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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005207-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 132 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2016 par W.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE14.005207-MOP, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 décembre 2011, une altercation a eu lieu entre
F.________ et W.________ à l’extérieur de la discothèque « La Bomba », à
Lausanne. A la suite de ces événements, tous deux ont déposé plainte l’un
contre l’autre en exposant des versions divergentes.
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Dans sa plainte du 28 janvier 2012, W.________ reproche en
substance à F.________ d’avoir soulevé son t-shirt pour exhiber devant lui
la crosse d’une arme à feu en lui disant « tu veux voir qui je suis », avant
de lui asséner deux coups de poing au visage.
Par acte du 9 mai 2012, F.________ a déposé une deuxième
plainte contre W.________ pour avoir porté des accusations mensongères à
son encontre dans sa plainte du 28 janvier 2012.
b) Le 23 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions
corporelles graves et dommages à la propriété notamment, et contre
F.________ pour voies de fait et menaces, sous référence PE12.000306-
CMS.
Par ordonnance du 13 mars 2014, la procureure a disjoint le
cas d’W., s’agissant des faits que lui reproche F. dans sa
plainte du 9 mai 2012. Il a été repris sous référence PE14.005207-MOP.
c) Le 18 septembre 2014, dans le cadre de la procédure
PE12.000306-CMS, la procureure a, d’une part, prononcé une ordonnance
de classement en faveur de F.________ et, d’autre part, engagé
l’accusation contre W.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne.
Par arrêt du 19 novembre 2014, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours déposé par W.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 18 septembre 2014 qu’elle a confirmée.
Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’W.________ s’était
rendu coupable de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et
menaces (I), a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 24
mois, peine additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne le 11 avril 2014 (II), a suspendu l’exécution
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de la peine privative de liberté portant sur une durée de 12 mois et fixé à
W.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III) et a révoqué le sursis qui a été
octroyé à W.________ le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. (IV).
Par jugement du 5 février 2016, la Cour d’appel pénale a
partiellement admis l’appel déposé par W.________ contre le jugement
rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne et a réformé le chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’il est
renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ le 31 mars 2010 par le
Tribunal de police de Lausanne. Le jugement attaqué a été confirmé pour
le surplus.
d) Le 6 avril 2016, la procureure a ordonné la reprise de la
procédure pénale PE14.005207-MOP dirigée contre W.________ pour
calomnie qu’elle avait suspendu par ordonnance du 28 septembre 2015.
Par lettre du 17 mai 2016, W.________ a sollicité la désignation
d’un défenseur d’office en la personne de Me Loïc Parein, déjà consulté, à
compter du 12 mai 2016.
B.Par ordonnance du 3 juin 2016, la procureure a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, la procureure a relevé que
l’indigence du recourant n’était pas établie, dès lors que son budget
mensuel présentait un montant disponible de 1'769 fr. 40 après paiement
de son loyer et des primes d’assurance maladie de sa famille. Elle a en
outre considéré que l’affaire ne présentait aucune difficulté qu’W.________
ne serait pas en mesure de surmonter seul, la cause n’étant compliquée ni
en fait ni en droit.
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C. Par acte du 14 juin 2016, W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que sa requête de désignation d’un défenseur d’office soit admise.
Dans le délai qui lui avait été imparti en application de
l’art. 390 al. 2 CPP, la procureure s’est référée à l’ordonnance entreprise
et a conclu au rejet du recours. Elle a également relevé que la peine à
laquelle s’exposait W.________ serait entièrement complémentaire à la
peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5
ans, prononcée le 5 février 2016 par la Cour d’appel pénale et qu’il était à
prévoir que ladite peine serait également absorbée par celle-ci. La
procureure a en outre précisé que les faits reprochés à W.________ étaient
constitutifs de dénonciation calomnieuse – infraction dont la prescription
n’était pas acquise –, et non pas de calomnie.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours d’W.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n. 18 ad art.
132 CPP ; CREP 27 juin 2016/434).
2.1Le recourant soutient en premier lieu que son indigence serait
manifeste. La procureure aurait ainsi omis de prendre en compte, dans ses
calculs, le minimum vital du couple et de leur enfant, les dettes du
recourant – qui s’élèvent à 100'000 fr. – et aussi le fait que son épouse
était enceinte de leur deuxième enfant.
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2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du
Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office
(Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Il incombe ainsi à l’autorité d’examiner la
situation personnelle du prévenu à la lumière notamment des lignes
directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite
(minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) établies par la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse le 1
er
juillet 2009
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 132 CPP), qui prévoient
actuellement un montant de base mensuel – destiné à couvrir les frais
pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les
soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels
ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz
pour cuisiner, etc. – de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1'700 fr.
pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou
un couple avec des enfants, de 400 fr. pour chaque enfant jusqu’à 10 ans
et de 600 fr. pour chaque enfant de plus de 10 ans
(http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital).
2.3En l’espèce, le recourant relève à juste titre que la procureure
n’a pas tenu compte dans ses calculs des montants de base mensuels
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pour lui-même, son épouse – qui n’exerce aucune activité lucrative – et
leur enfant. Pour déterminer si W.________ est indigent, il convient en effet
de soustraire de son salaire mensuel, qui s’élève à 5'122 fr. 80, le montant
mensuel de base pour un couple marié avec un enfant de moins de 10
ans, soit 2'100 fr., le loyer de 2'250 fr. et les primes d’assurances maladie
de la famille, soit 833 fr. 40. Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces
montants, force est de constater que le recourant ne dispose même pas
des moyens nécessaires à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Son indigence est dès lors établie.
3.1Le recourant soutient également que l’assistance d’un
défenseur serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Il fait valoir en substance que la cause ne serait pas de peu de
gravité dès lors qu’il s’expose à une peine privative de liberté de plus de 4
mois, compte tenu notamment de ses antécédents judiciaires, ainsi qu’à
une révocation du sursis partiel prononcé par la Cour d’appel pénale le
5 février 2016. Il n’aurait par ailleurs pas les connaissances juridiques
nécessaires pour assurer seul sa défense, notamment par rapport à la
question de la prescription de l’action pénale, l’infraction de calomnie
étant prescrite. Enfin, il relève que la partie plaignante est elle-même
assistée dans le cadre de la procédure.
3.2Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire
n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op.
cit.,
n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2)
– qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
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de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ;
TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les
« cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne
risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas,
même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un
défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ;
TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
3.3En l’espèce, l’affaire doit être considérée comme de peu de
gravité. En effet, la peine à laquelle s’expose concrètement W.________
serait complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois, dont 12
mois avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 5 février 2016 par la Cour
d’appel pénale, et serait, sinon absorbée par celle-là, comme l’a indiqué la
procureure dans ses déterminations du 29 juin 2016 (P. 25), du moins en
tous les cas sensiblement inférieure à 4 mois de peine privative de liberté.
Par ailleurs, force est de constater que la cause ne présente
aucune difficulté particulière qu’une personne non assistée ne pourrait
surmonter seule, ni en fait ni en droit. Les faits sont en effet facilement
compréhensibles et la prescription de l’action pénale ne soulève aucune
question particulière, dès lors que seule l’infraction de dénonciation
calomnieuse – qui n’est pas prescrite – est envisagée par le Ministère
public (P. 25).
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Enfin, le seul fait que le plaignant soit assisté ne suffit pas à
rendre la désignation d’un défenseur d’office nécessaire.
Au vu de ce qui précède, si l’indigence du prévenu est établie,
l’assistance d’un défenseur n’apparaît cependant pas justifiée pour
sauvegarder ses intérêts.
4.En définitive, le recours d’W.________ doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :