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TRIBUNAL CANTONAL
520
PE14.007624-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par I.________
SA contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.007624-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 avril 2014, I.________ SA, représentée par son
administrateur, a déposé plainte pénale contre B.________ et X.________
pour abus de confiance, violation du secret de fabrication ou du secret
commercial et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD ; RS 241). En substance, elle leur reproche d’avoir entrepris des
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démarches visant à fonder une société (F.) qui lui faisait
directement concurrence, alors qu’ils étaient encore ses employés. Ils
auraient ainsi pris contact avec la plupart des clients actuels et potentiels
d’I. SA, ainsi qu’avec des fournisseurs et concurrents, dans le but
de mettre en place une collaboration avec F.. Les personnes visées
auraient notamment incité des clients de la plaignante à travailler avec la
nouvelle entité, subtilisant à cet effet des informations confidentielles. Ils
auraient par ailleurs dénigré la plaignante pour dissuader des clients
d’honorer leurs engagements vis-à-vis de celle-ci et envisagé d’employer à
leur profit les secrets de fabrication détenus par la plaignante. Enfin,
X. refuserait, malgré une mise en demeure du 18 octobre 2013, de
restituer l’ordinateur portable et la carte de crédit mis à sa disposition par
la plaignante pour les besoins de ses activités professionnelles. La
plaignante dit avoir eu connaissance de ces faits dans le courant de l’été
2013 (P. 5, p. 2). Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au
pénal et au civil, et a estimé son préjudice à environ un million de francs
(P. 5, pp. 4-5).
b) Le 16 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________
et X.________ en raison des faits susmentionnés.
Le 17 juillet 2014, le Ministère public a décerné un mandat
d’investigation à la police, la chargeant notamment d’effectuer une
perquisition au domicile de chaque prévenu (P. 10).
Le 4 novembre 2014, la plaignante a produit un disque dur
renfermant la sauvegarde de ses données informatiques (P. 13), lequel a
été saisi le 24 décembre 2014 comme pièce à conviction (P. 19).
Le 23 décembre 2014, la plaignante a requis que les mesures
d’instruction soient suspendues car des démarches étaient en cours pour
parvenir à une solution amiable du litige (P. 20/2). Il a été fait droit à cette
requête et l’instruction a été suspendue jusqu’au 1
er
mars 2015 (P. 21).
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Le 23 mars 2015, I.________ SA, après une nouvelle requête de
suspension, a demandé la reprise de l’instruction au motif que les
négociations avaient échoué (P.24).
c) Le 7 décembre 2015, la police a établi un rapport à la suite
de l’exécution d’un nouveau mandat de perquisition au domicile de
B.. Cette opération a amené la saisie d’un ordinateur portable, qui
a été remis à la DCI pour extraction des éléments utiles. Le portable a été
restitué à son ayant-droit le jour même, après exécution. B. s’est
dit surpris de cette intervention policière car une convention avait été
signée avec la plaignante le 2 avril 2015 mettant fin à la clause de
prohibition de concurrence (rapport du 7 décembre 2015 : P. 29).
Le 7 décembre 2015, B.________ a produit une copie de la
convention du 2 avril 2015, aux termes de laquelle les parties se
donnaient réciproquement quittance pour solde de tout compte et de
toute prétention du chef de leurs relations contractuelles (P. 27/2).
Le 15 décembre 2015, B.________ a requis la mise sous scellés
des données copiées à la suite de la perquisition du 7 décembre 2015,
demande à laquelle il a été fait droit (P. 28 et 33).
d) Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la requête de levée de scellés déposée le 18
décembre 2015 par le Ministère public et a ordonné la restitution de
toutes les données informatiques saisies le 7 décembre 2015. Il a
considéré en substance qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si la
convention du 2 avril 2015 valait retrait de plainte et a constaté qu’il
n’existait pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction
pénale.
B.Par ordonnance du 22 juin 2016, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et
X.________ pour abus de confiance, violation du secret de fabrication ou du
secret commercial et infraction à la LCD (I), a octroyé à B.________ une
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indemnité de 1'134 fr. à titre de dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (II) et laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de sa décision, le procureur a considéré, s’agissant
de l’infraction d’abus de confiance, qu’il n’était pas établi que X.________
avait gardé par-devers lui l’ordinateur portable et la carte de crédit que la
plaignante aurait mis à sa disposition. En ce qui concernait la violation du
secret de fabrication ou du secret commercial et les infractions à la LCD, il
a laissé ouverte la question de l’incidence de la convention du 2 avril 2015
sur la validité de la plainte car celle-ci était tardive au regard de l’art. 31
CP. Au surplus, il a relevé, à l’instar du Tribunal des mesures de
contrainte, qu’il n’existait de toute manière pas de soupçons suffisants
contre les prévenus.
C.Par acte du 4 juillet 2016, I.________ SA a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il
poursuive l’instruction dans le sens des considérants.
Par avis du 13 juillet 2016, un délai au 25 juillet 2016 a été
imparti au Ministère public, à B.________ et à X.________ pour se déterminer
sur le recours.
X.________ ne s’est pas déterminé.
Le 20 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, en se référant à son ordonnance.
Le 21 juillet 2016, B.________ a également conclu au rejet du
recours ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de
recours.
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Le 27 juillet 2016, I.________ SA a déposé des déterminations
spontanées en réponse à celles de B..
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.S’agissant tout d’abord de l’infraction d’abus de confiance,
I. SA se contente d’y faire allusion, en relevant qu’elle se poursuit
d’office mais elle ne développe aucune argumentation visant à remettre
en cause l’appréciation du Ministère public, laquelle ne prête pas le flanc à
la critique. Il n’est en effet pas établi, au vu des éléments du dossier, que
X.________ aurait gardé par-devers lui, malgré une mise en demeure de la
recourante, l’ordinateur et la carte de crédit que celle-ci lui avait remis, les
mesures d’instruction ordonnées par la direction de la procédure n’ayant
donné aucun résultat. Enfin, il résulte de explications de la recourante que
les témoins dont l’audition est requise pourraient fournir des
renseignements utiles non pas sur l’abus de confiance, mais sur les faits
se rapportant aux infractions des art. 162 CP et 23 LCD (dénigrements,
secrets de fabrication et secrets commerciaux).
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En l’absence de soupçons suffisants de culpabilité, le
classement relatif à l’infraction d’abus de confiance est bien fondé au
regard de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
3.1La recourante conteste le caractère tardif de sa plainte pénale.
3.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent
pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d). Tel est en particulier le cas, s’agissant d’infractions poursuivies sur
plainte uniquement, lorsque la plainte est tardive au regard de l’art. 31 CP
(Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 2479-2480 ; CREP 3 avril 2014/254
consid. 2)
L’infraction de violation du secret de fabrication ou du secret
commercial (art. 162 CP) et les infractions à la LCD (art. 23 LCD) ne se
poursuivent que sur plainte.
Le délai de trois mois de l'art. 31 CP court depuis le jour où le
plaignant a eu connaissance des éléments constitutifs, subjectifs et
objectifs, de l'infraction et de l'auteur de l'acte en cause (cf. TF
6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse,
Fribourg 2004, pp. 453-455). Il faut aussi que les informations dont
dispose le plaignant laissent apparaître une procédure contre l'auteur
comme ayant de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001
IV 55), sans que l'auteur de la plainte ne s'expose à devoir répondre de
dénonciation calomnieuse ou de diffamation. Il n'est toutefois pas
nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de
preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b). Le délai pour porter plainte est un délai de
péremption qui, comme tel, ne peut être ni suspendu, ni prolongé
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(Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 31 CP).
3.3 En l’espèce, la lettre de résiliation avec effet immédiat
adressée le 12 juillet 2013 par la recourante à B.________ démontre qu’elle
avait connaissance, dès l’été 2013, des faits qu’elle lui imputait. En effet,
la recourante y exprimait sa consternation après avoir découvert que le
prévenu avait pris contact avec certains de ses clients et fournisseurs et
lui reprochait d’avoir divulgué des informations confidentielles à des tiers,
soulignant que ce comportement fautif lui avait déjà causé un préjudice
important (cf. P. 6/2/27). On peut déduire du contenu de cette lettre, qui
est claire et complète et qui est rédigée en des termes énergiques, qu’elle
se rapporte à la création de la société F.________ ainsi qu’à l’ensemble des
actes prétendument déloyaux reprochés aux prévenus, sans en excepter
d’éventuelles violations de secrets de fabrication ou de secrets
commerciaux.
La plainte étant tardive au sens de l’art. 31 CP, le classement
concernant l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret
commercial (art. 162 CP) et les infractions à la LCD est bien fondé au
regard de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
3.4.Par surabondance, l’ordonnance de classement peut être
confirmée pour un autre motif, la Chambre des recours pénale, qui n’est
liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art.
391 al. 1 CPP), appliquant en effet le droit d’office.
3.4.1Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Cette disposition vise notamment le cas de l’art. 53 CP, aux
termes duquel, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les
efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser
le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le
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renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si les conditions du
sursis à l’exécution de la peine sont remplies (a) et si l'intérêt public et
l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (b)
(Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP).
Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du
lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette
possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant
conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations
entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public
ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant
(ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). La réparation peut intervenir à tous les
stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois
pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il
entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte
de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente
de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa
situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les
références citées).
3.4.2En l’espèce, aux termes de la convention du 2 avril 2015,
I.________ SA s’est engagée à verser en faveur de B.________ un montant de
190'000 fr. avant le 31 octobre 2015. Quant à B., il a déclaré céder
ses 371 actions nominatives à I. SA et s’est engagé à ne pas
exercer ses droits patrimoniaux et sociaux liés à son statut d’actionnaire
dans le délai fixé par la convention. Moyennant bonne et fidèle exécution
de la convention, les parties se sont données réciproquement quittance
pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef de leurs
relations contractuelles. La recourante n’allègue pas que la convention n’a
pas été valablement exécutée. Le dommage a donc été entièrement
réparé. Il en résulte que l’intérêt de la recourante à la poursuite pénale est
peu important. Cela est d’autant plus vrai qu’elle n’a pas produit
spontanément, après sa conclusion, la convention du 2 avril 2015, laquelle
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n’a été remise aux enquêteurs par B.________ que lors de la perquisition
opérée à son domicile le 7 décembre 2015 (P. 29). En cachant l’existence
de cette convention aux autorités de poursuite pénale, la recourante n’a
pas respecté le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), qui exige que
l'administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1).
S’agissant au surplus d’un litige concernant des intérêts
particuliers, l’intérêt public à poursuivre n’est pas non plus important. La
condition prévue par l’art. 53 let. b CPP est par conséquent réalisée.
Enfin, si les prévenus devaient être reconnus coupables des
faits qui leur sont reprochés, ils seraient condamnés à une peine assortie
du sursis, dont les conditions d’octroi sont manifestement réunies (art. 42
CP). La condition prévue par l’art. 53 al. 1 let. a CP est donc également
réalisée.
Le classement de la procédure concernant les infractions
réprimées par les art. 162 CP et 23 LCD aurait donc également pu se
justifier en application de l’art. 319 al 1 let. e CPP.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à
l’audition des témoins qui, selon la recourante, seraient en mesure
d’apporter des éléments utiles s’agissant des infractions à la LCD et à l’art.
162 CP.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 22
juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP),
seront mis à la charge de le recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, l’intimé B.________ qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance de son défenseur, a droit à une indemnité pour
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les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée
à 1’080 fr., TVA incluse., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf., en ce sens, Juge unique
CREP 6 juin 2016/374 ; ATF 141 IV 476 consid. 1.2, ad CREP 17 juin
2014/415).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge d’I.________ SA.
IV. Un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA incluse,
est alloué à B.________ à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours, à la charge de
l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Giauque, avocat (pour I.________ SA),
-Me Loïc Parein, avocat (pour B.),
-M. X.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :