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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012862-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard et Meylan, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2014 par
P.________ et T.________ contre l’ordonnance de refus d’admission de
partie plaignante rendue le 9 octobre 2014 par la Procureure ad hoc pour
l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause n° PE14.012862-VIY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 20 juin 2014, la Procureure ad hoc pour l’arrondissement de
l’Est Vaudois a ouvert une instruction ensuite de la chute d’un arbre à la
Place de la gare à Vevey ayant causé des lésions corporelles à R.________,
[...] et [...].
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Un rapport médical de l’Hôpital Riviera concernant R.________ a
été adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23
août 2014. Ce rapport fait état des lésions suivantes : fracture-tassement
L1, L3 sans perte de hauteur, fracture des apophyses transversales
gauches L1 à L4, fracture de l’aileron sacré, partie antéro-inférieure,
fracture-luxation trimalléolaire avec atteinte du pilon tibial de la cheville
droite et fracture du Lisfranc du pied gauche (P. 47).
B.Le 4 juillet 2014, T.________ et P., parents de R.
ont déposé plainte pénale avec constitution de partie plaignante
(demanderesse au pénal et au civil) (P. 17 et 18). Le bénéfice de
l’assistance judiciaire a également été requis (P. 58/59).
Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Ministère public a refusé
la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil à
T.________ et P., au motif que ces derniers ne faisaient pas état
d’une souffrance pouvant être comparable à celle endurée lors d’un décès.
De ce fait, la demande d’assistance judiciaire, considérée comme sans
fondement, a également été rejetée.
C.Par acte du 23 octobre 2014, remis à la Poste le même jour,
T. et P.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant,
avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le bénéfice de
l’assistance judiciaire leur soit accordé pour la procédure pénale en cause
et la procédure de recours (I) et à ce que l’avocate Isabelle Jaques soit
désignée en qualité de conseil juridique gratuit (II) ; principalement à
l’admission du recours (III), à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce
sens que la qualité de partie plaignante, demandereese au pénal et au
civil leur soit accordée (IV) ; subsidiairement à l’admission du recours (V)
et à ce que la décision rendue le 9 octobre 2014 par la Procureure ad hoc
pour l’arrondissement de l’Est Vaudois dans le cadre de la présente
procédure soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère
public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Invoquant une violation des art. 116 ss et 122 ss CPP, les
recourants soutiennent que la qualité de partie plaignante, demanderesse
au pénal et au civil, leur aurait été déniée à tort.
2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du
fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2
CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.
En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime
jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile
contre les prévenus.
Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 c. 2.2 p. 91), les termes
"se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans
le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les
versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers
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Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes
droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer
partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au
pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante
implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2
CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure
pénale (cf. Mazzucchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 115 CPP et n. 6 et 7 ad art. 117
CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie
plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la
procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et
ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se
constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions
civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP) (TF 6B_160/2014 c. 3.1 du 26 août 2014).
Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien
art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; Niklaus Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 117
CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide
de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant
conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles
au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle
est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas
d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes
pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance
que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p.
92).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches d’une
personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir sur la base
de l’art. 49 CO la réparation de leur tort moral lorsque celui-ci est
exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé
illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas
de mort d’homme. Les critères d’appréciation sont, comme pour
l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de
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la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la
personne concernée (ATF 125 IV 118 = Jdt 2006 IV 118 consid.2.2). La
jurisprudence est ainsi très restrictive.
2.3 En l'espèce, il est incontestable que la fille des recourants est
une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, les recourants sont des proches
selon l'art. 116 al. 2 CPP et qu’ils disposent ainsi des mêmes droits. Il n'est
pas contesté que les recourants ont valablement déclaré vouloir participer
à la procédure aux plans pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP) (P. 17 et P.
18). Ils ont expressément annoncé vouloir faire valoir leurs prétentions
civiles (P. 34). La qualité de partie plaignante des recourants ne pouvait
dès lors être exclue que s'il apparaissait d'emblée, conformément à la
jurisprudence précitée, que les prétentions émises étaient dépourvues de
tout fondement.
En l’occurrence, les lésions dont souffre R.________ sont certes
plus importantes que celles retenues par la Procureure puisque celle-ci n’a
pas seulement subi des fractures au niveau du pied et de la cheville, mais
a également été touchée au dos (vertèbres et lombaires) et au bassin (P.
47). Elles ont eu et vont certainement avoir des répercussions sur les
recourants, notamment en termes d’organisation (cf. recours p. 5 et 6).
T.________ a en outre été en arrêt de travail et bénéficie actuellement du
soutien d’un psychothérapeute (P. 69/2/5 et 6). Si la Cour ne minimise pas
la souffrance morale et les changements d’organisation nécessaires dans
la vie des recourants, il n’en demeure pas moins que cette situation,
certes délicate, est temporaire et reste bien éloignée d’une atteinte à ce
point exceptionnelle et durable qu’elle puisse être jugée comparable à
celle éprouvée en cas de décès d’un proche, notamment en raison du fait
que les lésions dont souffre actuellement R.________ n’engendreront, selon
toute vraisemblance, pas de séquelles importantes. Les prétentions en tort
moral des recourants apparaissent dès lors, au vu de la jurisprudence
restrictive citée ci-dessus, comme dépourvue de tout fondement.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Procureure a
dénié la qualité de partie plaignante aux recourants.
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3.Dans la mesure où la qualité de partie plaignante est refusée
aux recourants, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions relatives à
l’octroi de l’assistance judiciaire complète au sens de l’art. 136 CP sont
remplies (recours, p. 7 et 8).
La requête de T.________ et P.________ tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être
rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances
de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 c. 3 ; CREP
17 janvier 2014/16 c. 3).
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 9 octobre 2014 est confirmée.
III.La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours est rejetée.
IV.Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement
entre eux.
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V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour P.________ et T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne agissant pour
l’arrondissement de l’Est Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :