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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013027-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par
I.________ contre la décision rendue le 2 février 2015 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.013027-PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier que son défenseur a adressé le 13 mars 2015,
I.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 23 février 2015
contre la décision rendue le 2 février 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne. Il convient d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.
- 2 -
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par I.________ ayant été
retiré ensuite de la communication de la motivation du jugement, il se
justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours
constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 561 fr., plus la TVA, par 44 fr. 90,
soit 605 fr. 90 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est
fixée à 605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________, par
605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :