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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013409-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par
Z., G. et W.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 6 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE14.013409-AUP, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 juin 2014, B.________ a déposé plainte contre les
agents de police Z., G. et W.________ pour lésions
corporelles simples et abus d'autorité.
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2 -
Il reprochait d'une part à W.________ de l'avoir, le 30 mars
2014, à [...], vaporisé au visage au moyen d'un spray au poivre, alors qu'il
était venu au contact de la patrouille de police composée du prénommé
ainsi que de Z., qui était intervenue auprès d'un groupe de jeunes.
D'autre part, alors qu'un des policiers procédait au contrôle du dénommé
[...], qui filmait la scène avec son téléphone cellulaire, B. serait
revenu au contact des policiers précités et de l'agent G., lesquels
auraient pris la décision de l'appréhender afin de le transférer à l'[...]. Lors
de l'interpellation, les trois policiers auraient utilisé la force pour maîtriser
B. et le menotter, en le faisant notamment chuter au sol, ce qui lui
aurait occasionné des lésions.
B.________ a produit un constat médical établi le 1
er
avril 2014
par l'Unité de médecine des violences du CHUV, faisant notamment état
de dermabrasions à la racine des cheveux droite, au flanc gauche et au
bras gauche, ainsi que de marques de strangulation au cou, de traces de
menottes des deux côtés, d'une marque de crampons sur le dos et de
griffures aux bras.
b) Le 27 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale. Au cours de
l'enquête, il a notamment procédé à l'audition de la partie plaignante, des
prévenus, ainsi qu'à celle de trois témoins.
B.a) Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et
G.________ pour abus d’autorité et lésions corporelles simples ainsi que
contre W.________ en tant qu’elle concernait les faits postérieurs à l’usage
du spray au poivre à l’encontre de B.________ (I), a refusé d’octroyer à
Z.________ et G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a renvoyé [...]
SA à agir devant le juge civil (III) et a dit que le sort des frais de la
procédure serait traité dans le cadre de l’ordonnance pénale distincte
rendue contre W.________ (IV).
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3 -
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire « somme toute »
simple, en fait et en droit, et donc que l’intervention d’un avocat
apparaissait superflue. Par ailleurs, il a ajouté que les policiers exerçaient
une profession exposée dans le cadre de laquelle l’emploi de la contrainte
faisait partie des attributions ayant pour corollaire de faire parfois l’objet
de plaintes, de sorte qu’il n’a pas tenu compte de l’argument selon lequel
les intéressés s’exposeraient à des conséquences très importantes au
niveau professionnel. Le Ministère public a ainsi rejeté la requête
d'indemnisation des prévenus, estimant que c’était plus par convenance
personnelle que ces derniers avaient eu recours aux conseils d’un avocat
de choix.
b) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2016, le Ministère
public a, s'agissant de l'usage du spray au poivre au préjudice de
B., condamné W. pour lésions corporelles simples et abus
d’autorité à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 200 fr., convertible en quatre jours de peine privative de
liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. Il a en outre
mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 5'000 fr., à la charge de
l’intéressé.
Le 21 décembre 2016, W.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale.
C.Par acte du 21 décembre 2016, Z., G. et
W.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 6 décembre
2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'800 fr.
chacune leur soient allouées, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 décembre
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les
prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure
où ils contestent le refus du Procureur de leur allouer une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de
procédure, le recours est recevable.
2.
2.1Les recourants soutiennent que dans le cadre de la présente
cause, le concours d'un avocat et le volume de travail de celui-ci auraient
constitué un exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Ils
réclament le versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP de 2'800 fr. chacun.
2.2
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2.2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ;
ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut
être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit
être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45
consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Concernant un délit ou un
crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut
être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des
droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la
procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première
audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015
du 25 février 2016 consid. 2.1).
2.2.2Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les
indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un
avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le
remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour
l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
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raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est
de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée
par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat
stagiaire (al. 3).
2.3En l’espèce, le Ministère public a ouvert la présente procédure
pénale le 27 octobre 2014. Elle a été dirigée contre les recourants pour
lésions corporelles simples et abus d’autorité. Il s’agit respectivement d’un
délit et d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit des infractions qui ne sont pas de peu
de gravité. Le 27 mars 2015, le conseil des recourants a informé le
Procureur qu’il avait été mandaté afin d’assurer leur défense. Le Ministère
public a entendu chacun d’eux en qualité de prévenu le 28 avril 2015,
respectivement le 30 juin 2015 s’agissant de G., en présence de
leur avocat et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, désigné
au début de la procédure. L’instruction s’est prolongée, notamment par
une nouvelle audition du plaignant ainsi que par celles de plusieurs
témoins, à chaque fois en présence des conseils respectifs ou de leurs
stagiaires. L’ordonnance de classement a finalement été rendue le
6 décembre 2016, de sorte que la procédure a duré plus de deux ans. En
outre, W. n’a bénéficié que d’un classement partiel et a fait l’objet
d’une ordonnance pénale, contre laquelle il a fait opposition. Au regard
des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que la présente
affaire était simple, comme l’a retenu le Procureur.
Par ailleurs, compte tenu de leur emploi de policier, les
conséquences d'une éventuelle condamnation auraient pu être très
importantes pour les recourants. Comme tout policier, ceux-ci pouvaient
en effet se voir infliger un avertissement ou se faire signifier la fin de leur
contrat de travail. Comme le relèvent à raison les recourants, et
contrairement à l'avis du Ministère public, le fait que leur profession puisse
impliquer l'emploi de la contrainte, et par conséquent augmente la
probabilité de faire l'objet d'une plainte, ne les favorise aucunement dans
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leur capacité à assurer seuls leur défense, d'autant moins lorsque la partie
plaignante est elle-même assistée d'un avocat, comme dans le cas
présent.
Dans ces circonstances, le recours à un avocat constituait un
exercice raisonnable des droits de procédure des recourants, de sorte
qu'ils ont droit à une indemnité.
2.4Les heures d'activités annoncées pour le temps consacré au
dossier par l'avocat des recourants, soit 20 heures et 12 minutes pour
l'avocat breveté et 3 heures et 6 minutes pour l'avocat-stagiaire, sont
manifestement excessives. En effet, d'une part, les déplacements pour les
auditions sont comptés au plein tarif horaire. D'autre part, une partie des
heures concerne la défense des intérêts de W.________ s'agissant des faits
pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale séparée. Ainsi, on
admettra qu'une activité de 12 heures déployée par l'avocat et qu'une
activité de 2 heures déployée par l'avocat-stagiaire étaient suffisantes
pour un traitement diligent du dossier.
Par ailleurs, les tarifs horaires réclamés, soit 350 fr. pour
l'avocat breveté et 200 fr. pour l'avocat-stagiaire, sont également
excessifs. Compte tenu de la difficulté modérée de la cause, de la nature
des opérations effectuées et de l'expérience personnelle du conseil
mandaté, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour le travail
d'avocat. L'activité déployée par l'avocat-stagiaire est quant à elle
rémunérée au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP).
En définitive, il sera alloué un montant de 3'920 fr. (12 heures
x 300 fr. + 2 heures x 160 fr.), plus un montant correspondant à la TVA –
étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir
compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont
quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) – de
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8 -
313 fr. 60, soit un montant total de 4'233 fr. 60. Chacun des recourants se
verra ainsi allouer une indemnité de 1'411 fr. 20.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l'ordonnance de classement réformée à son chiffre
II dans le sens exposé ci-dessus. L'ordonnance sera maintenue pour le
surplus.
Les recourants, qui ont obtenu gain de cause et qui ont
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Les heures d'activité
annoncées, soit 4 heures et 36 minutes, et le tarif horaire réclamé, à
savoir 350 fr., sont excessifs. Au vu de la nature et de la simplicité de la
cause devant l'autorité de recours et du bref mémoire produit, une
indemnité de 810 fr. (2,5 heures d'activité d'avocat x 300 fr. = 750 fr. +
60 fr. correspondant à la TVA) apparaît adéquate. Elle doit être réduite de
moitié vu l’issue du recours, ce qui représente 135 fr. pour chacun des
recourants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié
à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art.
418 al. 1 et 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Les indemnités allouées aux recourants seront partiellement
compensées, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec la part des frais de la
procédure de recours mise à leur charge (CREP 9 mars 2015/170).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce
sens que des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
d’un montant de 1'411 fr. 20 (mille quatre cent onze francs et
vingt centimes) chacune sont allouées à Z., G.
et W., à la charge de l’Etat ; l’ordonnance est
maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis pour moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs)
à la charge de Z., G.________ et W., à parts
égales et solidairement entre eux, le solde, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Des indemnités de 135 fr. (cent trente-cinq francs) chacune
sont allouées pour la procédure de recours à Z.,
G.________ et W., à la charge de l’Etat.
V. Les indemnités allouées à Z., G.________ et W.________
sous chiffre IV ci-dessus sont partiellement compensées avec
la part des frais de la procédure de recours mise à la charge de
Z., G. et W.________ au chiffre III ci-dessus.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour Z., G. et W.________),
-
10 -
-[...] SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1