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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013562-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par
D.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.013562-PGN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 17 mai 2014, D.V.________ s’est rendue, avec sa sœur
L., au Centre de police de la Blécherette pour déposer plainte
pénale contre son cousin, F.. Elle a expliqué que le weekend
précédent, son fils B.V.________, né le 28 avril 2008, aurait passé la nuit
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chez sa tante L., qu’ils auraient dormi dans le même lit, qu’au
réveil, l’enfant, après avoir baissé sa culotte, aurait approché ses fesses
de celles de sa tante et que, questionné au sujet de son comportement, il
aurait déclaré que F. lui aurait également fait cela et qu’il lui aurait
touché et tiré son zizi, sans toutefois pouvoir dire quand ni où ces faits
auraient eu lieu (PV aud. 1). Le 16 mai 2014, après avoir tenté en vain de
contacter la pédiatre de B.V., la plaignante a amené son fils à
l’Hôpital [...]. Le médecin ayant ausculté l’enfant n’a toutefois rien
remarqué de particulier, ce qu’il a confirmé à la police (P. 11).
B.V. a été entendu par audition vidéo par la Police
cantonale le jour même du dépôt de plainte. Il n’a fait aucune allusion à
des attouchements sexuels de la part de F..
Au terme de son rapport (P. 11), l’inspecteur de la Police
cantonale a écrit ce qui suit : « Nous n’avons pas acquis la conviction que
B.V. ait été victime d’actes malveillants de la part de son oncle.
Aucun élément n’a pu être recueilli durant nos investigations pouvant
servir à l’enquête. »
B.Par ordonnance du 14 octobre 2014, approuvée par le
Procureur général le 16 octobre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de D.V.________ (I), a ordonné le maintien au dossier des DVD de l’audition
vidéo de B.V.________ inscrits sous fiches de pièce à conviction n° 58406 et
58407 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a exposé que,
sur la base des investigations menées par la police, il n’avait pas pu
acquérir la conviction que F.________ avait commis les actes qui lui étaient
reprochés.
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C.Par acte de son conseil du 19 janvier 2015 (P. 13), D.V.________
a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’admission de son
recours, subsidiairement à la restitution du délai de recours, à l’annulation
de l’ordonnance de non-entrée en matière précitée et au renvoi du dossier
de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin
qu’une instruction soit ouverte. Elle a en outre requis l’octroi de
l'assistance judiciaire gratuite.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, approuvée par le Procureur général le 16 octobre
2014, l’ordonnance entreprise a été adressée à la plaignante le 21 octobre
2014 (PV des opérations, p. 3). L’envoi est revenu en retour avec la
mention « destinataire introuvable ». La recourante reproche au Procureur
de s’être limité à constater que le délai de recours était échu et d’avoir
déclaré l’ordonnance exécutoire (PV des opérations du 5 novembre 2014,
p. 3), alors qu’il aurait dû effectuer des démarches pour déterminer son
nouveau domicile, conformément à l’art. 88 al. 1 CPP (recours, p. 3).
L’ordonnance attaquée n’aurait ainsi pas été notifiée valablement et le
délai pour recourir n’aurait commencé à courir que le 16 janvier 2015,
date à laquelle l’intéressée, par son conseil, aurait eu connaissance de
cette ordonnance. La question de la recevabilité du recours peut toutefois
rester ouverte, ce dernier devant de toute manière être rejeté pour les
motifs exposés ci-après.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
2.2En l’espèce, on constatera tout d’abord que les reproches
formulés par la plaignante à l’encontre de F.________ se fondent sur les
propos qui lui auraient été rapportés par sa sœur L.________ et non
directement par B.V.________. Or ni devant le médecin qui l’a ausculté le
16 mai 2014, soit quelques jours à peine après les faits évoqués par sa
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tante à sa mère, ni devant la police le 17 mai 2014, l’enfant n’a fait une
quelconque allusion à des attouchements ou à des gestes à connotation
sexuelle dont il aurait été victime. Lors de son audition vidéo, il est même
apparu « à l’aise et collaborant » (P. 11, p. 2). Le fait que B.V., âgé
de plus de 6 ans, fasse « pipi ou caca dans les culottes », ce qui lui vaut
d’être suivi par le psychologue de l’école, comme l’a indiqué sa mère (PV
aud. 1, p. 3), n’est pas déterminant, puisqu’il n’est pas exclu que cela soit
lié aux « problèmes d’adaptation » et à l’absence du père – éléments
évoqués par la plaignante elle-même (ibidem) –, ainsi qu’aux difficultés
que l’enfant rencontre avec un autre camarade de classe, qui, selon ses
propres déclarations, le frapperait et serait méchant avec lui (P. 4, p. 2).
La recourante fait grief au Procureur de ne pas avoir procédé
aux auditions de F. et de L.. Dans la mesure où cette
dernière a assisté à l’audition-plainte de la recourante et a, à cette
occasion, également pu s’exprimer (PV aud. 1, p. 1 in fine et p. 2 in initio),
on ne voit pas ce que son audition formelle pourrait apporter de plus.
Quant à l’audition de F., on ne voit pas non plus en quoi elle serait
déterminante, au vu des éléments à décharge susmentionnés, de sorte
que c’est à bon droit que le Procureur n’a pas procédé à cette mesure
d’instruction, même si on peut déplorer la formulation malheureuse de
l’ordonnance selon laquelle F.________ sera mis « au bénéfice de ses
déclarations », alors qu’il n’a jamais été entendu par la police, comme la
recourante le relève à juste titre dans son recours.
Par conséquent, il n’y a, en définitive, aucun élément en faveur
de l’existence d’attouchements sexuels commis par F.________ sur
B.V.. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte de D.V., aucun acte d’enquête ne
pouvant par ailleurs apporter la preuve de la véridicité de ses propos.
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3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
3.2Alléguant son impécuniosité, la recourante requiert de pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que l’action civile exercée
par adhésion à la procédure pénale apparaissait vouée à l’échec, compte
tenu de la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art.
136 al. 1 let. b CPP).
3.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 octobre 2014 est confirmée.
III. La requête de D.V.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de D.V.________.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour D.V.),
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :