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TRIBUNAL CANTONAL
401
PE14.009687-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 29 mars 2016 par
H., Z. et K.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 14 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois dans la cause n° PE14.009687-LAE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour
diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice
en erreur.
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Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, le 8 février
2014, alors qu’il était détenu au pénitencier de Bochuz, faussement
indiqué à la direction de la prison qu’il avait appris d’un codétenu,
K., qu’un projet d’évasion impliquant l’introduction d’armes au
sein de l’établissement était en cours. Selon le prévenu, K., ainsi
que les détenus [...], [...],H.________ et Z.________ étaient impliqués dans ce
projet.
Z., H. et K.________ ont déposé plainte
respectivement les 7 mai 2014, 10 mai 2014 et 26 août 2015.
b) Il ressort de la procédure les éléments qui suivent.
Au cours de la nuit du 8 février 2014 et des jours qui ont suivis,
les détenus mis en cause par X.________ ont été transférés dans l’urgence
et avec le concours du DARD dans des secteurs différents des
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), puis à la prison de
Pöschwiess à Regensdorf s’agissant de Z., à la prison de la Stampa
à Lugano s’agissant de H. et à la prison de Champ-Dollon
s’agissant de K..
En particulier, la décision de transférer urgemment Z.
à Regensdorf a été prise le 14 février 2014 par le Service pénitentiaire.
Dans le cadre de la procédure de recours introduite par Z.________ à
l’encontre de ce transfert, la Cour de céans a, le 25 août 2014, constaté
que le droit d’être entendu de l’intéressé avait été violé et a annulé le
prononcé rendu le 11 juillet 2014 par le Juge d’application des peines, en
renvoyant la cause à ce magistrat pour instruction et nouvelle décision (cf.
Dossier A P. 14). Cet arrêt n’a eu aucune incidence sur le transfert qui a
été maintenu.
Dans des courriers des 1
er
avril et 1
er
mai 2014, la direction
des EPO a indiqué au juge d’application des peines que la décision de
transférer les détenus concernés avait été prise sur la base d’informations
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très précises données par un codétenu, tant sur les moyens qu’il était
prévu d’utiliser que sur l’organisation entre les différents protagonistes
(rôle, financement de l’opération, fournitures des armes et de véhicules).
Le boycott de nourriture qui avait eu lieu quelques jours auparavant aurait
ainsi constitué un moyen de diversion. La vraisemblance de cette évasion
était renforcée par le fait que les détenus impliqués travaillaient à des
postes clés de l’institution, des postes de confiance, qui pouvaient faciliter
la réalisation d’un tel projet. Le codétenu à l’origine de ces informations
avait également été transféré, dès lors que la quantité de précisions qu’il
avait données laissait penser qu’il était impliqué dans le projet de manière
importante et que ce n’était qu’au dernier moment qu’il avait décidé de le
révéler. Enfin, des chiens spécialisés dans la détection d’explosifs avaient
marqué plusieurs endroits, dont le trousseau de Z.________ et le lieu de
travail de deux autres personnes impliquées (Dossier A P. 5/4 et dossier B
P. 8/2).
Le 17 juillet 2014, la direction des EPO a indiqué que la
personne qui l’avait renseignée était X..
Ce dernier a été entendu par la procureure le 13 février 2015,
sans l’assistance de son défenseur. Il a maintenu avoir dit la vérité, sans
donner davantage de détails et renvoyant pour le surplus les conseils des
plaignants au dossier.
Le 25 février 2015, la direction des EPO a transmis les procès-
verbaux des auditions d’X., ainsi que des trois plaignants, de [...]
et de [...] auxquelles elle avait procédé. De ces documents, il ressort que
les détenus suspectés ont tous nié avoir préparé une évasion (Dossier A P.
20 ss).
Le 26 août 2015, la procureure a procédé à l’audition de
K., lequel a nié avoir eu connaissance d’un projet d’évasion et a
indiqué entre autre ignorer qu’X. était à l’origine de sa
dénonciation.
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Le 27 août 2015, X.________ a requis la production du dossier
constitué par les EPO, afin d’établir les informations exactes qu’il leur avait
données. La procureure a refusé de donner suite à cette requête le 7
septembre 2015, en estimant que tous les éléments nécessaires se
trouvaient au dossier.
Par courrier du 27 octobre 2015, Me Michel de Palma a
confirmé qu’X.________ l’avait contacté pour lui demander ce qu’il devait
faire après avoir eu connaissance d’un projet d’évasion et qu’il lui avait
conseillé d’en parler immédiatement à la direction de la prison. Me de
Palma a également réitéré sa requête tendant à la production du dossier
des EPO.
c) Dans le cadre du délai de prochaine clôture imparti,
Z.________ a requis, par courrier du 4 décembre 2015, d’être confronté à
X., que soit produit le procès-verbal de l’audition de ce dernier par
la police, que le prévenu soit également confronté à K. et qu’il soit
enfin procédé à l’audition du maître-chien intervenu lors des événements
en cause.
Le 8 décembre 2015, la procureure a rejeté ces réquisitions de
preuves, en considérant que l’existence du procès-verbal demandé était
douteuse, qu’il était vraisemblable qu’il s’agissait d’une discussion
informelle entre les policiers et le prévenu et qu’à supposer qu’il existât, il
contiendrait les mêmes propos que ceux répétés à l’audience du 10 février
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bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26
juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2 ;
CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a).
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3.H.________ invoque que la cause n’aurait pas été suffisamment
instruite, alors que les déclarations du prévenu étaient très évasives et
non détaillées. Il incombait à la procureure d’entendre tous les
protagonistes de cette affaire et de ne pas se contenter de procès-verbaux
d’audition émanant de la direction des EPO, ces auditions ayant été
menées alors que les intéressés ignoraient les accusations du prévenu et
n’étaient pas encore assistés. De nouvelles auditions permettraient en
outre de connaître le degré de proximité existant entre les différents
protagonistes. Le recourant estime enfin que ces mesures d’instruction
complémentaires se justifieraient d’autant plus que son transfert à la
prison de La Stampa lui aurait été très préjudiciable, dès lors qu’il l’avait
éloigné de son conseil et de ses proches et qu’il avait sensiblement
retardé ses projets de réinsertion professionnelle.
Z.________ soutient pour sa part qu’aucun élément du dossier
n’accréditerait un projet d’évasion, le Ministère public n’ayant pas
investigué cette question de manière approfondie auprès des EPO. Les
confrontations auxquelles la procureure a refusé de procéder auraient en
outre pu établir, outre le mobile du prévenu, que celui-ci ne pouvait
ignorer que K.________ n’était pas en mesure de participer à une évasion,
vu son âge et l’état de sa santé, et qu’il ne restait que 10 mois à
Z.________ pour atteindre le tiers de sa peine. A cette date, il aurait pu
présenter une demande de congé, raison pour laquelle il n’aurait jamais
pris le risque de s’évader. Ainsi, selon le recourant, des doutes
subsisteraient, qui justifieraient l’application du principe in dubio pro
duriore.
Quant à K.________, il fait valoir qu’il n’aurait jamais posé le
moindre problème dans le cadre de la mesure d’internement qu’il
exécutait aux EPO depuis de nombreuses années. Il soutient ensuite
qu’une enquête aurait été menée au sein des EPO et que celle-ci n’aurait
rien donné. À l’instar des autres recourants, il reproche au Ministère public
de ne pas avoir suffisamment vérifié les déclarations du prévenu, alors
que celles-ci se révèleraient lacunaires, voire même inexactes. À cet
égard, il met en avant le fait que le 8 février 2014 était un samedi. Le
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prévenu n’aurait ainsi pas pu contacter son avocat ce jour-là
contrairement à ce que laisseraient entendre ses déclarations du
13 février 2015. Le recourant fait ensuite valoir que le prévenu aurait
refusé de façon curieuse de donner des précisions sur leur rencontre, en
renvoyant les avocats au dossier, alors que celui-ci ne serait précisément
pas complet sur ce point. K.________ fait également grief à la procureure de
ne pas avoir entendu tous les protagonistes de l’affaire, certains d’entre
eux n’ayant pas pu bénéficier d’une audition au sens des articles 117 (sic),
142 ss et 305 CPP, et de ne pas s’être intéressée aux différents liens qu’ils
entretenaient. Enfin, vu l’état de sa santé (hernie discale et arthrose au
genou), le recourant fait valoir qu’il aurait de toute manière été impossible
qu’il s’évade.
4.Les recourants reprochent ainsi en premier lieu à la procureure
d’avoir insuffisamment instruit la cause et d’avoir rejeté les différentes
réquisitions de preuves qu’ils avaient formulées.
4.1
4.1.1Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les
réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des
débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur
une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à
recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est
saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au
rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves
complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle
estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de
classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 11 avril 2014/280).
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4.1.2Le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se
voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par
rapport à son adversaire. En droit pénal, ce principe suppose un équilibre
non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation,
mais également entre l'accusé et la partie civile. Cette égalité doit
permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_194/2009 du 13 juillet
2009 consid. 2.1 et les références citées; CREP 1
er
mars 2016/141).
4.2En l’espèce, la procureure a considéré qu’aucune mesure
d’instruction supplémentaire n’était susceptible d’apporter des éléments
déterminants et a refusé de donner suite à la requête tendant à la
production du dossier des EPO et en particulier du procès-verbal de
l’audition du prévenu menée par la police le 8 février 2014. A cet égard,
elle a considéré qu’il était douteux qu’un tel document ait été établi et
que, même s’il devait exister, « il contiendrait à l’évidence les mêmes
propos que ceux répétés par la suite dans l’audition du 10 février 2014 »
(Dossier A P. 36).
On ne saurait suivre ce raisonnement. Premièrement, il ressort
du courrier qu’a adressé la direction des EPO le 1
er
mai 2014 au juge
d’application des peines (Dossier A P. 7/3) qu’X.________ a donné beaucoup
plus de détails lorsqu’il a parlé avec la police le 8 février 2014 que lorsqu’il
a été entendu le 10 février 2014 dans le cadre de la procédure
administrative (Dossier A P. 20/5) et le 13 février 2015 par la procureure
(PV d'aud. n. 1). Ensuite, la procureure retient que les constatations faites
au sein de la prison tendaient à confirmer qu’une évasion était
effectivement en cours de préparation. Or, en l’état de l’instruction, force
est de constater que l’on ignore de quelles constatations exactes il s’agit :
le dossier ne comporte que les déterminations que la direction des EPO a
adressées au juge d’application des peines et les auditions des détenus
auxquelles elle a procédé. On ignore en particulier le contenu précis des
déclarations qu’a faites le prévenu à la police, puisque la direction des EPO
n’a retranscrit les informations qu’elle détenait que sous forme succincte
et résumée.
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Certes, les rumeurs quant à d’éventuelles évasions sont
souvent difficiles à vérifier et le Ministère public doit pouvoir disposer
d’une liberté importante s’agissant de l’appréciation anticipée des
preuves. Il n’est toutefois pas envisageable dans le cas d’espèce de
classer l’enquête sans avoir pris connaissance de l’entier du dossier
constitué par les EPO, à supposer qu’il existe, dans la mesure où il
apparaît être une pièce essentielle, en appliquant si nécessaire l’art. 108
CPP en lien avec l’art. 194 CPP.
Dans ces circonstances, il était en outre légitime de requérir
de la procureure qu’elle procède à l’audition de l’ensemble des détenus
mis en cause et qu’elle les confronte au prévenu à cette occasion, avant
de clore son instruction.
Par conséquent, en l’état du dossier, le Ministère public ne
pouvait rendre une ordonnance de classement. Il convient ainsi d’inviter
ce dernier à procéder aux mesures d’instruction complémentaires
indiquées ci-dessus.
5.Sur le fond, il est fait grief à la procureure d’avoir classé la
procédure pénale en violation du principe in dubio pro duriore.
5.1Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse
celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un
délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre
elle une poursuite pénale.
Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la
justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il
savait n’avoir pas été commise.
Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne
suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir
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que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter
l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée
l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction
réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa
communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une
infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17
ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 404 CP ; CREP 27 mai 2014/368).
5.2En l’occurrence, dès lors que l’instruction du dossier est
incomplète, la question de l’application du principe in dubio pro duriore et
de l’existence de doutes quant à la culpabilité du prévenu est prématurée
et peut rester ouverte.
6.En définitive, les recours formés par H., Z. et
K.________ doivent être admis et l’ordonnance de classement du 14 mars
2016 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Compte tenu de l’issue de la procédure et dans la mesure où il
a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient
réalisées au vu de son incarcération, il convient de faire droit à la requête
de H.________ tendant à ce que Me Joëlle Zimmermann soit désignée
comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A ce titre,
une indemnité de 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sera
allouée à cette dernière. Une indemnité du même montant sera allouée
aux conseils juridiques gratuits de K.________ et de Z., ainsi qu’au
défenseur d’office d’X..
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des indemnités allouée aux conseils
juridiques gratuits et au défenseur d'office, totalisant 3’110 fr. 40, seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L’ordonnance de classement du 14 mars 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Me Joëlle Zimmermann est désignée comme conseil juridique
gratuit de H.________ pour la procédure de recours.
V. Les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits de
K., de Z. et de H., ainsi qu’au
défenseur d’office d’X. sont fixées à 777 fr. 60 (sept
cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise,
chacune.
VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que les indemnités allouées aux conseils juridiques
gratuits de K., de Z. et de H., ainsi
qu’au défenseur d’office d’X., totalisant 3’110 fr. 40
(trois mille cent dix francs et quarante centimes), sont laissés
à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour H.________),
-
14 -
-Me Elie Elkaïm, avocat (pour Z.),
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour K.),
-Me Michel de Palma, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).