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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008954-MYO/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 85 al. 1, 90 al. 1, 353 al. 3 et 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2015 par
G.________ contre le prononcé rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.008954-MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 11 décembre 2014, la Procureure
de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu G.________ coupable de
dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires. Elle l'a condamné à 600 heures
de travail d'intérêt général, les sursis accordés les 19 juin et 7 août 2013
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n'étant pas révoqués mais le délai d'épreuve prolongé d'un an, les frais de
procédure, par 750 fr., étant mis à sa charge.
Cette ordonnance a été notifiée à G.________ le lendemain sous
pli recommandé, l'envoi lui ayant été distribué au guichet de la Poste de
Villars-sur-Glâne le 16 décembre 2014 (P. 19).
B.Par courrier daté du 2 janvier 2015, remis à la poste le 3
janvier 2015, G.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale
du 11 décembre 2014, contestant notamment la quotité de la peine
prononcée, qu'il trouvait disproportionnée.
Par courrier du 12 janvier 2015, la procureure – considérant
l'opposition comme tardive – a transmis le dossier au Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il statue sur la recevabilité de
l'acte formé par G..
Par prononcé du 16 janvier 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à
l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 formée le 2 janvier 2015 par
G. (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2014
était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
Le tribunal a considéré que l'opposition, formée le 2 janvier
2015 et mise à la poste le lendemain, était manifestement tardive dans la
mesure où l'ordonnance pénale avait été notifiée valablement à l'intéressé
le 16 décembre 2014 et, partant, que le délai d'opposition venait à
échéance le 29 décembre 2014.
C.Par acte du 22 janvier 2015, G.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé. Il demande qu'il soit entré en matière sur son opposition.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP
24 septembre 2014/695; CREP 27 janvier 2014/63).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc
recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
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dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(cf. CREP 11 août 2014/499; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est
tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours
prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre recommandée ou par tout autre mode de communication impliquant
un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.3En l’espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois (P.
- que G.________ a reçu le 16 décembre 2014 l'ordonnance pénale le
concernant. Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP
a donc commencé à courir le lendemain, soit le 17 décembre 2014. Il est
arrivé à échéance le vendredi 26 décembre 2014 qui, contrairement, à ce
qu'a considéré le premier juge, est un jour ouvrable et non un jour férié
officiel. Datée du 2 janvier 2015 et remise à la poste le lendemain,
l’opposition formée par G.________ est ainsi manifestement tardive. C’est
donc à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. Le fait
que le recourant indique être dépressif ne modifie en rien cette
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appréciation. Le recourant ne peut pas non plus prétendre qu'il pensait
que le délai pour faire opposition était de trente jours puisque
l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 fait clairement mention d'un
délai de dix jours, conformément à l'art. 354 CPP. Pour le surplus, le
recourant ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition,
mais plaide le fond, en contestant la quotité de la peine qui lui a été
infligée. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, le recourant
ne peut toutefois pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade
de la procédure.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 16 janvier 2015 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), sont
mis à la charge de G.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :