351
TRIBUNAL CANTONAL
370
PE14.007430-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2014 par A.V.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 13
mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.007430-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre A.V.________ pour séquestration et
-
2 -
enlèvement avec circonstances aggravantes. Les faits qui lui sont
reprochés sont les suivants.
A la fin du mois de mars 2014, A.V.________ aurait enlevé sa
nièce L.K., avec l’aide de son beau-frère B.K., père de la
victime présumée, afin de la retenir prisonnière dans la maison de ses
grands-parents maternels au Kosovo. La victime présumée aurait été
détenue en ce lieu durant quatorze jours avant d’être libérée par la police
kosovare. L.K.________ aurait également été violée par le frère du prévenu,
R.V., durant sa séquestration.
b) A.V. a été appréhendé le 15 avril 2014.
Par ordonnance du 17 avril 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.V.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2014. La
cour de céans a confirmé cette ordonnance par arrêt du 1
er
mai 2014
(CREP 1
er
mai 2014/311), qui a été adressé aux parties pour notification le
6 mai 2014.
B.a) Par courrier du 2 mai 2014, A.V.________ a requis sa
libération immédiate auprès du ministère public. A titre subsidiaire, il a
requis qu’une mesure de substitution soit prononcée en lieu et place de la
détention provisoire.
Par courrier du 8 mai 2014, le ministère public a transmis cette
requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce que
celle-ci soit rejetée et à ce qu’il soit fixé un délai d’un mois pendant lequel
le prévenu ne pourrait pas déposer de demande de libération.
Par déterminations du 9 mai 2014, A.V.________ a confirmé sa
requête du 2 mai 2014 et a conclu au rejet des conclusions du ministère
public.
-
3 -
b) Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
A.V.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient
le sort de la cause (II).
C.Par acte du 23 mai 2014, A.V.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a principalement conclu à sa libération immédiate.
Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate assortie des
mesures de substitution suivantes : assignation à résidence surveillée au
moyen d’un dispositif de surveillance, saisie des documents d’identité,
obligation de se présenter à un service administratif et paiement d’une
caution dont le montant serait fixé à dire de justice. Plus subsidiairement,
il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la
cause devant l’autorité de première instance pour qu’elle statue à
nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste les motifs de détention retenus par le
Tribunal des mesures de contrainte, soit le risque de fuite et le risque de
collusion. Subsidiairement, il soutient qu’il existerait des mesures de
substitution propres à prévenir ces risques.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
-
4 -
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en
tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend
pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal
des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de
sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2
e
phrase).
2.2Dans la présente procédure de recours, le recourant ne
conteste pas l’existence de soupçons suffisants pour justifier la détention
provisoire. La cour de céans a déjà examiné cette question dans le cadre
d’un arrêt rendu il y a moins d’un mois. Selon un procédé admissible
(cf. TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010; ATF 114 Ia 281), elle peut dès lors se
borner à renvoyer aux considérants de celui-ci (CREP 1
er
mai 2014/311 c.
2b), qui sont toujours d’actualité.
2.3Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié).
Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux motifs
exposés par le ministère public, qui a lui-même pour l’essentiel rappelé les
-
5 -
considérants du précédent arrêt de la cour de céans (CREP 1
er
mai
2014/311 c. 3b). Le recourant soutient en bref qu’il aurait des liens très
étroits avec la Suisse et qu’en tenant compte de la nature des actes qu’il
est soupçonné d’avoir commis pour évaluer le risque de fuite, la cour de
céans aurait violé le principe de présomption d’innocence.
Force est de constater que le recourant ne fait pas valoir que
la situation aurait évolué sur ce point depuis que la cour de céans a rendu
son arrêt précédent, si bien qu’on voit mal ce qui justifierait une
modification de l’appréciation du risque de fuite. Il est vrai que le
recourant a des liens étroits avec la Suisse. En particulier, au bénéfice
d’un titre de séjour (permis B), il y vit depuis plus de dix ans. En outre, sa
femme et son fils sont de nationalité suisse et vivent également en Suisse.
Il n’en demeure pas moins que le recourant entretient également toujours
des liens forts avec le Kosovo, où il se rend régulièrement pour rendre
visite à sa famille. Il y a également lieu de tenir compte des faits
reprochés au recourant dans la présente procédure pénale. Quand bien
même il est évident qu’on ne saurait tenir ceux-ci pour avérés à ce stade,
l’analyse du risque de fuite doit tenir compte de la possibilité qu’ils le
soient, étant rappelé que le sérieux des soupçons à l’encontre du
recourant a déjà été reconnu. Dans ce contexte, si le recourant a
effectivement emmené sa nièce dans son pays d’origine pour l’y faire
séquestrer par sa famille, il bénéficie nécessairement sur place de moyens
logistiques et de soutiens familiaux de nature à considérablement faciliter
une fuite vers ce pays. A cela s’ajoute le fait qu’au vu de la gravité des
actes que le recourant est soupçonné d’avoir commis, il s’expose en cas
de condamnation à une peine lourde. Dans ces conditions, le risque de
fuite apparaît bien réel.
2.4Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de
-
6 -
détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2
et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
Ici encore, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé
aux arguments du ministère public. Celui-ci a indiqué que des
investigations étaient toujours en cours au Kosovo et dans les pays par
lesquels les co-prévenus auraient transité. En outre, le ministère public
met en avant le fait qu’il ressort de l’instruction que le prévenu
B.K.________ aurait été à plusieurs reprises en contact avec un enquêteur
kosovar, tandis que le prévenu et recourant A.V.________ aurait été en
contact avec un parent douanier travaillant au Kosovo. Pour le ministère
public, ces prises de contact rendent concret le risque que l’enquête au
Kosovo soit compromise. Le recourant se borne à soutenir que tout
l’entourage du recourant serait déjà au courant de l’existence de la
procédure pénale, si bien qu’un risque de collusion ne pourrait de toute
manière plus être efficacement prévenu. Le procureur en charge du
dossier aurait en outre oralement indiqué qu’il n’avait plus l’intention de
faire entendre de nouvelles personnes.
Les risques fondant la détention provisoire sont des motifs
alternatifs, si bien que la question d’un risque de collusion n’est examinée
en l’espèce que par surabondance. S’agissant d’une affaire d’enlèvement
à caractère international, le dossier implique nécessairement qu’un certain
nombre de mesures d’instruction soient menées à bien aussi bien en
Suisse qu’au Kosovo et on ne saurait limiter l’évaluation du risque de
collusion à la seule influence que le recourant pourrait avoir sur les
témoignages des personnes à entendre. En outre, l’enquête implique une
collaboration entre des autorités d’Etats différents et il peut se justifier de
-
7 -
prendre des mesures renforcées en vue de la préservation des éléments
de preuve. Or, dans ses déterminations écrites au dossier, le ministère
public n’a nullement indiqué que l’enquête approcherait de son terme, ce
qui serait du reste surprenant, les évènements s’étant déroulés entre la fin
du mois de mars et la mi-avril 2014, soit il y a à peine plus d’un mois.
C’est dès lors à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu’un risque de collusion était toujours d’actualité.
2.5Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est
envisageable. Le risque de fuite est en effet trop important pour que les
mesures proposées, même combinées, le préviennent efficacement.
Quant au risque de collusion, les mesures proposées ne sont pas
pertinentes.
2.6La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Au vu des actes reprochés au recourant, qui sont graves, la
durée de la détention provisoire subie à ce jour ne s’approche pas encore
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre
concrètement en cas de condamnation.
-
8 -
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 mai 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de A.V.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.V., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.V. se soit améliorée.