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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010151-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 2, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2014 par
G.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le
14 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.010151-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 16 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour
menaces qualifiées. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants.
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G.________ et T.________ sont mariés et sont les parents de
deux enfants, âgées de 18 et 12 ans. G.________ se serait par le passé
occasionnellement montré violent à l'encontre de son épouse, dans la
limite des voies de fait, à une fréquence de deux à trois fois par année,
jusqu'en 2011. Depuis le début du mois de mai 2014, G.________ aurait à
de réitérées reprises menacé de tuer T., notamment en mimant le
geste de lui tirer une balle, en disposant devant elle des couteaux pour
l'effrayer et en indiquant sur un calendrier la date – le 21 mai 2014 – à
laquelle les jours de son épouse s'arrêteraient. G. aurait
également menacé de mort son frère, dont il est persuadé qu'il entretenait
une relation extraconjugale avec son épouse.
Parallèlement à ces menaces, G.________ s'est mis à inscrire
sur un calendrier les allées et venues de son épouse pour contrôler son
emploi du temps.
T.________ a déposé plainte pénale le 11 mai 2014. Elle a quitté
le domicile conjugal le même jour avec l'enfant cadette des époux. Après
que son épouse eut quitté le domicile conjugal, G.________ l'a harcelée par
téléphone. Il a notamment admis avoir tenté de la joindre environ
cinquante fois le 19 mai 2014.
G.________ a notamment admis avoir déclaré que si son épouse
et son frère étaient ensemble, il les tuerait puis se suiciderait. Il a
également admis être l'auteur d'un SMS adressé à son épouse le 19 mai
2014, par lequel il lui annonçait qu'il allait acheter une arme puis qu'ils
"partiraient tous les deux". Entendue par la police le 20 mai 2014, la sœur
de G.________ a indiqué que ce dernier lui avait encore dit le jour même
qu'il irait dans la journée se procurer une arme pour tuer son épouse. Le
21 mai 2014, lors de son audition d'arrestation, G.________ a reconnu avoir
tenu de tels propos. Il a toutefois déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention
de passer à l'acte. Sa sœur et la fille aînée des époux se sont également
déclarées convaincues qu'il ne tuerait jamais son épouse.
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b) Une affaire plus ancienne, dans le cadre de laquelle
G.________ est soupçonné d'être impliqué dans un vol de boissons dans un
établissement public, qui aurait été commis le 10 mars 2013, a été jointe à
la présente cause.
c) G.________ a été arrêté le 20 mai 2014.
Par ordonnance du 23 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ et a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 20 août 2014. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de
céans (CREP 5 juin 2014/388), qui a en bref considéré qu'en l'état du
dossier, il existait un risque bien réel de mise à exécution des menaces de
mort proférées, dont la matérialité n'était pas contestée, de sorte que
G.________ devait être placé en détention à tout le moins jusqu'à ce qu'un
expert psychiatre ait pu se prononcer sur le risque de passage à l'acte.
Par ordonnance du 14 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ et a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit
au plus tard jusqu'au 20 septembre 2014. A l'appui de son ordonnance, il a
en bref considéré que la situation n'avait pas évolué et que le rapport de
l'expertise psychiatrique qui avait été ordonnée était attendu pour fin
septembre.
Entendu par le Ministère public le 29 août 2014 (cf. PV aud. 6),
G.________ a été informé des conclusions des experts, que ceux-ci avaient
transmises oralement au Ministère public. En bref, les experts avait posé
un diagnostic de schizophrénie paranoïde et considéraient qu'un risque de
passage à l'acte ne pouvait pas être exclu, tandis que le risque de récidive
dépendait du traitement auquel G.________ serait soumis. Interpellé sur la
question du traitement institutionnel que les experts préconisaient,
G.________ a déclaré qu'il ne voulait pas aller en institution et qu'il préférait
suivre ce traitement en prison, semble-t-il pour rester près de sa famille. Il
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a indiqué qu'il ne se sentait pas malade et qu'il considérait qu'il n'avait pas
besoin de traitement, ce d'autant que sa sœur et sa fille aînée pouvaient
l'aider. Il envisageait de retourner vivre auprès de sa sœur. Il ressort du
procès-verbal d'audition que T., qui assistait à l'audition, a indiqué
au Ministère public qu'elle estimait que G. devait sortir de prison
afin qu'il puisse voir ses enfants et vivre chez sa sœur, car le fait qu'il soit
détenu engendrait pour T.________ des problèmes avec les enfants du
couple et avec la famille de G..
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de G. et a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois,
soit au plus tard jusqu'au 20 octobre 2014. A l'appui de son ordonnance, il
s'est en bref référé aux conclusions des experts telles qu'elles avaient été
oralement transmises au Ministère public et au refus de G.________ de se
soumettre au traitement préconisé, alors qu'un risque de passage à l'acte
n'était pas exclu selon les experts. Enfin, le rapport d'expertise écrit était
attendu pour le 30 septembre 2014.
d) Les experts psychiatres ont déposé leur rapport le 8
octobre 2014. Ils ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde
continue et de retard mental léger, mais exclu, au jour du dépôt du
rapport, une dépendance à l'alcool, qui avait été précédemment évoquée
lors d'une hospitalisation de G.________ (pp. 9 et 11). Après avoir relevé
que l'anamnèse de l'expertisé suggérait qu'il présentait des symptômes de
sa maladie depuis plusieurs années (p. 9 en lien avec la p. 3), ils ont
estimé que les menaces de mort proférées par G.________ à l'encontre de
son épouse entraient dans le cadre de sa grave pathologie chronique.
Comme ses très faibles ressources adaptatives ne lui permettaient pas de
vivre sans l'étayage et le soutien constant de son épouse, les menaces de
départ de cette dernière avaient généré les comportements inadéquats de
G., qui avait cherché à la retenir à tout prix, au risque d'être
submergé par des angoisses difficilement supportables (p. 10). Pour les
experts, G. parvenait à apprécier le caractère illicite de ses actes,
mais sa capacité à se déterminer d'après son appréciation était restreinte,
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au point qu'il y avait lieu de considérer que sa responsabilité était
diminuée de manière importante lorsqu'il avait commis les actes qui lui
étaient reprochés (pp. 10 et 11). Le risque de récidive a été jugé très élevé
en cas de décompensation dans un cadre "peu sécure". Afin de le
diminuer, les experts ont préconisé la mise en place d'un traitement
institutionnel en milieu ouvert au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0), soit en foyer (pp. 10 et 12).
Les experts ont en outre indiqué que lorsqu'il avait proféré les
menaces de mort, G.________ avait dû faire face à d'importantes angoisses
en lien avec la perte de l'étayage que son épouse représentait (p. 15). Ils
ont relevé que ces angoisses étaient calmées par le cadre actuel de
G., mais qu'une symptomatologie négative importante persistait.
Quant au risque de passage à l'acte à proprement parler, les experts, qui
ont semble-t-il pensé être appelés à se déterminer sur le risque de
récidive, ont répété qu'un cadre adéquat pouvait réduire ce risque, mais
que la maladie de G. était continue et restait de ce fait en partie
imprévisible en fonction de la manifestation des symptômes psychotiques
(ibidem).
B.a) Le 9 octobre 2014, le Ministère public a requis auprès du
Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention
provisoire de G.________ pour une durée d'un mois supplémentaire.
Par déterminations du 13 octobre 2014, G.________ a conclu au
refus de la prolongation requise et à sa mise en liberté immédiate.
Subsidiairement, il a déclaré accepter de se soumettre à des mesures de
substitution sous forme d'une astreinte à un traitement ambulatoire et
d'une interdiction de périmètre.
b) Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois,
soit au plus tard jusqu'au 20 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de
l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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C.G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette
ordonnance, en concluant principalement à l'annulation de cette dernière
et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que
des mesures de substitution soient ordonnées à la place de son maintien
en détention, en ce sens qu'il lui soit interdit d'approcher son épouse ou
de se trouver à proximité immédiate de celle-ci nonobstant son accord et
qu'il soit astreint à continuer le traitement psychiatrique ambulatoire suivi
auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord
d'Yverdon-les-Bains, au rythme prescrit par son psychiatre.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance que le risque de passage à
l'acte serait aujourd'hui écarté. Subsidiairement, il soutient que les
mesures de substitution qu'il propose préviendraient efficacement ce
risque.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque
de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant
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une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve
(« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une
détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter
la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2,
JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante
et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message
du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit
très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne
soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de
commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation
globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des
circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être
considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c.
5.2, JT 2012 IV 79; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 221
CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de
violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne
soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF
140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte
délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en
détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas
d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1
et les références citées).
2.3En l'espèce, le risque qui doit être évalué est celui que le
recourant s'en prenne à la vie de T.________ ou éventuellement à celle du
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frère du recourant, qui serait l'amant de celle-ci. De façon générale, le
degré de gravité que suppose l'application de l'art. 221 al. 2 CPP est
atteint et doit conduire à faire preuve de la prudence que prescrit la
jurisprudence en présence du risque d'un passage à l'acte prenant la
forme d'un acte délictueux particulièrement grave.
Tout d'abord, s'il est vrai que le rapport de l'expertise
psychiatrique ne comporte pas de déterminations claires sur le risque de
passage à l'acte, il ressort des déterminations orales des experts qu'a
recueillies le Ministère public qu'un risque de passage à l'acte "ne peut
être exclu". De façon générale, le rapport d'expertise met en évidence le
fait que les difficultés conjugales rencontrées par le recourant, qui souffre
d'une pathologie qualifiée de grave, l'ont fortement déstabilisé sur le plan
psychique, au point les experts considèrent qu'en l'absence de suivi
institutionnel, le risque de récidive, soit de réitération de menaces de
mort, doit toujours être qualifié de très élevé, alors que le recourant a déjà
passé plusieurs mois en détention. Or, lorsque ce dernier a été entendu
par le Ministère public, il s'est clairement opposé à la mesure
thérapeutique envisagée, dont il a contesté l'utilité en indiquant qu'il ne se
sentait pas malade. De telles déclarations ne peuvent que susciter
l'inquiétude. Le fait que le recourant déclare aujourd'hui accepter d'être
soumis à une mesure de substitution prenant la forme d'un traitement
ambulatoire aux contours peu définis ne permet pas, en l'état, d'être
convaincu d'une véritable prise de conscience. Sur le principe, le maintien
en détention apparaît dès lors toujours justifié par des craintes concrètes
de passage à l'acte.
Le recourant se prévaut de son anamnèse telle qu'elle ressort
du rapport d'expertise, en faisant valoir qu'en dépit du fait qu'il souffre
vraisemblablement de troubles psychiques depuis un certain nombre
d'années, il n'aurait pas de passé de violence physique. Toutefois, ainsi
que le recourant l'admet lui-même, il a en réalité déjà été à plusieurs
reprises hospitalisé en raison d'un risque hétéro-agressif dans le contexte
du conflit conjugal, il est vrai sur un mode volontaire (cf. rapport
d'expertise du 8 octobre 2014, p. 5). De même, à la lecture de cette
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anamnèse, l'existence de menaces de mort caractérisées paraît être un
élément nouveau, apparu seulement au printemps 2014. Au vu de ce qui
précède, l'historique du recourant n'affaiblit pas les craintes d'un passage
à l'acte.
Le recourant fait également valoir que l'avancement de
l'instruction devrait plutôt conduire à relativiser la gravité des menaces qui
lui sont reprochées et, partant, le risque d'un passage à l'acte. Il est vrai
que le témoignage de la fille aînée des époux, qui est majeure, lui est
particulièrement favorable (cf. PV aud. 5 du 19 août 2014). Il y a toutefois
lieu de relever que celle-ci a été placée dans une position difficile, dans la
mesure où, d'une part, le recourant ne cache pas qu'il la considère comme
un véritable soutien, qui pourrait l'aider face à ses difficultés psychiques
(cf. PV aud. 6), et où, d'autre part, elle est, semble-t-il, perçue par d'autres
membres de la famille comme partiellement responsable de la situation
(cf. PV aud. 5, lignes 47 à 49). Il ressort en outre clairement de son
audition que ses relations avec sa mère étaient alors fortement
détériorées. De même, les déclarations de T.________ selon lesquelles elle
serait favorable à la mise en liberté du recourant (cf. PV aud. 4, lignes 34 à
37, et PV aud. 6, lignes 52 à 54) apparaissent au moins en partie motivées
par le souci d'améliorer ses relations avec sa famille, en particulier avec
ses filles. On ne saurait dès lors accorder un poids décisif à ces éléments.
Enfin, le recourant évoque le fait qu'il existerait désormais des
indices clairs de l'existence d'une relation intime entre son frère et
T.________ (acte de recours, p. 3). S'il est vrai qu'on peut s'interroger sur
les déclarations de cette dernière (cf. PV aud. 4, lignes 28 à 30) et de la
fille aînée des époux (cf. PV aud. 5, lignes 82 à 85) sur ce point, ces
indices sont plutôt de nature à renforcer les craintes d'un passage à l'acte.
3.Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
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En l'espèce, les mesures de substitution proposées, à savoir
une interdiction d'approcher T.________ et la poursuite du suivi
psychiatrique du recourant, qui avait été hospitalisé quelques semaines
avant les actes qui lui sont reprochés, ne sont pas suffisantes. Les experts
se sont en effet prononcés en faveur d'un traitement institutionnel plutôt
qu'ambulatoire. Posent également problème l'attitude du recourant, qui a
refusé la mesure préconisée par les experts, et le fait qu'aucun suivi
adapté n'a concrètement été prévu en vue de sa mise en liberté, étant
relevé que le suivi du recourant avant sa mise en détention ne l'a pas
empêché de proférer les menaces de mort qui lui sont aujourd'hui
reprochées.
4.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant est principalement prévenu de
menaces au sens de l'art. 180 CP, infraction qui l'expose à une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, étant
rappelé qu'un cas de vol a été joint à la présente cause pénale. Compte
tenu de la gravité des menaces proférées, de leur possible répétition et du
fait que la prolongation requise porte sur une durée supplémentaire d'un
mois, on admettra que le principe de proportionnalité est encore respecté,
quand bien même une diminution importante de responsabilité est
retenue par les experts. On relève à ce titre que l'accusation a été
engagée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois le 20 octobre 2014.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 octobre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de G.________ est fixée à
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.,
par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.