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TRIBUNAL CANTONAL
318
PE14.011422-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par J.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.011422-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Dans la nuit du 28 au 29 mai 2014, la police municipale de
Lausanne est intervenue à la Rue [...], sur demande d’un agent Securitas,
après que ce dernier eut éteint un feu bouté à une dizaine de catalogues.
J.________, correspondant au signalement donné par l’agent Securitas, a
été interpellée. Dès le premier contact, elle aurait eu une attitude
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agressive, se débattant, hurlant et insultant les agents. Craignant pour sa
sécurité, un policier aurait saisi le bras de J.________ et aurait été contraint
de l’amener au sol. Les agents auraient réussi à la menotter seulement
après plusieurs tentatives. Un test à l’éthylomètre effectué à l’Hôtel de
police a révélé un taux d’alcool de 2.78 ‰. J.________ a ensuite été
transférée au CHUV où elle se serait à nouveau montrée agressive.
Le 1
er
juin 2014, J.________ a déposé plainte pénale contre la
police de Lausanne. Elle reproche en substance à plusieurs agents de
l’avoir brutalisée sans raison lors de son interpellation ainsi qu’au CHUV,
lui causant des douleurs à l’épaule ainsi que des hématomes.
B.Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre inconnu sur plainte de J.________ (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 13 avril 2015, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
du dossier de la cause au Ministère public central, subsidiairement au
Ministère public d’un autre arrondissement que celui de Lausanne, plus
subsidiairement au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
Par déterminations du 6 mai 2015, le Ministère public a conclu
au rejet du recours interjeté par J.________, frais à la charge de son auteur.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
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en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2En l’espèce, il convient de tout d’abord rappeler que le
Procureur pouvait parfaitement rejeter les réquisitions de preuves
formulées dans le délai de prochaine clôture sans violer le droit d’être
entendue de la recourante.
Pour le reste, force est de constater, avec le Procureur, que
rien ne permet, en l’état, de remettre en cause la véracité des faits
retranscrits dans le rapport de police du 5 juin 2014 (P. 10). Cette version
est bien au contraire accréditée par les constatations qui ont été faites par
le CHUV lors de l’admission de la recourante. En effet, il ressort du rapport
du 30 mai 2014 qu’à son arrivée au CHUV la patiente était agitée, très
agressive envers les agents et les soignants, opposante et menaçante (P.
12). Elle présentait une agitation psychomotrice importante, une
logorrhée, de la désinhibition ainsi que des idées délirantes de
persécution. Il a été nécessaire de la contentionner et de lui administrer
un traitement injectable devant son refus de soins et son agressivité. Un
épisode maniaque ainsi qu’une intoxication alcoolique aiguë ont été
diagnostiqués. Son transfert à l’Hôpital psychiatrique de Céry a par ailleurs
été ordonné. Tout porte ainsi à admettre que l’usage de la contrainte par
la police était légitime et rien n’indique à ce stade qu’il ait été
disproportionné.
La recourante soutient toutefois que les faits se seraient
déroulés dans le champ d’une caméra de surveillance de la Ville de
Lausanne. Le Procureur a refusé de procéder à des vérifications à ce sujet
au motif que les images auraient « sans doute » été détruites, la durée de
leur conservation étant de 96 heures selon l’art. 8 du Règlement
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communal sur la vidéosurveillance de la ville de Lausanne. Or il n’est pas
exclu, comme le relève la recourante, que ces images aient été
conservées plus longtemps. Dans ces circonstances, le Ministère public
devra déterminer si une caméra de vidéosurveillance se trouvait bien sur
le lieu de l’intervention policière et, le cas échéant, si les enregistrements
de la soirée du 28 mai 2014 sont toujours disponibles, avant de rendre une
nouvelle décision.
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 mars 2015 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :