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TRIBUNAL CANTONAL
512
PE14.005334-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2016 par
O.W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.005334-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 mars 2014, O.W.________ a déposé plainte pénale
contre Q., chef d’unité au Centre Z. (ci-après : [...]) de
Lausanne, pour violation du secret de fonction. Il lui reproche d’avoir, vers
la mi-janvier 2012, révélé à son père, B.W.________, des faits relevant de sa
sphère privée, à savoir notamment qu’il aurait brutalisé la jeune femme
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chez qui il vivait, qu’il aurait été « éjecté de Champrilly » pour tapage et
grossièreté et qu’il aurait refusé toute proposition faite par le service
social pour lui trouver un nouveau logement. A la suite de ces révélations,
B.W.________ aurait dénoncé ces faits à la justice de paix en vue de
l’instauration d’une mesure tutélaire. A l’appui de sa plainte, O.W.________
a produit notamment des notes manuscrites prises par son père lors d’un
entretien téléphonique avec Q.________ (P. 4/1 à 4/3).
b) Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
Par arrêt du 3 mars 2015, la Chambre des recours pénale a annulé cette
ordonnance. Elle a considéré que la qualité de fonctionnaire devait être
reconnue à Q.________ et que les intérêts d’O.W.________ à disposer d’un
toit ne justifiaient pas la révélation d’autres faits concernant celui-ci, si
bien que Q.________ ne pouvait pas se prévaloir de motifs justificatifs
légaux. De plus, l’intention délictueuse du prévenu ne pouvait pas être
exclue, et il appartenait au procureur d’instruire les faits afin de
déterminer si l’intéressé pouvait invoquer l’erreur sur les faits (art. 13 CP)
ou l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP).
c) Lors de son audition le 1
er
septembre 2015 par le Ministère
public en qualité de prévenu, Q.________ a assuré ne pas avoir parlé, lors
de son entretien avec le père du plaignant, de « brutalités » ni de
« tapage » ou de « grossièreté » (PV aud. 2, p. 3). Il a expliqué avoir dit
que le plaignant avait perdu par deux fois son logement par sa faute en
fonction des éléments dont il disposait alors. A cet égard, il a indiqué
savoir que l’amie du plaignant avait fait des démarches auprès du Centre
Malley Prairie afin qu’O.W.________ quitte son logement. Le prévenu a
également évoqué une ordonnance d’expulsion rendue à l’encontre
d’O.W.________ s’agissant d’un appartement qu’il avait occupé
précédemment (PV aud. 2, p. 5).
d) Le 12 avril 2016, O.W.________ a déposé une nouvelle
plainte pénale contre Q.________, lequel se serait de nouveau rendu
coupable de violation du secret de fonction en s’entretenant avec son
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avocat des accusations dont il faisait l’objet et en déposant devant le
Ministère public (P. 30).
B.Par ordonnance du 29 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Q.________ pour violation du secret de fonction (I), a
rejeté les prétentions de Q.________ en matière d’indemnité pour les
dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (II) et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 500 fr.,
à la charge de Q.________ (III).
Le procureur a considéré que la culpabilité du prévenu était
extrêmement légère eu égard à l’ensemble des circonstances. Les
conséquences de la violation du secret de fonction pouvaient quant à elles
être qualifiées d’insignifiantes, le plaignant n’ayant subi aucun dommage
direct. La plainte du 15 mars 2014 devait ainsi être classée en application
des art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP. Par ailleurs, la plainte du 12 avril
2016 apparaissait d’emblée dénuée de fondement, car en déposant
plainte le 14 mars 2014, O.W.________ n’avait plus la volonté, à l’égard des
autorités judiciaires pénales et de leurs auxiliaires, de garder confidentiels
les faits relatifs à son dossier auprès du [...]. De surcroît, le plaignant
pouvait légitimement penser que Q.________ aurait recours aux services
d’un mandataire professionnel.
C.Par acte du 10 juillet 2016, O.W.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une
ordonnance pénale à l’endroit du prévenu, ou du moins qu’il prononce sa
mise en accusation.
O.W.________ a également demandé « sinon l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, à tout le moins une
dispense de fournir des sûretés au sens de l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Invoquant une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, le recourant
reproche au procureur de ne pas avoir statué sur sa réquisition de preuve
tendant à l’organisation d’une confrontation, au sens de l’art. 146 al. 2
CPP, avec le prévenu.
Selon l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter
une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit.
En l’espèce, la confrontation entre les parties apparaissait
inutile, dès lors que tous les faits pertinents étaient déjà suffisamment
prouvés en droit. Pour cette raison, le refus (implicite) du Ministère public
de donner suite à une telle réquisition ne constitue pas une violation du
droit d’être entendu (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 6B_275/2011 consid.
3.1 du 7 juin 2011).
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3.1Le recourant conteste le classement prononcé par le procureur
s’agissant des faits rapportés dans sa plainte du 15 mars 2014, soutenant
que les conditions d’application de l’art. 52 CP ne seraient pas réunies.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales. Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP, qui
permettent à l'autorité compétente de renoncer, à certaines conditions, à
poursuivre l’auteur d’une infraction, à le renvoyer devant le tribunal ou à
lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319
CPP).
Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable
aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de
leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur
apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup
de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en
fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les
peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par
une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du
comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infrac-
tion considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de
son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette
différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale
paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de
celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et
al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP ;
Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la
modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871).
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3.2.2Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens
de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de
membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation
demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
Cette disposition suppose notamment l’existence d’un secret.
Selon la jurisprudence, est qualifié de secret tout fait dont la connaissance
est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel
est voulu par l'intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au
maintien du secret (ATF 127 IV 122 consid. 1, JdT 2002 IV 119). Le contenu
du secret doit porter sur un ou plusieurs faits, et non pas sur une opinion
(Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 320 CP et les références citées).
En second lieu, il est nécessaire que la connaissance du ou des faits soit
réservée à un cercle limité de personnes. Il ne peut pas s'agir d'un fait
notoire ou facile à connaître (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51).
Troisièmement, il faut que le maître du secret, soit la personne qui se
confie au fonctionnaire ou au membre d'une autorité, ait la volonté de le
garder confidentiel. Cette volonté peut se manifester expressément ou
tacitement et résulte généralement des circonstances (Dupuis et al. [éd.],
op. cit., n. 18 ad 320 CP et les références citées). Enfin, il faut un intérêt
légitime au maintien du secret. Cet intérêt peut être celui de la collectivité
publique ou celui de particuliers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad 320
CP et les références citées).
Selon l’art. 320 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas
punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité
supérieure. Ainsi, le comportement incriminé peut être justifié en vertu
des art. 14 à 18 CP (motifs justificatifs légaux) ou, selon la doctrine, en
vertu d’un fait justificatif extralégal. On admet notamment sur ce dernier
point qu’un fait puisse être révélé lorsque cette révélation est nécessaire à
la sauvegarde d’intérêts légitimes. Pour l’admettre, il faut que l’auteur ait
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épuisé les moyens légaux mis à sa disposition, notamment la voie
hiérarchique (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 42 ad art. 320 CP).
Enfin, l’art. 320 CP exige, sur le plan subjectif, que l’auteur
agisse intentionnellement. L’intention doit porter tant sur le caractère
secret de l’information que sur sa révélation. Le dol éventuel suffit.
L’auteur peut être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits, au sens de
l’art. 13 al. 1 CP, s’il croit à tort que les faits révélés n’étaient pas secrets.
C’est notamment le cas lorsqu’il croit que l’information transmise provient
d’une source extérieure à l’administration et, partant, non secrète. En
revanche, il y a erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP lorsque l’auteur
croit par erreur agir de façon licite (Dupuis et al., op. cit, n. 31 et 34 ad art.
320 CP).
3.3En l’espèce, compte tenu des circonstances dans lesquelles a
eu lieu la divulgation des faits incriminés, la culpabilité du prévenu peut
être considérée comme légère. Les actes qui lui sont reprochés,
considérés à l’aune d’un cas « normal », apparaissent franchement
négligeables par rapport à d’autres faits susceptibles de tomber sous le
coup de l’infraction de violation du secret de fonction. En effet, le prévenu
savait que le père du recourant avait été chef de service au sein de
l’administration communale de Lausanne. En lui répondant, il lui a
expliqué les difficultés qu’il rencontrait pour trouver de manière durable
un logement à son fils. Ce faisant, le prévenu a révélé à B.W.________ des
faits couverts par le secret de fonction, mais qu’il pensait déjà connus de
celui-ci, ayant été révélés par sa fille, chez qui le recourant était hébergé
provisoirement (cf. PV aud. 2, pp. 4-5, et PV aud. 4). Si la révélation de
certains de ces faits ne pouvait être justifiée par la volonté d’aider le
recourant à trouver une solution pour son logement, la culpabilité du
prévenu n’en apparaît pas moins, pour les motifs exposés ci-dessus,
comme étant très peu importante. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, le
lien de causalité – dans le sens d’une condictio sine qua non – entre la
violation du secret de fonction reprochée au prévenu et la procédure
d’interdiction civile engagée par B.W.________ n’est pas avéré. S’agissant
des conséquences de l’infraction, le recourant évoque la souffrance
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causée par l’atteinte à sa réputation auprès de son père, d’autorités et
d’auxiliaires de justice. Ces conséquences, telles que décrites par le
recourant, paraissent exagérées. En tout cas, leur existence n’a pas
établie ni rendue vraisemblable. Objectivement et compte tenu de
l’ensemble des circonstances, les conséquences de l’infraction peuvent
être tenues pour peu importantes. Le classement de la plainte du 15 mars
2014 se justifiait donc en application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP.
3.4S'agissant de la plainte du 12 avril 2016, celle-ci apparaît
d'emblée dénuée de fondement. En effet, celui qui est prévenu de
violation du secret de fonction doit avoir la possibilité d’évoquer, dans le
cadre de la procédure pénale, les faits dénoncés dans la plainte dont il est
l’objet, que ce soit devant l'autorité pénale ou avec son conseil. La
question de savoir si le prévenu aurait dû formellement requérir la levée
du secret de fonction selon l’art. 19 al. 1 LInfo (Loi sur l’information du 24
septembre 2002 ; RSV 170.21) après l’ouverture de la procédure pénale à
son encontre peut rester indécise. En effet, que cette formalité
administrative ait été accomplie ou non, une nouvelle évocation par le
prévenu des faits objet de la plainte, dans la mesure requise par les
besoins de sa défense, était justifiée par la sauvegarde d’intérêts légitimes
et, partant, licite au regard de l’art. 14 CP (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 36
ad art. 14 CP). Il s’ensuit que le classement est bien fondé sur ce point
également.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 29 juin 2016 confirmée. Pour autant que le recourant
demande la dispense de frais judiciaires et non seulement la dispense de
sûretés, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que
le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf.
notamment CREP 21 décembre 2015/852 consid. 6).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juin 2016 est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’O.W..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour Q.),
-M. O.W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1