 ; CREP du 15 janvier
2016/43 consid. 4).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec
un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence
que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle
ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes
les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce
n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle
n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient.
Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
3.3En l’occurrence, C.________ n'a pas astucieusement induit son
cocontractant en erreur, de sorte qu'on ne saurait admettre la réalisation
de l'infraction d'escroquerie. A cet égard, les arguments du procureur sont
pertinents et son appréciation, à laquelle la Cour de céans se réfère
intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu des
éléments exposés ci-après, on ne saurait considérer que le prévenu a
recouru à divers mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une
mise en scène, ni qu’il a personnellement donné de fausses informations
pour conclure le contrat de vente avec la partie plaignante.
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3.3.1C.________ a confié le mandat de courtage relatif à la vente de
sa villa sise à [...] à la société [...], d’une part, et à la société W.SA,
d’autre part. Le recourant et son épouse ont approché la société
W.SA. L’essentiel des opérations s’est déroulé par l’intermédiaire
de cette dernière société, dont le courtier, P., a établi la plaquette
de présentation litigieuse. Le descriptif de la villa établi par C. ne
mentionnait pas l’existence de chambres à coucher dans les combles ni ne
précisait expressément que les chambres étaient habitables (P. 72/4).
Aucun élément au dossier ne permet en outre de penser que le prévenu
aurait donné au courtier des informations orales allant dans ce sens. A cet
égard, il est significatif que la plaquette établie simultanément par
l’agence [...] pour le même bien immobilier indiquait, dans les combles,
une surface réservée à des enfants, destinée à des activités de jeux, soit
une discothèque et une kitchenette (P. 13). Il ne résulte pas non plus des
photographies des combles, produites à l’appui de la plainte, qu’une
chambre habitable y ait été aménagée (P. 6/3). En particulier, aucun lit ne
figure sur ces photographies, dont le recourant a indiqué qu’elles
correspondaient à ce qu’il avait vu (PV aud. 2, p. 4).
Le recourant et son épouse avaient pris contact avec les
représentants de la société W.SA. Ils étaient assistés par un
avocat, Me Z., et par un architecte, F.. L. et
C.________ ne se sont rencontrés qu’à une reprise courant 2013. A cette
occasion, le recourant n’a informé ni le prévenu, ni le courtier de l’agence
W.SA des travaux qu’il envisageait de faire dans les combles. En
outre, aucune question n’a été posée s’agissant de l’habitabilité de ceux-ci
(cf. PV aud. 2, pp. 3 et 6). C. n’a pas fourni des informations
erronées ou trompeuses au recourant, à son épouse ou à leurs
représentants, ni n’a tenté de les dissuader de s’informer auprès de la
municipalité de [...] au sujet des possibilités d’extension et de modification
de l’immeuble, avant l’acquisition du bien. Or, au vu du prix demandé pour
la villa, tout acheteur raisonnable aurait pris soin de vérifier, avant son
acquisition, ce qu’il en était dans la réglementation communale applicable,
d’autant plus qu’aucune garantie ou promesse n’ont été faites au
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recourant avant la signature de l’acte. En effet, on ne saurait considérer
que la plaquette de présentation avait une valeur contractuelle ni qu’elle
contenait des informations revêtant la qualité probatoire accrue de faits
qui auraient pu être contenus dans une expertise ou dans un contrat de
vente. Or, l’acte de vente à terme signé par les parties prévoit que
« l’immeuble est vendu à terme avec ses parties intégrantes et ses
accessoires légaux, dans son état actuel, tel que vu et visité par l’acheteur
qui déclare bien le connaître, sans garantie de la part du vendeur ». L’acte
de vente réservait en outre une clause aux restrictions de droit public et
précisait qu’il s’agissait notamment des restrictions résultant de la loi et
des règlements sur l’aménagement du territoire et la police des
constructions.
On ne saurait non plus considérer qu’un plan daté du 9 juillet
1997 (cf. P. 6/4) a été rédigé dans le but de tromper autrui dans le cadre
d’une éventuelle future vente. D’une part, C.________ n’a pas remis ce plan
directement au recourant, mais à la société W.________SA, bien après que
celle-ci ait fixé le prix de vente initial, en précisant avoir pu contrôler les
différents éléments auprès des différents services officiels et lors de la
visite du site (cf. P. 72, spéc. 72/1), et bien après qu’elle ait baissé le prix
de vente à 39'148'500, en précisant avoir pu contrôler les documents
auprès des différents services officiels et compétents (P. 51, lettre du 7
mai 2012 de W.SA à C.). D’autre part, comme déjà
mentionné, le recourant était assisté de conseillers professionnels, qui ne
pouvaient ignorer que des locaux, qui présentent les caractéristiques de
chambres d’habitation, en terme de hauteur, d’accès, de lumière,
d’aération ou qui contiennent des éléments typiques de l’habitation tels
que WC, douche, baignoire, cuisine, salle de jeu, etc., ne sont pas
forcément habitables et que l’occupation de locaux non habitables est
licite et n’est soumise à aucune autorisation. Enfin, le recourant ne
soutient pas qu’il ne puisse pas bénéficier des combles dans l’état où il les
achetés, respectivement qu’il rencontrerait des problèmes avec les
autorités pour la non-conformité des locaux avec le règlement.
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Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne fait
aucun doute que ni la plaquette ni les documents fournis aux acheteurs
n’ont été sciemment rédigés dans le but de tromper d’éventuels acheteurs
ou de les conforter dans leur erreur.
3.3.2S’agissant de la bouée d’amarrage, on relèvera d’abord qu’elle
ne figure ni dans la plaquette de présentation, ni dans le contrat de vente.
P.________ a d’ailleurs déclaré que la bouée en question n’avait jamais été
mentionnée devant lui et qu’il ne s’agissait pas d’un argument de vente
(PV aud. 3, pp. 7 et 8). On ne voit donc pas quel dommage le recourant
pourrait invoquer. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors
que, comme l’a retenu le procureur, aucune tromperie astucieuse n’est
imputable à C..
En effet, s’il est vrai que l’autorisation accordée au prévenu de
maintenir sur le domaine public cantonal du Lac Léman un corps-mort
avec bouée d’amarrage en pleine eau, sur le territoire de la commune de
[...], mentionne à son art. 3 qu’elle est « personnelle et incessible », elle
précise également que « le Département de la sécurité et de
l’environnement peut en effectuer le transfert à un tiers à la demande
écrite de ce dernier ou du bénéficiaire » (P. 51, Autorisation N° 156/132).
Or, le prévenu a bien effectué les démarches en vue du transfert de cette
autorisation au recourant, ce que la Direction générale de l’environnement
a refusé par courrier du 12 juillet 2013, en se fondant sur une directive du
Conseil d’Etat. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que
C. savait que le transfert serait refusé. Enfin, les prétendus
pourparlers invoqués par le recourant au sujet de cette bouée auraient été
conduits par l’avocat du recourant, qui ne pouvait ignorer que le transfert
de l’autorisation nécessitait un accord préalable des autorités.
Par conséquent, on ne saurait retenir que le prévenu a recouru
à un édifice de mensonges destiné à tromper astucieusement le
recourant.
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3.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, faute
pour les éléments constitutifs de l’escroquerie d’être réalisés, un renvoi en
jugement du prévenu pour répondre de ce chef d’accusation aboutirait
très certainement à un acquittement. C’est dès lors à juste titre que le
Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre C.________ pour escroquerie.
4.1Le recourant se plaint du fait que le procureur n’a pas examiné
si les conditions de l’infraction de faux dans les titres étaient réalisées,
alors que sa plainte mentionnait expressément cette infraction. Il soutient
que le plan daté du 9 juillet 1997, qui constituerait un titre au sens de
l’art. 110 al. 4 CP, contiendrait des informations erronées, dès lors qu’il
attesterait de l’habitabilité des combles. Ces faits n’étaient pas visés par
l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 juin 2015.
4.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui,
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé
un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la
main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
4.3En l’espèce, la question de savoir si le plan litigieux est ou non
un titre peut rester indécise, dès lors que les éléments constitutifs de
l’infraction de faux dans les titres ne sont de toute manière pas réalisés.
En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le plan ne fournit
aucune indication quant à l’habitabilité des combles. Comme déjà
mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3.1), des locaux, qui présentent les
caractéristiques de chambres d’habitation, en terme de hauteur, d’accès,
de lumière, d’aération ou qui contiennent des éléments typiques de
l’habitation tels que WC, douche, baignoire, cuisine, salle de jeu, etc., ne
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sont pas forcément habitables. En outre, le recourant ne soutient pas que
le plan ne serait pas conforme à la réalité de l’objet.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
5.En définitive, l’ordonnance de classement ne prête pas le flanc
à la critique. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait
d’aboutir à une appréciation différente. Le litige qui oppose les parties est
de nature exclusivement civile.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Puisqu’aucun échange d’écritures n’a été ordonné, il
appartenait au recourant de faire valoir ses motifs de recours et moyens
de preuve dans le délai légal, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à sa
requête tendant à pouvoir compléter et développer ses griefs dans le
cadre d’un second échange d’écritures.
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
sont mis à la charge de L..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Mahaim, avocat (pour L.),
-Me Philippe Reymond, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :