Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 136 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par A.________ contre
l’ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte rejetant sa requête de désignation d’un
conseil juridique gratuit déposée en qualité de partie plaignante dans la
cause n° PE14.005984-MMR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 24 mars 2014, A.________ a déposé plainte à l’encontre de
son mari, L.________, dont elle vit séparée depuis le 15 octobre 2013, pour
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avoir imité sa signature sur un contrat conclu avec la banque UBS pour le
renouvellement de l’hypothèque grevant leur logement familial.
En substance, elle a expliqué que son mari et elle étaient
propriétaires en main commune de ce logement et que l’hypothèque
devait arriver à échéance le 6 avril 2014, mais qu’avec ce renouvellement
de contrat elle avait été prolongée jusqu’au 5 avril 2024.
B.a) Dans sa plainte, A.________ a requis du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte que Me Vanessa Chambour soit désignée
comme son conseil juridique gratuit, dans le cadre de l’assistance
judiciaire gratuite pour la partie plaignante.
b) Par ordonnance du 31 mars 2014, la procureure a admis la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire à A., mais a rejeté la
requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, la procureure a indiqué que
l’indigence de la recourante était établie et que l’action civile ne paraissait
pas vouée à l’échec. Par contre, elle a considéré que les faits dénoncés ne
présentaient aucune difficulté, tant en fait qu’en droit, de telle sorte que
l’assistance d’un avocat pour la défense de ses intérêts n’était pas
nécessaire.
C.Par acte du 10 avril 2014, A. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’un conseil juridique gratuit, en la personne de
Me Vanessa Chambour, lui soit désigné et qu’une indemnité soit allouée à
cette dernière selon la liste des opérations produite à l’appui du recours. A
titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et
au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
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Par acte du 1
er
mai 2014, le Ministère public a indiqué
renoncer à se déterminer sur le recours interjeté par A.________.
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E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP; CREP 1er mai 2013/362 c.1).
Interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), dans le délai de dix jours dès la notification de l’acte contesté
(art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence
et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
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de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que,
dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du
lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions
en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance
d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad
art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat
soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2012/111 c. 2b).
c) En l’espèce, les faits incriminés ne présentent certes pas de
difficultés en fait, mais il n’en va pas de même en droit. En plus de l’action
pénale introduite devant le Ministère public, le présent litige implique des
aspects civils d’une importance certaine et aux conséquences lourdes
pour la recourante. En effet, la falsification de sa signature a entraîné le
renouvellement de l’hypothèque grevant le logement conjugal pour une
durée non négligeable de dix ans. En outre, il sied de relever que la
banque [...] a refusé d’admettre le vice entachant le contrat de
renouvellement d’hypothèque et a informé A.________ qu’une rupture
avant terme du contrat hypothécaire entraînerait la prise en charge d’une
pénalité, par les deux époux, de 59'069 fr. 20 (cf. P. 5/9). Cette situation
n’est donc pas juridiquement simple à résoudre. Par ailleurs, la recourante
est âgée de 72 ans. Durant de nombreuses années, elle a suivi une
psychothérapie (cf. P. 7), ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’une personne
présentant une certaine fragilité.
Au vu de ce qui précède, l'assistance d'un avocat se révèle
nécessaire pour que la recourante puisse efficacement défendre ses
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intérêts. Il se justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique gratuit en
la personne de Me Vanessa Chambour, d’ores et déjà consultée.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance rendue
le 31 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Vanessa
Chambour sera également désignée comme conseil juridique gratuit de la
recourante pour la présente procédure de recours.
Les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt,
par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450
fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 31 mars 2014 est réformée en ce sens que
Me Vanessa Chambour est désignée comme conseil juridique
gratuit d’A.________.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Me Vanessa Chambour est désignée comme conseil juridique
gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours
et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs).
V. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit
de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vanessa Chambour, avocate (pour A.________),
-M. Jacques Pont,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1