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TRIBUNAL CANTONAL
668
PE14.009687-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par
S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.009687-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour
diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice
en erreur.
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Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, le 8 février
2014, alors qu’il était détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-
après : EPO), au pénitencier de Bochuz, faussement indiqué à la direction
de la prison qu’il avait appris d’un codétenu, S., qu’un projet
d’évasion impliquant l’introduction d’armes au sein de l’établissement
était en cours. Il aurait également affirmé que S., ainsi que les
détenus P., C., R.________ et M.________ étaient impliqués
dans ce projet.
Ensuite de cette dénonciation, les détenus mis en cause, de
même que le prévenu, ont été transférés dans des établissements
pénitentiaires différents.
M., R. et S.________ ont déposé plainte
respectivement les 7 mai 2014, 10 mai 2014 et 26 août 2015.
b) Par ordonnance du 14 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation, calomnie,
dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (I), a fixé les
indemnités dues au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits (II
à IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V).
c) Par arrêt du 16 juin 2016, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a admis les recours interjetés par R., M.
et S., a annulé l’ordonnance de classement du 14 mars 2016 et a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à des
mesures d’instruction complémentaires, l’instruction du dossier étant
insuffisante (CREP 16 juin 2016/401).
B.Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre B. pour diffamation, calomnie,
dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (I), a dit qu’il
n’y avait pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité basée sur les art.
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429ss CPP (II), a fixé les indemnités dues au défenseur d’office et aux
conseils juridiques gratuits (III à VI) et a laissé les frais de la procédure à la
charge de l’Etat (VII)
La procureure a estimé que l’instruction n’avait pas permis
d’établir que B.________ avait effectivement dénoncé P., C.,
R.________ et M.________ en ayant la volonté de mentir. Il avait en effet
indiqué de manière constante avoir reçu les informations de S.________ et
en avoir référé à son avocat, ce que ce dernier avait confirmé. Les
plaignants avaient pour leur part contesté avoir participé à un quelconque
projet d’évasion. Les auditions de confrontation n’avaient pas permis
d’apporter d’éléments déterminants, chacun s’étant borné à maintenir sa
version des faits. Le magistrat a ajouté que si le dossier obtenu auprès des
EPO ne semblait pas très complet et ne faisait pas clairement état du
projet d’évasion, il ressortait néanmoins des pièces produites qu’un tel
projet semblait être en cours. Quoi qu’il en soit, rien ne permettait
d’affirmer que le prévenu était conscient de la fausseté de ses allégations
lorsqu’il en avait fait part à la direction des EPO. Dans ces circonstances,
la procureure a considéré qu’aucune mesure d’instruction complémentaire
n’était envisageable afin d’établir que le prévenu n’était pas de bonne foi.
L’intention ne pouvant être établie, les infractions de diffamation,
calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur
n’étaient pas réalisées.
C.Par acte du 17 juillet 2017, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément
d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par S.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
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procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
3.1Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir mené une
instruction incomplète et de ne pas s’être conformé à l’arrêt de la Cour de
céans du 16 juin 2016, plusieurs réquisitions de preuve n’ayant pas été
mises en œuvre.
3.2Dans un premier moyen, le recourant sollicite que l’avocat du
prévenu soit invité à indiquer précisément le moment (date et heure) où il
avait reçu le téléphone de son client l’informant du projet d’évasion. Cet
élément permettrait de démontrer que le prévenu avait dénoncé l’évasion
avant d’en parler à son avocat, contrairement à ses dires.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’appel du prévenu à son
avocat est établi. En effet, dans un courrier du 27 octobre 2015 (P. 31), Me
de Palma a confirmé avoir été contacté par B.________ au sujet du projet
d’évasion dont il avait eu vent et lui avoir conseillé d’en parler aussitôt à la
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direction des EPO. Il a encore précisé ne plus se souvenir de la date exacte
où ces propos avaient été échangés. Par ailleurs, que cet appel ait eu lieu
avant ou après la dénonciation du prévenu, intervenue le 8 février 2014
dans l’après-midi, n’a aucune incidence sur les éléments constitutifs des
infractions reprochées au prévenu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.3Le recourant se plaint ensuite de l’attitude du prévenu durant
l’instruction, consistant à renvoyer systématiquement les parties à ce qui
figure au dossier et à se taire pour le surplus.
Comme le relève le recourant lui-même, le prévenu a le droit
de se taire (art. 158 al. 1 let. b CPP). Quant au renvoi à certaines auditions,
la problématique n’est pas de savoir où se trouve le procès-verbal
d’audition, mais plutôt de savoir si le dossier est effectivement complet.
Or, rien ne permet de supposer que des pièces auraient été soustraites à
l’enquête. Ce moyen doit également être rejeté.
3.4Dans un troisième moyen, le recourant sollicite à nouveau
l’audition de C.________ et de P., également mis en cause dans le
cadre du projet d’évasion, puis une confrontation avec le prévenu.
A cet égard, il y a lieu de relever, comme l’admet le recourant,
que les intéressés ont déjà été entendus par la direction des EPO et que
ces auditions ont fait l’objet de procès-verbaux. Entendu le 11 février
2014, P. a notamment indiqué qu’un homme, nommé [...], lui avait
demandé s’il voulait partir en échange d’un paiement de 100'000 fr., puis
de 50'000 francs. Ce détenu avait d’ailleurs été surpris avec un téléphone
portable qu’il avait jeté par la fenêtre où des images de voitures ont été
retrouvées (P. 20/2 et 20/7). C.________ a quant à lui nié tout projet
d’évasion mais a précisé connaître M.________ ainsi que R.________ et que
B.________ aurait pu le balancer pour une histoire de « bouffe ». Il
possédait également un téléphone portable (P. 20/8 et 20/9). Le fait que
ces propos aient été recueillis par la direction des EPO, et non pas par un
procureur en présence de tous les avocats des parties, n’a aucune
importance, puisqu’ils suffisent à démontrer que, hors de toute influence
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ultérieure, une évasion avait bien été évoquée. Ensuite, il ressort du
dossier que C.________ a effectivement été cité à comparaître en qualité de
personne appelée à donner des renseignements à l’audience du 17 janvier
2017, mais qu’il a refusé de sortir de sa cellule. Or, quand bien même
celui-ci aurait été acheminé par la contrainte à l’audition de la procureure,
il aurait pu refuser de déposer (art. 178 let. d CPP). Quant à P., il a
également été cité à comparaître en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, mais, détenu à la Prison de la Stampa, son
transfert pour le 17 janvier 2017 a été annulé en raison des conditions
météorologiques. Au vu des éléments déjà recueillis, il paraissait toutefois
effectivement inutile de fixer une nouvelle audition. Quant aux
développements du recourant sur la portée de leur éventuelle déposition
et sur la nécessité de les entendre, il s’agit de ne pas perdre de vue que le
but de la présente enquête est de déterminer non pas si une tentative
d’évasion avait réellement été mise sur pied, mais uniquement si le
prévenu avait, avec conscience et volonté, dénoncé d’autres détenus pour
des actes qu’il savait ne pas avoir été commis. L‘enquête a toutefois
révélé que le prévenu pouvait penser, au moment où il avait dénoncé la
tentative d’évasion, qu’elle était bien réelle. Cela suffit pour retenir,
comme l’a fait la procureure, que les éléments constitutifs des infractions
retenues n’étaient pas réalisés.
Les mêmes motifs prévalent pour une éventuelle confrontation
de C. et de P.________ avec le prévenu, les auditions de
confrontation qui ont pu être réalisées n’ayant apporté aucun élément
déterminant à l’enquête.
3.5Le recourant sollicite ensuite que le procès-verbal de l’audition
du prévenu par la direction des EPO le 8 février 2014 soit produit au
dossier.
Il ressort des pièces 7/1 et 7/3 que des entretiens ont bien eu
lieu entre le prévenu et la direction des EPO, le premier nommé ayant fait
part d’un projet d’évasion, mais il ne figure nulle part que cette
information aurait fait l’objet, déjà le 8 février 2014, d’un procès-verbal en
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bonne et due forme. Cela n’est d’ailleurs pas étonnant, si l’on se réfère
d’une part à la nécessité d’agir rapidement pour empêcher une telle
évasion, sans qu’une audition formelle ne soit nécessaire, et d’autre part
en raison des priorités par rapport aux risques élevés qu’une évasion
pouvait entraîner pour le personnel pénitentiaire. Une absence de procès-
verbal ne paraît donc pas surprenante. Il ressort en outre du dossier que la
procureure a requis, par courrier du 18 février 2015, la production par la
direction des EPO de la copie de toutes les déclarations des personnes en
cause, dont le prévenu, à laquelle la direction a donné suite par courrier
du 25 février 2015 (cf. P. 20). Il n’y a ainsi aucun élément qui démontrerait
l’existence d’un autre procès-verbal. Ce moyen est dès lors infondé.
3.6Enfin, et de manière plus générale, le recourant plaide qu’il
n’aurait pas pu s’évader au vu de son état de santé précaire et explique le
tort que les accusations du prévenu lui ont causé.
Or, il est notoire qu’un état de santé défaillant ne saurait
empêcher une évasion bien organisée. Pour le reste, les conséquences de
cette accusation sur le recourant ne peuvent être niées. Toutefois, elles
sont inhérentes à la nécessité d’assurer la sécurité en prison.
3.7Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que la cause a été
suffisamment instruite et que l’ordonnance de classement échappe à la
critique.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange
d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au
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total, seront mis à la charge de S., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de S. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour S.),
-Me Michel de Palma, avocat (pour B.),
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour R.),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :