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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005299-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2014 par
B.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 décembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE14.005299-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 mars 2014, B.D.________ a déposé plainte pénale contre
son épouse C.D.________, dont il vit séparé depuis l’automne 2012, lui
reprochant d’avoir, en janvier ou février 2013, accédé sans droit à sa boîte
de messagerie personnelle et d’avoir ainsi pris connaissance d’un courriel
qu’il aurait adressé à sa précédente avocate en date du 29 janvier 2013.
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En raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement
de l’Est vaudois a, le 28 avril 2014, ouvert une instruction pénale contre
C.D.________ pour accès indu à un système informatique (art. 143
bis
CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation de
secrets privés (art. 179 CP).
Dans le délai de prochaine clôture, le conseil de B.D.________ a
requis, à titre de mesures d’instruction, l’examen de l’ordinateur en
question (P. 19).
B.Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Procureur a refusé
de donner suite à la mesure d'instruction requise par le plaignant et,
faisant application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre C.D.________ pour accès indu à un
système informatique (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat (II).
C.Par acte du 23 décembre 2014, remis à la poste le jour même,
B.D.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier au Ministère public principalement pour qu’il engage l’accusation
contre C.D.________ et subsidiairement pour qu’il procède aux mesures
d’instruction complémentaires dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
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dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B au
conseil du plaignant le jeudi 11 décembre 2014 (selon le sceau postal
figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu [P. 21/2.2]), a été reçue le lundi
15 décembre 2014, selon l’allégué crédible de la partie (recours, p. 2 in
initio). Déposé le 23 décembre 2014, le recours a ainsi été interjeté en
temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710
c. 2).
2.2En l’espèce, le recourant soutient que les versions
contradictoires données par les parties ne devaient pas permettre à la
direction de la procédure de mettre un terme à l’instruction s’agissant de
la commission de l’infraction d’accès indu à un système informatique (art.
143
bis
CP).
C.D.________ admet avoir eu connaissance du courriel litigieux
du 29 janvier 2013 (PV aud. 3, lignes 40 et 41) – qu’elle a du reste produit
à l’appui d’une plainte pénale déposée contre son mari en avril 2013 (P.
5/2.1) –, mais affirme y avoir eu accès par le biais de l’icône du compte de
messagerie de son mari [...] figurant sur le bureau de l’ordinateur familial
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qu’elle aurait pu ouvrir librement, c’est-à-dire sans devoir introduire un
quelconque mot de passe (P. 5/1, p. 2 ; PV aud. 1, lignes 35 et 36 ; PV aud.
3, lignes 52 ss), ce qui exclurait l’application de l’art. 143
bis
CP. Hormis
une imprécision dans la désignation du compte de messagerie – qualifié à
tort de "commun" dans sa plainte du 16 avril 2013 (P. 5/1, p. 2 ; PV aud. 3,
lignes 50 ss) –, la prénommée a toujours maintenu la même version des
faits. Contrairement à ce que prétend le recourant en se référant à
l’audition de son épouse du 14 octobre 2014, celle-ci n’a jamais dit, à
cette occasion, que c’est l’un de ses enfants qui, en jouant sur
l’ordinateur, aurait ouvert la boîte de messagerie (recours, p. 2, par. 4) ;
l’argument du recourant à cet égard procède d’une mauvaise lecture des
déclarations de l’intimée, qui en réalité ne faisait que décrire les
circonstances dans lesquelles elle aurait allumé l’ordinateur puis "cliqué
sur l’icône de la boîte mail" (PV aud. 3, lignes 30 et 31) ; du reste, on voit
mal comment les enfants, âgés à l’époque de 5 et 2 ans (P. 18), auraient
été en mesure – même par hasard – d’ouvrir la boîte de messagerie si
celle-ci avait été protégée par un mot de passe, comme le prétend le
recourant. Enfin, le fait que le recourant ait par la suite obtenu de [...] un
"nouveau mot de passe" pour son adresse électronique (P. 4/2) ne signifie
pas qu’un tel mot de passe devait nécessairement être introduit pour
accéder à la boîte de messagerie figurant sur l’ordinateur familial (recours,
p. 3 in initio). D’ailleurs, il ressort du courrier de [...] que ce nouveau mot
de passe ne valait que pour le "compte principal" du plaignant, ce qui
laisse supposer que celui-ci avait une autre adresse électronique, comme
le relève également la prévenue, qui fait référence à une seconde adresse
"[...]" ou à une adresse "[...]", également fournie par [...] (PV aud. 3, lignes
77 et 78).
Le recourant soutient que la version de la prévenue ne
correspondrait pas à la réalité. En particulier, il prétend avoir "supprimé
l’accès à son compte [...] en 2012 déjà" (P. 19) ; or, cette nouvelle
explication se heurte aux faits décrits dans la plainte (P. 4/1), dont il
ressort que l’accès au compte en question aurait été sécurisé, mais non
qu’il aurait été supprimé. Pour le reste, le plaignant se borne à réitérer sa
propre version des faits selon laquelle l’intimée aurait obtenu
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frauduleusement le mot de passe lui permettant d’accéder à sa
messagerie personnelle. Il ne met toutefois en évidence aucun élément
objectif qui permettrait d'infirmer l'appréciation du Procureur à cet égard.
Cela étant, et dès lors que la version de la prévenue s’oppose
à celle du plaignant, il n’est pas possible de déterminer laquelle est la
bonne. Au surplus, aucune mesure d’instruction complémentaire ne
permettrait d’établir plus précisément le déroulement des faits. En
particulier, l’examen de l’ordinateur en question, près de deux ans après
les faits litigieux, paraît être inutile, compte tenu des manipulations dont
l’appareil a, depuis lors, pu faire l’objet.
Partant, un renvoi en jugement de la prévenue aboutirait très
probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas
manifestement plus vraisemblable qu’une condamnation. Le classement
doit donc être confirmé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de B.D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bettex, avocat (pour B.D.),
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour C.D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :