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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014486-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par P.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 août 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.014486-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 juillet 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre son
bailleur W.________ SA et contre inconnu pour violation de la sphère privée,
exposant que cette société, à l’occasion de travaux nécessités par une
fuite d’eau, avait fait faire sans justification des ouvertures devant l’entrée
de son appartement et à l’intérieur, afin d’y placer des micros et des
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caméras de surveillance. Un détecteur acquis par le plaignant aurait
confirmé ses soupçons (P. 4/1). Dans sa plainte, P.________ se réfère à une
transaction du 24 avril 2013 devant le Tribunal des baux, aux termes de
laquelle il avait réservé ses droits relatifs aux « ouvertures qui ont été
pratiquées dans son logement et devant sa porte d’entrée » (P. 4/2).
Le 21 juillet 2014, P.________ a complété sa plainte en
alléguant qu’un logiciel qu’il avait utilisé avait permis d’établir, au moyen
de captures d’écran, qu’il était l’objet d’une surveillance et que plusieurs
machines s’étaient connectées sans droit à son réseau informatique (P. 5).
B.Par ordonnance 11 août 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I), a
ordonné la restitution à P.________ de la clé USB inventoriée sous fiche n°
[...] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a
considéré en substance qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants laissant
présumer qu’aient été commises des infractions au préjudice du plaignant
et qu’au demeurant, sa plainte était tardive.
C.Par acte du 27 août 2014, P.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en
substance, avec suite de frais et de dépens, à son annulation.
Par avis du 29 août 2014, la direction de la procédure a imparti
au recourant un délai au 18 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de
440 fr. à titre de sûretés.
Le 16 septembre 2014, P.________ a déposé une requête
d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Par avis du 23 septembre 2014, le recourant a été informé
qu’il était dispensé, au vu de sa situation financière, du versement des
sûretés requises par avis du 29 août 2014 et qu’une décision sur l’octroi
de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b
CPP) serait rendue ultérieurement, s’il y avait lieu.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Les conclusions prises par le recourant ne sont pas très claires.
Le recours, dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, ne
peut tendre qu’à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au
Ministère public pour l’ouverture d’une instruction pénale sur les faits
dénoncés.
2.2Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
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pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.3S’agissant des ouvertures qui auraient été pratiquées dans les
murs de l’appartement du recourant pour y placer des appareils de
surveillance, seules les infractions d’enregistrement non autorisé de
conversations (art. 179
ter
CP) et de violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179
quater
CP)
sont susceptibles d’entrer en ligne de compte. Or, ces infractions ne se
poursuivent que sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois
mois, à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction
(art. 31 CP). En l’espèce, les faits sont en tout cas antérieurs au 24 avril
2013, date de la transaction devant le Tribunal des baux, laquelle se
réfère aux « ouvertures » en question. Déposée le 7 juillet 2014, la plainte
est ainsi manifestement tardive au regard de l’art. 31 CP.
Au surplus, il n’y pas d’indices suffisants laissant supposer que
les infractions précitées auraient été commises. Il en va de même en ce
qui concerne de prétendus accès indus au système informatique du
recourant (art. 143
bis
CP). Il ressort en effet du procès-verbal des
opérations que la police cantonale a déjà été saisie de nombreuses
plaintes d’P.________ à ce propos et que les investigations entreprises par
la Division criminalité informatique de la police de sûreté ont démontré
que c’étaient les propres appareils du plaignant qui se connectaient. Il
avait été suggéré à l’intéressé de faire établir un rapport d’intrusion par un
informaticien qualifié, ce qu’il n’avait pas fait (PV des opérations, p. 2
inscription ad 4 août 2014 ; cf. également CREP 24 septembre 2014/694,
concernant le recourant).
En l’absence de soupçons suffisants, les conditions de
l’ouverture d’une instruction pénale ne sont pas réunies (art. 309 al. 1 let.
a a contrario CPP). C’est donc à raison que le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 août 2014 confirmée.
La requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des
frais de la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
dénué de chances de succès (CREP 24 juillet 2014/512 ; CREP 28 janvier
2013/37 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 août 2014 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des
frais de la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 (cinq cent cinquante francs), sont mis
à la charge d’P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :