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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012765-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation du 9 mars 2015, remise
à la poste le 11 mars 2015, présentée par C.C.________ à l'encontre de
R., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause
n° PE14.012765-[...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 18 juin 2014 par le
Service [...] du canton de Vaud, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.C. et
B.C.________ pour escroquerie.
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B.a) Par acte du 9 mars 2015 remis à la poste deux jours plus
tard, C.C., fils des prévenus, a présenté une demande tendant à la
récusation du Procureur R., en charge de l’instruction.
Le 12 mars 2015, le Procureur général a transmis cette
demande à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
b) Dans sa prise de position du 25 mars 2015, le Procureur
R.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par
C.C.________.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par C.C.________ à l’encontre du Procureur R.________ (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01]).
1.2En vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation.
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Selon la doctrine majoritaire, seul le requérant qui peut
justifier de sa qualité de partie au sens des art. 104 ss CPP, à l’exclusion
de toute autre personne, peut présenter une demande de récusation. Il en
découle que les autres intervenants à la procédure (dénonciateurs,
témoins, experts, personnes appelées à donner des renseignements ou
tiers intéressé), dans la mesure où la sauvegarde de leurs intérêts ne
l’exige pas (art. 105 al. 2 CPP), n’ont pas la qualité pour former une
demande de récusation (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 1 ad art. 58 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 2 ad art. 58 CPP et les références citées ; Verniory, in :
Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 1 ad art. 58 CPP ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure
pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, n. 675).
En l’espèce, la demande de récusation a été présentée par
C.C.________, le fils des prévenus. Au vu de la doctrine majoritaire précitée,
cette demande paraît irrecevable. La question de la recevabilité peut
toutefois rester ouverte, la demande de récusation devant de toute
manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
2.1Le requérant soutient que l’ouverture de la procédure pénale
contre ses parents et l’attribution de celle-ci au Procureur R.________, qui
aurait également la nationalité tunisienne, auraient pour but d’empêcher
son père de poursuivre ses actions judiciaires contre certaines
personnalités tunisiennes avec lesquelles le procureur serait en relation.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
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portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c.
4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies,
des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne
suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
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5 -
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère
public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction
avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le
Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement
et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
2.3En l’espèce, la procédure pénale contre A.C.________ et
B.C.________ a été ouverte ensuite d’une plainte pénale déposée par le
Service [...] du canton de Vaud. La demande de récusation évoque des soi-
disant liens entre le procureur et des adversaires du prévenu en Tunisie.
Toutefois, ces allégations, qui ne sont guère motivées, ne reposent sur
aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Il n’existe dès
lors aucun élément objectif au dossier propre à faire naître un doute sur
l’impartialité du procureur, le seul fait que ce magistrat ait également leur
nationalité n’étant pas déterminant à cet égard.
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Aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est ainsi
réalisé.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par C.C.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est
recevable (cf. c. 1.2 supra).
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 mars 2015 par
C.C.________ à l’encontre du Procureur R.________ est rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de C.C.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
C.C.________,
-
Ministère public central ;
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7 -
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :